Accord d'entreprise ASSISTANCE &PRESENCE

Accord d'entreprise sur le temps de trajet domicile lieu d'intervention

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSISTANCE &PRESENCE

Le 19/10/2018


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Accord d’entreprise sur le temps de trajet domicile / lieu d’intervention


Entre les soussignés :
SAS ASSISTANCE & PRESENCE
23 rue Trémolières
49300 CHOLET
SIRET : 50965341600024

Représentée par Madame…., Présidente,
D’une part

Et

Madame ….. et Monsieur ….., Délégués du personnel,

D’autre part




SOMMAIRE


Article 1 – Temps de trajet du domicile au lieu d’intervention Page 3

Article 1.1 – Barème Page 3
Article 1.2 – Modalités d’indemnisation Page 3

Article 2 – Dispositions diverses Page 4

Article 2.1 – Entrée en vigueur, durée de l’accord Page 4
Article 2.2 – Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous Page 4
Article 2.3 – Interprétation de l’accord Page 4
Article 2.4 – Révision de l’accord Page 4
Article 2.5 - Dénonciation de l’accord Page 4
Article 2.6 – Dépôt et publicité de l’accord Page 5





Préambule

Les parties signataires ont fait le choix d’entamer une négociation sur les modalités de mise en œuvre du temps de trajet du domicile au lieu d’intervention.

La convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 stipule à l’article I d de la Section 2 :

« le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d’exécution de l’intervention, lieu d’exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (compris dans la zone d’intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d’une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres. 

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l’entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l’ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.

Le dépassement du temps normal de trajet fera l’objet d’une compensation financière d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10% du taux horaire du salarié concerné ».

Les parties signataires ont souhaité un nouveau barème afin de déterminer le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention.

Article 1 : Temps de trajet du domicile au lieu d’intervention

Article 1.1 : Barème

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention :

  • Pour une 1 heure d’intervention programmée, le temps de déplacement d’une durée inférieure ou égale à 15 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 15km ;

  • Pour 2 heures d’intervention programmées, le temps de déplacement d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 30km ;

  • Pour 3 heures d’intervention programmées, le temps de déplacement d’une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d’une distance inférieure ou égale à 30km.

Article 1.2 : Modalités d’indemnisation

Au-delà du barème décrit à l’article 1.1 :

- le dépassement du temps normal de trajet fera l’objet d’une compensation financière d’un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

- les frais de déplacements feront l’objet d’un remboursement dont le montant s’élève à : 0,35 € par km

Article 2 – Dispositions diverses

Article 2.1 : Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er novembre 2018.

Article 2.2 : Suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Afin de suivre l'application du présent accord, une commission de suivi, composée des signataires, sera mise en place.
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 2.3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2.4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 2 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 2.5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 1 mois. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires de l’accord.
Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Société, et d’autre part, les représentants élus du personnel.
Article 2.6 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord a été signé au cours de la séance qui s’est tenue le 19/10/2018.
Le présent accord, conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, fera l’objet d’un dépôt de façon dématérialisé à partir d’une plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’obligation de publicité prévoit désormais que les accords seront publiés en ligne sur le site de Légifrance avec l’obligation d’anonymisation de la version publiable.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un affichage sur les panneaux d’information des salariés de la Société informera les salariés de la conclusion de l’accord et du lieu auquel il pourra être consulté.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 27/10/2017.
Fait en cinq exemplaires,



La Société
Madame ….



Les représentants élus du personnel
Madame ….

Monsieur …..
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