La Société XXXXX, société par actions simplifiée au capital de 16.373 euros, dont le siège social est situé au XXXXX, dont le numéro de SIRET est le XXXXX, IDCC n°1516, représentée par XXXX, en sa qualité de XXXXX.
Ci-après dénommée «
XXXXX » ou « l’Employeur »
d’une part,
ET
Les membres de la délégation du Comité Social et Économique de la société XXXXX
Ci-après dénommée « les élus »
d’autre part,
Ci-après collectivement désignés les «
Parties »,
PRÉAMBULE
Le présent accord vient adapter les dispositions de l’accord collectif signé le 31/05/2023 relatif aux heures supplémentaires et au forfait annuel en jour, lequel s’applique actuellement à la Société.
La Société ayant un effectif inférieur à cinquante salariés, le présent avenant a été négocié avec les élus du CSE, conformément aux dispositions de l’article L.2131-23-1 du Code du travail.
PARTIE 2 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PREAMBULE
Dans un objectif de bien-être au travail, la direction et le CSE s’accordent pour attribuer aux salariés un nombre forfaitaire de jours de repos et non un nombre issu du calcul initialement prévu par l’accord signé le 31/05/2023.
Le calcul prévu par l’accord initial était le suivant :
Le salarié au forfait jours bénéficie d’un nombre de jours de repos qui est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans sa convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir ce nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés
Nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait
= Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé de maternité ou paternité, congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours à travailler fixé à l’article 3 du présent accord.
Par exemple, en 2023, le nombre de jours de repos par an est de 8.
ARTICLE 5 – Jours de repos
5.1. Nombre de jours de repos
Le salarié au forfait jours bénéficie d’un nombre de jours de repos déterminé forfaitairement : le nombre de jours de repos est de
10 (dix) par année de référence versés à raison de 0,83 jours par mois.
ARTICLE 9 – Dispositions particulières
9.1. Entrées en cours d’année
L’année complète s’entend du
1er janvier au 31 décembre.
En cas d’entrée en cours d’année, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait jour en cours d’année, le nombre de jours de repos sera alors calculé au prorata de son temps de présence sur l'année.
Par exemple, un salarié débutant son contrat de travail en forfait jour le 1 septembre recevra 3,33 jours de repos (10 repos / 12 mois * 4).
Article 10 - Dispositions finales
10.1. Durée d’application
L’avenant prend effet le 1er novembre 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
10.2. Révision et dénonciation
Toute révision du présent avenant devra faire l’objet d’une négociation selon les conditions applicables dans l’entreprise au moment de la révision, et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.
10.3. Dépôt et Publicité
L’avenant sera déposé par la Direction dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail - Ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
10.4. Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent avenant s’applique au sein de la Société à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article 10.3.