Accord d'entreprise Assemblée des communautés de France

Accord d'entreprise sur le compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société Assemblée des communautés de France

Le 18/01/2023


Accord d’entreprise sur le compte épargne-temps (CET)




Entre les soussignés,


Intercommunalités de France Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, immatriculée au SIRET sous le numéro 389 062 639 00056 et dont le siège social est situé 22 rue Joubert, 75009 PARIS.

Ci-après dénommée l’association

Représentée par xx, agissant en qualité de Directrice générale.

Et


Le Comité social et économique de l’association, représenté par xxx et xxxx, suite aux réunions du 15 décembre 2022 et du 4 janvier 2023, et après avis favorable au texte de cet accord, confirmé par email le 17 janvier 2023.





Préambule


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’association.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Il a été émis le souhait que soit mis en place un compte épargne temps afin de donner plus de souplesse aux salariés qui le souhaitent.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

C’est dans ce cadre qu’a été adopté le présent accord.


Article 1 - Salariés bénéficiaires


Tous les salariés de l’association en CDI à temps plein ou temps partiel ayant au moins un an d'ancienneté (au jour de la demande) peut ouvrir un compte épargne-temps (CET) à condition d’en faire la demande auprès des personnes en charge des Ressources Humaines selon les modalités en vigueur.



Article 2 - Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne temps en faisant la demande écrite ou e-mail aux personnes en charge des Ressources Humains, en précisant les modes d'alimentation du compte ou selon les modalités en vigueur.

Chaque salarié ayant ouvert un CET et y ayant affecté des droits à congés ou repos sera informé à sa demande de l’état de son CET par les personnes en charge des ressources humaines, ou selon les modalités en vigueur.


Article 3 - Alimentation du compte en temps


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • Les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours et non pris pendant la période de référence.
  • des congés payés annuels dans la limite des 5 jours ouvrables acquis au titre de la cinquième semaine.
  • tout autre jour de congé d’origine conventionnelle.

L’affectation de jours de repos et de congés sur le CET est plafonnée à

15 jours (dont 5 jours de congés payés maximum), par salarié et par an (sauf exception ponctuelle justifiée par un compteur de congés très important).


L’alimentation du CET ne peut se faire au-delà d’un plafond fixé à

30 jours par salarié.


Lorsque les plafonds sont atteints, les jours de repos non pris sont perdus (au 31 décembre pour les RTT et 31 mai pour les autres jours de congés).
Cette règle s’appliquera pour la période des congés débutant au 1er juin 2023 et pour la période 2023 d’acquisition des jours RTT.



Au jour de la mise en place du Compte épargne temps, une épargne de départ pourra intervenir dès l’ouverture de celui-ci compte tenu des soldes de jours en cours.
Cette épargne est possible dans les conditions et limites suivantes :

Solde N-1 au 31/12/2022

Possibilité de jours supplémentaire pouvant être mis sur le CET (en + des 5 CP annuels) en 2023

Supérieur à 30 CP
+10 jours
De 25 à 30 CP
+ 5 jours
  • De 24 CP
0

Cette épargne sera ensuite possible sur deux échéances, à savoir sur les mois de janvier 2023 puis de juin 2023.



Article 4 – Utilisation du CET


4.1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé


Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé ses jours de repos, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier ait accumulé un nombre de jours minimum.

Nature des jours pouvant être pris :

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés posés par le salarié, et principalement :

  • Un congé pour convenance personnelle ou congé sans solde : Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde.


  • Un congé de fin de carrière : Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ.



  • Lorsque les droits affectés au CET sont utilisés pour faire face à des évènements familiaux exceptionnels tels que :

  • le décès du conjoint, d’un enfant, du père, de la mère, du frère, de la sœur, ou d’un beau parent
  • ou la maladie du conjoint, d’un enfant ou d’un parent,

Dans ce cas, le congé sera demandé dans le respect d’un délai de prévenance réduit à 2 jours.


  • Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225.47 et suivants du Code du travail,
  • Le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail,
  • Le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.


  • Un passage à temps partiel : A l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les droits capitalisés dans le CET peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel.



Délai et procédure d'utilisation du CET :


Le salarié doit déposer une demande de congé dans un délai variable selon la durée du congé :

  • 15 jours avant la date de départ envisagée pour une demande de congé de moins de 5 jours.
  • un mois avant la date de départ envisagée pour une demande de congé de 5 jours à un mois.
  • deux mois avant la date de départ envisagée pour une demande de congés de plus d’un mois.

Dans la cadre d’une demande de congé de plus de 6 jours, l’employeur peut repousser le congé de trois mois maximum.


Rémunération du congé et situation du salarié pendant le congé :

Le salarié bénéficie pendant son congé d'une indemnisation calculée sur la base de son forfait mensuel au moment du départ, dans la limite du temps capitalisé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales : ils ont juridiquement la nature de salaires.


Cette période d’absence constitue une suspension du contrat de travail.
Pendant la durée du congé, les éventuels accessoires de salaires et/ou remboursements de frais ne sont pas dus (repas, déplacements …).


Fin du congé :

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède un départ du salarié de l'entreprise, celui-ci, à l'issue de son congé reprend son précédent emploi, aux mêmes conditions de rémunération (y compris les éventuelles augmentations générales ou modifications intervenues pendant le congé).


4.2. Utilisation du compte pour bénéficier d'un paiement immédiat


Le salarié peut demander le bénéfice d’un paiement immédiat en contrepartie des droits inscrits sur le CET, sauf pour la part correspondant à la cinquième semaine de congés qui elle ne peut pas faire l’objet d’une conversion sous forme de complément de rémunération.

Cette conversion monétaire est limitée à 35 heures / 5 jours par an.

La demande de rachat de ces heures devra intervenir par trimestre, à savoir qu’elle sera possible sur les mois de mars, juin, septembre et décembre. Le salarié doit faire cette demande par courrier RAR ou mail, en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits liquidés avec le salaire du mois suivant la demande, après déduction des retenues sociales en vigueur au moment de la liquidation.

Cette indemnité est imposable, au même titre que les salaires.

La base de calcul de cette indemnité est le forfait mensuel de l'intéressé applicable au moment de la liquidation de son compte.


4.3. Don de jours au bénéfice d’un salarié ayant en charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade ou dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé


Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de CET, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de CET non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.

Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.


Article 5 – Liquidation des droits


En cas de rupture du contrat de travail, avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, à la date de la rupture du contrat, après déduction des retenues sociales en vigueur au moment de la rupture.

La base de calcul de cette indemnité est le forfait mensuel de l'intéressé applicable au moment de la liquidation de son compte.

Toutefois, avec l'accord exprès de l'employeur, le salarié peut être autorisé à solder en temps ses droits épargnés, avant la fin de son contrat de travail.


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit de celui-ci.


Article 6 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail. Les droits acquis ne pourront pas dépasser les plafonds de garantie de cette assurance (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2022).

Lorsque les droits acquis par le salarié et convertis en unités monétaires atteignent le montant maximum garanti par l’AGS, la liquidation du compte est obligatoire pour la partie des droits dépassant ce plafond.


Article 7 - Durée de l'accord et suivi


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Un bilan annuel sur le fonctionnement du CET (volume des droits à congés payés et repos affectés au CET, modalités d’utilisation) sera communiqué au CSE dans le cadre d’une information consultation.

En cas de difficulté d’application du CET, les parties signataires du présent accord se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.


Article 8 – Révision, dénonciation


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois au moins par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accord restera en vigueur jusqu’au terme de ce préavis, à moins qu’un nouvel accord ne l’ait remplacé avant cette date.



Article 9 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires, une version papier et une version électronique auprès de la DREETS conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes.


Fait en trois exemplaires,
A Paris, le 18 janvier 2023


Signatures

Pour

Intercommunalités de France

Pour le

Comité social et économique d’Intercommunalités de France

xx, Directrice générale
xxx, titulaire



xxxx, titulaire suppléant




Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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