ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La société ASSETVALUE CONSULTING, SAS au Capital de 80 000 € - immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 880 370 655 dont le siège social est situé Tour Cofonca – 6, rue Jean Jaurès – 92807 Puteaux Cedex, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Présidente et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
ci-après désignée la « Société », ou « ASSETVALUE CONSULTING »
2.définitions et principes généraux PAGEREF _Toc212021252 \h 5
2.1.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc212021253 \h 5 2.2.Autonomie DE TRAVAIL PAGEREF _Toc212021254 \h 5 2.3.Temps de repos quotidien ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc212021255 \h 6 2.4.Décompte des jours de congés (hors JOURS DE REPOS) PAGEREF _Toc212021256 \h 7
3.modalités d’aménagement du FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc212021257 \h 8
3.1.RAISONS DE LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc212021258 \h 8 3.2.modalites de mise en place du Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc212021259 \h 8 3.2.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc212021260 \h 8 3.2.2.Période de référence du forfait en jours PAGEREF _Toc212021261 \h 9 3.2.3.Durée du travail PAGEREF _Toc212021262 \h 10 3.2.4.Détermination du nombre de Jours de Repos Forfait PAGEREF _Toc212021263 \h 10 3.2.5.Arrivée ou départ en cours d’année et situation des CDD PAGEREF _Toc212021264 \h 11 3.2.6.Impact des absences PAGEREF _Toc212021265 \h 11 3.2.7.Modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc212021266 \h 12 3.2.8.Modalités de prise des Jours de Repos Forfait PAGEREF _Toc212021267 \h 12 3.2.9.Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail PAGEREF _Toc212021268 \h 13 3.2.10.Don de Jours de Repos PAGEREF _Toc212021269 \h 13 3.2.11.Jours de repos complémentaires exceptionnels PAGEREF _Toc212021270 \h 14 3.2.12.Rémunération PAGEREF _Toc212021271 \h 14 3.2.13.Modalités de suivi de la convention de forfait PAGEREF _Toc212021272 \h 14 4.SUIVI MEDICAL PAGEREF _Toc212021273 \h 15 5.suivi de l’Accord PAGEREF _Toc212021274 \h 16 6.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’accord PAGEREF _Toc212021275 \h 16 7.REVISION DE L’accord PAGEREF _Toc212021276 \h 16 8.denonciation DE L’accord PAGEREF _Toc212021277 \h 16 9.Communication PAGEREF _Toc212021278 \h 16 10.Dépôt légal PAGEREF _Toc212021279 \h 16
dispositions générales
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que la Société a souhaité mettre en place un accord de temps de travail afin de proposer la mise en place d’une généralisation de la convention de forfait en jours pour ses cadres dans la mesure où le système en vigueur en son sein ne répondait pas précisément aux dispositions légales en vigueur.
Il devenait ainsi indispensable d’adapter l’aménagement du temps de travail des cadres d’ ASSETVALUE CONSULTING aux exigences du marché du travail et aux besoins des Parties (les salariés et la Société) tout en assurant la sécurité et la santé au travail des salariés, étant expressément précisé que le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord ») n’a ni pour objet ni pour effet de changer les conditions de travail des cadres de la Société, pas plus que d’augmenter leur charge de travail.
L’ensemble de ces considérations a présidé à l’élaboration de l’Accord et notamment la volonté de la Société de corroborer la mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en forfait jour pour les cadres afin de leur permettre de concilier les aspirations sociales et les objectifs opérationnels et business d’ASSETVALUE CONSULTING.
CADRE JURIDIQUE
L’effectif de la Société est inférieur à 20 salariés.
Au surplus, des élections ont eu lieu en novembre 2022. Un PV de carence totale a été établi au premier et deuxième tour le 17 novembre 2022.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de faire mandater un salarié par une organisation syndicale pour négocier l’Accord.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23, l’Accord devra obligatoirement être ratifié par référendum dans les conditions visées par l’article D. 2232-10 du Code du travail, à savoir :
La consultation des salariés devra être réalisée par tout moyen, notamment par voie électronique, et avoir lieu pendant le temps de travail ;
L’employeur devra garantir le caractère personnel et secret du vote ;
Le résultat sera ensuite porté à la connaissance de l'employeur
Le résultat de la consultation devra faire l'objet d'un procès-verbal. Ce dernier devra être annexé à l'accord lors de son dépôt et être diffusé par tout moyen dans l'entreprise (par affichage, mail, intranet, etc.).
L'approbation du projet d'accord à la majorité des 2/3 du personnel
est requise pour que cet Accord soit considéré comme valide.
Enfin, il est expressément rappelé aux Salariés que ces derniers doivent bénéficier d’un délai de 15 jours entre la prise de connaissance de l’Accord et la date du référendum. Dans ces conditions et dans la mesure où le projet d’Accord a été remis aux Salariés le lundi 8 décembre 2025, la date du référendum a été fixée au lundi 22 décembre 2025.
Champ d’application
L’Accord s’applique aux cadres d’ASSETVALUE CONSULTING, quel que soit leur lieu de travail ou leur activité, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (ci-après les « Salariés »).
Il est d’ores et déjà rappelé que les cadres dirigeants sont exclus des dispositions de l’Accord et que cet Accord ne s’applique pas aux mandataires sociaux qui sont exclus des dispositions relatives au temps de travail.
En application de l’article L 3111-2 du Code du travail, les Parties définissent le cadre dirigeant comme celui ou celle qui participe à la direction effective de la Société étant précisé que la notion de direction effective correspond aux trois critères cumulatifs suivants :
L’exercice de responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps ;
L’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome ;
La perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.
Aucun salarié ne bénéficie à ce jour du statut de cadre dirigeant au sein de la Société.
De la même façon, les stagiaires, les apprentis et salariés bénéficiant d’un contrat de professionnalisation sont également exclus du champ d’application de l’Accord, leur temps de travail étant respectivement régi par leur convention de stage ou convention d’apprentissage ou de professionnalisation.
Objet de l’Accord
L’Accord a pour objet de :
De préciser les modalités d’organisation du temps de travail des Salariés afin d’améliorer leur mise en œuvre et prendre en compte les dispositions de l’accord de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 1er avril 2014 ;
Corroborer l’application du dispositif du forfait jours pour les Salariés qui bénéficient depuis toujours d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ce, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Répondre à la demande du marché du travail et aux aspirations sociales des Salariés ;
Permettre aux Salariés d’optimiser leur autonomie pour organiser et gérer leur temps de travail ;
Contribuer au plus juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;
S’assurer du caractère raisonnable de la charge de travail des Salariés et de la bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
L’Accord se substitue à toutes dispositions issues d’usages, d’engagements unilatéraux applicables au sein d’ASSETVALUE CONSULTING au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
CADRE de l’Accord
Les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des Salariés, et entendent se référer dans le cadre de l’Accord :
Aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ;
A l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Aux dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-48 du Code du travail qui définissent l’aménagement du temps de travail ;
Aux dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail qui permet la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche et / ou la Convention collective.
définitions et principes généraux
Temps de travail effectif
L’article L. 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de l’application de l’Accord, ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive : le temps de pause, de repas, de trajet (domicile - lieu de travail).
Autonomie DE TRAVAIL
Il est précisé que les Salariés ne sont pas des travailleurs indépendants et demeurent liés à ASSETVALUE CONSULTING — laquelle constitue une organisation collective de moyens humains, d’une part, matériels et financiers, d’autre part — par un contrat de travail en vertu duquel les Salariés exécutent une prestation de travail dans le respect d’un lien de subordination.
Par conséquent, dans le respect de l’autonomie dévolue aux Salariés et en vertu de l’obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat travail qui qui lui incombe, que ce soit dans l’organisation de son travail, de son temps de travail effectif, de son emploi du temps ou de ses congés, etc., les Salariés doivent tenir compte d’eux-mêmes :
Des objectifs qui leur sont assignés, pour organiser leur travail ;
Des impératifs liés au bon fonctionnement de l’organisation collective qu’est l'entreprise, en ce compris les contraintes de ses interlocuteurs au sein d’ASSETVALUE CONSULTING et des interlocuteurs extérieurs à l’entreprise.
Le respect de ces exigences ne porte nullement atteinte à l’autonomie attachée à la convention de forfait annuel en jours :
D’une part parce que le lien de subordination caractérisant le contrat de travail demeure entier et qu’il en va ainsi de l’exécution de bonne foi du contrat de travail par le salarié ;
D’autre part parce qu’il appartient au salarié autonome de s’organiser lui-même en fonction des exigences susvisées, de sorte que cette exigence organisationnelle résulte du plein exercice de son autonomie.
Temps de repos quotidien ET HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que les Salariés, gèrent librement le temps de travail à consacrer à l’accomplissement de leur mission, sous réserve des contraintes organisationnelles fixées par l’Employeur et les missions sur lesquelles ils sont affectés.
Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutif.
Afin de protéger leur santé et leur vie personnelle et/ou familiale, les Salariés ne pourront dépasser une amplitude quotidienne maximale de 13 heures.
A cet égard, il est précisé que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des Salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Il est également précisé que :
Dans l’hypothèse d’une surcharge de travail temporaire et exceptionnelle, le salarié alerte son supérieur hiérarchique qui organisera un entretien dans les meilleurs délais.
Dans l’hypothèse où le salarié ne pourrait pas respecter le temps de repos, celui-ci devrait en informer immédiatement par email sa hiérarchie et le service ressources humaines en vue de rechercher ensemble une solution adaptée.
Quoi qu’il en soit, considérant la réelle autonomie dont il dispose, il appartient au salarié de signaler par écrit et avec diligence à sa hiérarchie et au service ressources humaines toute impossibilité, du fait de la charge de travail, de respecter les temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires afin qu’il puisse y être remédié.
De même et toujours au regard de la réelle autonomie dont le salarié dispose, il appartient également au salarié qui serait sans fourniture de travail de la part de sa hiérarchie d’avertir sans délai la Direction et/ou le service ressources humaines soit trouvée.
L’effectivité du respect par les Salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers un droit absolu et même une obligation à la déconnexion des outils de communication à distance au cours des périodes de repos et ce, quel que soit leur dénomination (congés payés, repos quotidien, repos hebdomadaire, jours de repos/congés conventionnels).
Ainsi durant les périodes de repos, et sauf urgence, les Salariés doivent donc :
Déconnecter leur téléphone et/ou ordinateur portables mis à leur disposition à titre professionnel par la Société ;
Ne pas accéder à l’interface informatique d’accès à distance (web mail) via leur téléphone et/ou ordinateur personnels.
Par ailleurs, la Direction rappelle que les envois d’e-mail tardif, les sms ou les appels téléphoniques le soir après 20h, le week-end ou pendant les vacances sont interdits.
La Direction s’engage à rappeler à l’ordre les managers qui ne respecteraient pas le droit à la déconnexion des salariés.
De même, la Direction ainsi que le service ressources humaines sensibilisera régulièrement les Salariés sur la mise en place d’une communication régulière autour du droit à la déconnexion.
Afin de prévenir toute dérive ou tout risque, les Salariés peuvent alerter leur hiérarchie et/ou le service des ressources humaines. Pour autant, au regard de l’activité spécifique de la Société, cette dernière peut admettre qu’une déconnexion totale des outils de communication peut ponctuellement s’avérer difficile, voire dans certains cas, impossible et ce dans la mesure où les cadres autonomes doivent, parfois, gérer les urgences et impondérables au sein des sociétés clientes chez qui ils effectuent leur mission, de sorte que certaines tâches (courriels, échanges avec les clients appels téléphoniques notamment) pourront être effectuées, via les outils de communication à distance (téléphone, IPad, ordinateurs portables), en dehors des heures normales de travail.
La Société rappelle que de tels écarts devraient rester exceptionnels et que les Salariés assumeraient la responsabilité pleine et entière qu'ils seraient amenés à consacrer à leurs attributions et à l'organisation de leur emploi du temps.
Eu égard à l’autonomie dont disposent les Salariés mais également à l'obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail, les Salariés ont donc la responsabilité de faire savoir à leur hiérarchie et/ou au service ressources humaines les éventuelles difficultés qu’ils rencontrent dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de forfait (respect des temps de repos, conciliation avec la vie familiale et personnelle, droit à la déconnexion, etc.).
Par dérogation aux dispositions de l’article 2.2.1 de l’Accord et si le surcroît d’activité d’ASSETVALUE CONSULTING le nécessite, la durée du repos quotidien pourra être réduite dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D. 3131-2, D. 3131-3 et D. 3131-5 du Code du travail.
Décompte des jours de congés (hors JOURS DE REPOS)
La durée des congés payés est de 5 (cinq) semaines par an.
Les congés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés par mois, chaque semaine de congés 5 (cinq) jours ouvrés, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le nombre de jours qui auraient réellement été travaillés.
Le salarié qui prend, à son initiative ou à l’initiative de l’employeur, ses congés en dehors de la période légale ne bénéficie pas de jours de congé supplémentaires de fractionnement au titre des jours pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Par note de service, les dates de départ en congés pendant la période de prise de congés sont déterminées par la Direction, compte tenu des nécessités de service.
Par nature, l’activité de conseil peut comporter des périodes d’intercontrat, plus ou moins longues, au cours de l’année. Ces périodes correspondent à des moments ou le salarié n’est pas affecté à une mission chez un client.
Afin d’optimiser la gestion des temps non productifs et dans un souci d’équilibre entre les droits à congés et les nécessités du service, il est convenu que :
Lorsqu’une période d’intercontrat est estimée par la Direction à plus de deux semaines consécutives du 1er novembre N au 31 mai N+1, le salarié concerné devra, dans la mesure où il dispose d’un solde suffisant, poser 8 jours de congés payés pendant cette période .
Si cette période d’intercontrat intervient en fin de période de référence des congés payés (avril ou mai de l’année N+1), le salarié devra solder l’intégralité de son compteur de congés payés restants à prendre au titre de l’année N.
Par exemple, un collaborateur qui serait en intercontrat longue durée à partir du 1er avril 2026 alors qu’il lui reste 10 jours de congés payés à solder au 31/05/2026, devrait impérativement consommer et solder les 10 jours au 31/05/2026. Il ne pourrait prétendre à une souplesse supplémentaire de la part de la société, et passé ce délai, les congés payés restant seraient définitivement perdus.
Enfin, il est entendu que les congés payés acquis au titre de l’année N et N-1 devront être soldés au plus tard le 31 mai de l’année N+1, une souplesse est toutefois accordée jusqu’au 31 juillet N+1, passé ce délai, les congés payés restant seront perdus.
modalités d’aménagement du FORFAIT ANNUEL EN JOURS
RAISONS DE LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Compte tenu (i) de l’activité et de l’organisation actuelle de ASSETVALUE CONSULTING, de même que (ii) des missions et du profil des Salariés les amenant à travailler de façon autonome, les Parties ont convenu de mettre en place le dispositif d’aménagement du temps de travail suivant :
Forfait annuel en jours dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail.
modalites de mise en place du Forfait annuel en jours
Personnel concerné
Sont visés les Salariés qui :
Bénéficient du statut cadre ;
Disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
Disposent d’une grande latitude dans gestion de leur temps de travail et des responsabilités qui leur sont confiées,
Assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission,
Relèvent au minimum de la position 1.2 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale Bureaux d’Etudes Techniques (« Syntec ») applicable à la Société,
et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Il est rappelé que les cadres au forfait en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité d’ASSETVALUE CONSULTING, sans pour autant compromettre le bon fonctionnement du département ou du service dans lequel ils sont affectés.
Les Salariés de la Société sont le plus souvent en mission chez les clients de cette dernière.
Pour autant, entre deux missions, ils sont placés en intercontrat et doivent alors travailler pour la Société dans le cadre de missions internes, propres à celle-ci.
Ainsi, durant cette période d’intercontrat, même s’ils ne sont soumis à aucun horaire collectif, ni aucune plage horaire, les Salariés reconnaissent devoir s’efforcer d’organiser leur temps de travail, en période d’intercontrat, afin, d’une part, de mener au mieux la mission qui leur a été confiée et d’autre part, de participer à la vie collective de l’entreprise.
Les conventions individuelles de forfait annuel en jours font l’objet d’un accord écrit avec les Salariés (contrat ou avenant) qui précisera:
les raisons pour lesquelles le Salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions ;
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretien afférent à la mise en place du forfait annuel en jours ;
La référence à l’Accord.
Il est rappelé que s’agissant de la définition des Salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours visés au présent article, l’Accord déroge aux articles 4 et suivants de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail révisé par l’avenant du 1er avril 2014 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils applicable à ASSETVALUE CONSULTING.
A cet effet, les Parties s’accordent pour considérer que la rémunération forfaitaire perçue en contrepartie de la prestation de travail forfaitisée en jours sur l’année et stipulée au contrat de travail, est réputée tenir compte des sujétions inhérentes au forfait annuel en jours, du degré d’autonomie et de responsabilités du salarié dans le cadre du poste qu’il occupe.
Les Parties s’accordent également pour considérer que le niveau de classification stipulé au contrat de travail, est réputé permettre aux Salariés, de bénéficier d’une réelle autonomie dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail et ce, en vue de l’accomplissement de leur mission.
Période de référence du forfait en jours
La période de référence prise en compte pour le calcul et la gestion des Jours de Repos Forfait est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Le quota de 218 jours est un plafond (incluant la journée de solidarité), le nombre de jours travaillés sur l’année pouvant être inférieur en cas d’accord entre le salarié et ASSETVALUE CONSULTING, ou en cas de demande de réduction d’activité, notamment après la naissance ou l’adoption d’un enfant. Le cas échéant, le salaire forfaitaire est fonction du nombre de jours effectivement travaillés dans l’année.
Il est également précisé que les jours de repos (ci-après « Jours de Repos Forfait ») s’acquièrent à l’issue d’un mois complet de travail effectif au sein d’ASSETVALUE CONSULTING sur la période de référence visée ci-dessus.
Dès lors, les journées ou demi-journées d’absence, non assimilées à du temps de travail effectif entraînent la réduction proportionnelle du nombre de Jours de Repos Forfait. Il est rappelé à toutes fins que notamment le congé sans solde, l’absence injustifiée ne constituent pas un temps de travail effectif.
Durée du travail
La durée du travail est décomptée en jours travaillés.
Le plafond de référence, journée de solidarité incluse, s’apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité. Il est expressément rappelé que ce nombre est un plafond mais que les Salariés pourront certaines années être amenés à travailler moins.
Les Salariés bénéficieront de Jours de Repos Forfait, dont le nombre et conditions d'utilisation sont précisés aux articles 3.2.4 et 3.2.9 de l’Accord.
Détermination du nombre de Jours de Repos Forfait
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jour convenu, les Salariés bénéficieront de Jours de Repos Forfait.
Normalement, ce nombre est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré, du nombre de jours calendaires dans l’année, et du nombre de samedi et dimanche.
Le mode de calcul retenu est normalement le suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année N – Nombre de jours travaillés par an (pour un salarié ayant acquis le nombre de jours de congés payés légaux) – Nombre de samedi et dimanche dans l’année N – Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d’exercice dans l’année N – Nombre de jours de congés annuels payés dans l’année = Nombre de Jours de Repos Forfait
Toutefois, ASSETVALUE CONSULTING a décidé de mettre en place un système plus favorable aux salariés.
Ainsi, il est convenu, dans le cadre de cet accord dérogatoire que, quel que soit le nombre de jours fériés chômés, le nombre de jours de repos forfait, accordé aux Salariés est de 11 jours / an. Dans ces conditions si, conformément aux dispositions légales et conventionnelle, le plafond ne saurait dépasser 218 jours, il n’est pas exclu que les Salariés travaillent, certaines années, selon un forfait annuel inférieur, sans que cela n’impacte la rémunération des Salariés, ce qui est donc plus favorable à ces derniers.
A titre d’exemple : Au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025, le nombre de jours travaillé sera de 216 :
A Nombre de jours calendaires dans l’année N 365 jours B repos hebdomadaires 104 jours C congés payés légaux (ouvrés) 25 jours D jours fériés 9 jours E Jours normalement travaillés 227 jours F Jours de repos
jours
La Direction rappelle à cet effet que l’Accord se substitue à toutes dispositions issues d’usages, d’engagements unilatéraux accords atypiques applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Arrivée ou départ en cours d’année et situation des CDD
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, il sera calculé un prorata des jours travaillés, ainsi qu’un prorata du nombre de Jours Repos Forfait octroyés.
Les Salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
En cas de rupture du contrat de travail, les Jours Repos Forfait pourront être pris pendant le préavis. En cas de dispense de préavis par la Société, les Salariés continuent à acquérir des Jours Repos Forfait durant cette période. ASSETVALUE CONSULTING versera une indemnité compensatrice pour les Jours Repos Forfait acquis et non pris au cours du préavis.
Dans l’hypothèse où un trop versé au salarié apparaîtrait à l’occasion du solde de tout compte, ASSETVALUE CONSULTING pourrait compenser ce trop versé avec l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de préavis.
Impact des absences
Il est rappelé que certaines absences ou congés n’ont pas pour effet de réduire le droit à Jours de Repos Forfait.
Il en va ainsi notamment :
des jours de formation professionnelle continue ;
des heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
des arrêts de travail pour accident du travail et maladie professionnelle ;
des arrêts maladie non professionnelle lorsqu’ils donnent lieu à maintien de salaire par l’Employeur ;
du congé maternité.
Les autres périodes d’absence (exemple : congé sans solde, parental, arrêt maladie ne donnant plus lieu à maintien de salaire…) des Salariés auront pour effet de réduire leur droit à Jours de Repos Forfait et de proratiser ces derniers au regard de la période d’acquisition.
Il est précisé que l’absence intervenant un jour où le repos aurait dû être pris ne reporte pas celui-ci.
Modalités de décompte des journées ou demi-journées de travail
ASSETVALUE CONSULTING établira pour les Salariés un document de suivi objectif, fiable et contradictoire faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels et Jours de Repos Forfait.
Le
Compte Rendu d’Activité (CRA) sera renseigné et soumis à validation chaque mois par les Salariés et validé par le supérieur hiérarchique ou la personne responsable de l’outil de gestion des activités qui sera chargé d’en contrôler la bonne application.
Le suivi du nombre de jours travaillés se fait mensuellement par le système auto déclaratif SIRH, renseigné par le Salarié.
Chaque jour du mois est identifié selon la codification correspondante, à savoir :
½ = un demi-jour travaillé (inférieur à 5H de travail effectif) RTT = 1 jour entier repos forfait-jours CP = congés payés CA = congé ancienneté conventionnel RH = repos hebdomadaire AM = absence-maladie (jour non décompté du forfait en jours) JF = jour férié non travaillé A = autre (absence évènement familial, absence autorisée) X = respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les jours non renseignés dans ce système sont par défaut des jours travaillés.
Les journées ou demi-journées de travail seront décomptées de la façon suivante :
Est une demi-journée de travail, toute période ouvrée de travail se terminant au moment du déjeuner ou commençant après le déjeuner ;
Est une journée de travail, toute période de travail ouvrée qui, bien que comprenant une interruption pour le déjeuner, est travaillée dans son ensemble.
Modalités de prise des Jours de Repos Forfait
Il est rappelé que les collaborateurs bénéficient annuellement de 11 jours de repos pour une année complète.
Les Jours de Repos Forfait seront pris par journées entières ou par demi-journée à l’initiative des Salariés à hauteur de 8 jours par an dans les conditions suivantes :
après validation de leur hiérarchie ;
en respectant un délai de prévenance minimum de quinze (15) jours calendaires avant la date fixée pour le départ ;
pouvant le cas échéant être accolés à des congés payés ou week-ends précédant ou suivant immédiatement des congés payés.
S’agissant des 3 autres Jours de repos restant, dont le lundi de Pentecôte, ces derniers sont pris par journées entières à l’initiative d’ASSETVALUE CONSULTING. La Société s’engage à fournir un calendrier en début d’année civile.
Enfin, il est expressément entendu que si des salariés se trouvaient en période d’intercontrat en novembre ou décembre, ils devraient solder l’intégralité de leurs jours de repos au plus tard au 31 décembre de l’année en cours.
Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail
Les Jours de Repos Forfait devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul du nombre de Jours de Repos Forfait, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Ils devront en conséquence être soldés à la fin de chaque année.
Ils ne pourront être pris par anticipation.
La Société relancera dès le mois de novembre les Salariés, afin que ces derniers soldent leurs jours de repos forfait avant la fin de la période de référence.
Si les Salariés n’avaient pas pu prendre la totalité de leurs jours de repos forfait, ils ne devraient pas pouvoir être reportés à l’issue de cette période. A titre exceptionnel, la Société accepte que ces jours puissent être reportés mais ils devront obligatoirement être pris avant la fin du premier trimestre de l’année civile suivante. A défaut ils seront définitivement perdus, sans que les Salariés puissent exiger qu’ils soient payés.
Don de Jours de Repos
Conformément à l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l‘entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
L’article L. 1225-65-2 précise que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Jours de repos complémentaires exceptionnels
Dans une volonté de mieux accompagner nos collaborateurs confrontés à des situations de santé particulières, nous mettons en place un forfait de 5 jours de congés supplémentaires par an pour les personnes :
Disposant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou d’une ALD,
Faisant face à une situation de santé lourde dans le cadre de maladies chroniques évolutives, avec un traitement de longue durée (cancer, sclérose en plaques, insuffisance rénale chronique...),
Parents d’enfants en situation de handicap,
Ces jours sont pensés comme un aménagement pour les salariés fragiles, à utiliser uniquement en cas de besoin : fatigue accrue, rendez-vous médicaux, effets secondaires de traitement, etc…Ils ne sont ni obligatoires ni surtout automatiques, mais disponibles exclusivement pour soutenir les collaborateurs dans les moments où cela est nécessaire. Ils peuvent être pris en journée complète ou en demi-journée et sont toujours soumis à la validation du manager afin de garantir une bonne organisation au sein des équipes.
En cas d’usage répété ou prolongé, l’entreprise se réserve la possibilité de demander des justificatifs médicaux, tels qu’un certificat, une attestation de rendez-vous… ou de demander un rendez-vous avec le médecin du travail.
Cette mesure doit contribuer à alléger le quotidien de ceux qui en ont besoin, tout en maintenant un cadre de confiance et de responsabilité partagée.
Rémunération
La rémunération est lissée de façon à assurer à chacun un salaire régulier indépendamment du nombre de jours de repos forfait pris dans le mois.
Modalités de suivi de la convention de forfait
Document de suivi
Conformément à l’article 3.2.8 de l’Accord, afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, ASSETVALUE CONSULTING s’assurera du suivi régulier de l’organisation du travail des Salariés, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Suivi régulier – droit d’alerte
Le supérieur hiérarchique procédera à un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des Salariés conformément aux dispositions de l’article 3.2.7.
A ce titre, il contrôlera les renseignements indiqués par les Salariés dans les documents et outils de suivi (actuellement CRA Fitnet et SIRH Lucca) et procédera à leur analyse.
Par ailleurs, s’il constate que l’organisation du travail adoptée par les Salariés et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il organisera un rendez-vous avec les Salariés.
De son côté, en cas de difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de leur convention individuelle de forfait en jours ou d’isolement professionnel (portant notamment sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’amplitude des journées d’activité ou l’articulation entre vie personnelle et professionnelle), le Salarié aura la faculté de saisir la Direction des Ressources Humaines. Une réunion entre le Salarié et la DRH sera alors organisée afin d’étudier la situation et mettre en œuvre, le cas échéant, des actions correctives (ci-après le « Dispositif d’Alerte »).
Dans le cadre de ce Dispositif d’Alerte, le Salarié pourra également émettre, par écrit, ses observations auprès d’ASSETVALUE CONSULTING qui devra alors le recevoir dans les huit (8) jours ouvrables et formuler par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi approprié.
Entretien individuel annuel
La Direction convoquera au minimum une fois par an les Salariés, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens :
Seront évoquées la charge individuelle de travail des Salariés, l’organisation du travail au sein d’ASSETVALUE CONSULTING, l’articulation et l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération des Salariés ;
Les Salariés et la Direction feront le bilan sur la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail et l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens ;
Les Salariés et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels ;
Le cas échéant, il sera examiné la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien sera transmise aux Salariés.
Au regard des constats effectués, les Salariés et leur responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.
SUIVI MEDICAL
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des Salariés, il sera instauré, si les Salariés en font la demande, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur leur santé physique et morale.
suivi de l’Accord
La Direction des Ressources Humaines pourra, si les Salariés en font la demande, établir un état des lieux du suivi de cet accord : nombre d’alertes émises par les salariés et les solutions qui y ont été apportées, le suivi de la mise en place du contrôle du temps de travail, etc.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu, sous réserve de sa signature par les 2/3 des salariés dans le cadre du référendum.
REVISION DE L’accord
L’Accord pourra être révisé par la Société sous réserve de respecter les dispositions légales.
Toute demande de révision devra être adressée par courriel aux Salariés et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant soumis aux mêmes dispositions.
denonciation DE L’accord
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par la Société sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux Salariés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Communication
L’Accord sera transmis, pour information, à la commission paritaire de branche, conformément aux dispositions issues de la Loi Travail, étant précisé que l’accomplissement de cette formalité n’est toutefois pas un préalable au dépôt et à l’entrée en vigueur de l’Accord.
Par ailleurs, les Salariés seront informés de façon détaillée de l’Accord par voie d’affichage. L’Accord fera également l’objet d’une communication individuelle au plus tard le mois suivant la date de sa signature.
Dépôt légal
Conformément aux dispositions légales, l’Accord sera déposé par la direction dès sa conclusion sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
L’Accord sera également déposé par la Direction dès sa conclusion en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.