Accord d'entreprise ASSISTANCE TECHNIQUE ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE

AVENANT DU 31/03/2025 A L'ACCORD DEROGATOIRE DE PARTICIPATION

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSISTANCE TECHNIQUE ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE

Le 31/03/2025


AVENANT du 31/03/2025 A L’ACCORD DEROGATOIRE DE PARTICIPATION


Entre

‘’

ASSISTANCE TECHNIQUE ET MAINTENANCE EN ELECTRICITE (ATME)’’, société coopérative de production SARL à capital variable, dont le siège social est 6 rue des genêts – 05000 GAP, immatriculée au RCS de Gap, sous le n° 351 753 884 ;

Représentée par

, Gérant

D'une part,

Et :

Les membres du personnel dont les noms suivent, appartenant à l'entreprise à la date de la signature du présent accord et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3322-6 du Nouveau Code du travail. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord.
D’autre part,
Cet avenant intervient à la suite d’une demande conjointe de la direction de l’entreprise et du comité social et économique,
Il a été conclu un accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise le 13/09/2019 déposé auprès de la Direccte de Gap le 30/03/20.

L’objet du présent avenant est :
  • la modification de l’article 2.4 concernant le plafond global de la dotation annuelle de la réserve spéciale qui passe de

    « 100% des ENG – 5% du capital » à « 50% des ENG »

  • la modification de l’article 3.2 concernant la répartition individuelle qui passe de « égalitaire » à « 25% du temps de présence annuel et 75% de la rémunération brute annuelle »

  • dans ce même article 3.2, ajout d’un coefficient de d’ancienneté de la répartition.

  • la modification de l’article 4.2 concernant la modalité d’emploi des comptes individuels avec ajout de la possibilité d’un « plan d’épargne d’entreprise » (géré en dehors de la SCOP)



A cette fin, l’article 2.4 est modifié comme suit :

«Plafond global fixé en application de l’article L. 3324-2 du Code du travail

 La dotation annuelle à la réserve spéciale de participation ne peut être supérieure à la moitié du bénéfice net comptable soit, conformément à l’article R3323-9 1° du Code du travail, à

la moitié des excédents nets de gestion définis par l'article 32 de la loi du 19 juillet 1978. »



A cette fin, l’article 3.2 est modifié comme suit :

  • « 3. 2. Répartition individuelle
Les sommes portées à la « réserve spéciale de participation des salariés » sont réparties entre les bénéficiaires :

Pour 25 % du total de la réserve au prorata du temps de présence dans l’entreprise fourni par chacun d’eux au cours de l’exercice ;

Les sommes portées à la "réserve spéciale de participation des salariés" sont réparties entre les bénéficiaires au prorata de la durée de présence dans l’entreprise, c’est-à-dire du temps de travail effectif fourni par chacun d’eux, au cours de l’exercice.
Le temps de travail effectif ne comprend pas les heures supplémentaires éventuellement accomplies par les salariés.
Sont assimilées à du temps de travail effectif toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, et notamment :
  • Congés payés, y compris pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés ;
  • Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
  • Formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
  • Congés légaux de maternité ou d’adoption ;
  • Congé légal de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
  • Temps passé pour l’exercice des mandats de représentation des travailleurs ou pour l’exercice de mandats de représentation auprès des organismes sociaux ;
  • Heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise ;
  • Congé légal de deuil d’un enfant ;
  • Temps partiel pour motif thérapeutique ;
  • Périodes de quarantaine.
Ces absences sont décomptées comme le temps de travail qui aurait été fourni pendant la période correspondante.
Le mandataire social rémunéré au titre de son mandat et bénéficiaire du présent accord est réputé avoir travaillé à temps complet dans l’entreprise et le nombre d’heures retenu pour ce qui le concerne sera le temps de travail en vigueur dans l’entreprise. En cas de cumul du mandat social avec un contrat de travail à temps plein, seules les heures effectuées au titre de son contrat de travail seront prises en considération et calculées selon les dispositions ci-dessus.
Pour

75 % du total de la réserve au prorata des salaires perçus par chacun d’eux au cours de l’exercice ;

Les rémunérations sont celles attribuées aux bénéficiaires au cours de l’exercice et déterminées selon les règles définies par l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale.
Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées, dans les conditions définies à l’article 2.3.
Les rémunérations ne sont toutefois retenues, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice au titre duquel la participation est due. Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas été salarié de la Scop pendant la totalité de l’exercice dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance de l’intéressé à l’entreprise.
Pour les périodes d'absence légalement assimilées de plein droit à du travail effectif, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.
Sont légalement assimilées de plein droit à du travail effectif les périodes suivantes :
  • Congés payés, y compris pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés ;
  • Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
  • Formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
  • Congés légaux de maternité ou d’adoption ;
  • Congé légal de paternité et d'accueil de l'enfant ;
  • Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
  • Temps passé pour l’exercice des mandats de représentation des travailleurs ou pour l’exercice de mandats de représentation auprès des organismes sociaux ;
  • Heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise ;
  • Congé légal de deuil d’un enfant ;
  • Temps partiel pour motif thérapeutique ;
  • Périodes de quarantaine.
Lorsque le salarié a été placé en activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.
La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un temps partiel pour motif thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le temps partiel pour motif thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.

Affectation d’un coefficient d’ancienneté à la répartition

Par application de l’article 33 3° de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des Scop et des statuts de la coopérative, la répartition ainsi attribuée à chaque bénéficiaire est affectée d’un coefficient au maximum égal à 2, proportionnel à l’ancienneté de celui-ci au service de la coopérative. Cette ancienneté s’apprécie en années complètes à la clôture de l’exercice sur les résultats duquel la participation est calculée.
Les coefficients sont les suivants :
•Ancienneté comprise entre 0 et 3 ans : coefficient 1
•Ancienneté comprise entre 3 et 5 ans : coefficient 1.25
•Ancienneté comprise entre 5 et 7 ans : coefficient 1.5
•Ancienneté comprise entre 7 et 10 ans : coefficient 1.75
•Ancienneté supérieure à 10 ans : coefficient 2 »

A cette fin, l’article 4.2 est modifié comme suit :

  • « 4. 2. Modalités d'emploi des droits individuels des salariés associés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3323-3 du code du travail qui a crée un régime spécifique aux Scop pour l’emploi des droits individuels de la participation, les bénéficiaires peuvent demander que leurs droits individuels soient versés :
  • en comptes courants bloqués, régis par le 4.4;
  • en parts sociales de l’entreprise, régies par le 4.5 ;
  • en plan d’épargne entreprise, régis par le 4.6 
  • soit pour partie sous forme de comptes courants bloqué et pour partie en plan d’épargne entreprise
Le choix d’une forme différente d’emplois de la réserve spéciale de participation pourra intervenir ultérieurement, d’un commun accord, entre les parties signataires dans les conditions prévues par la réglementation alors applicable.
Au cas où le bénéficiaire ne choisirait pas entre l'une ou l'autre des options prévues dans un délai de 15 jours à compter de la répartition, c’est à dire à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire, ses droits seraient versés en comptes courants bloqués.




A cette fin, ajout de l’article 4.6 et renumérotation de l’ancien article 4.6 en 4.7 :

« 4. 6. Emploi en plan d’épargne d’entreprise (PEE)

Les droits des bénéficiaires de la réserve spéciale de participation seront affectés dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur.
Le règlement du PEE déterminant ses modalités d’application sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord et remis à chaque salarié.
Les droits des bénéficiaires doivent être versés sur le PEE, au plus tard 15 jours après la tenue de l’assemblée générale ordinaire ayant doté la part des excédents nets de gestion revenant aux travailleurs et formant la réserve spéciale de participation.
Les sommes qui ne seraient pas remises avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice sur lequel la participation est calculée donneraient lieu à intérêts de retard calculés sur la base de 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

4. 7. Frais relatifs à la tenue des comptes à la charge de l’entreprise

Conformément aux dispositions de la Circulaire Interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’Entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les opérations suivantes :
  • l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
  • l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
  • une modification annuelle de choix de placement ;
  • l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R. 3332-16 du Code du travail ;
  • l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R. 3324-22 et suivants et R. 3334-4 et suivants du Code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié;
  • l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes. »


Dès sa conclusion, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en un exemplaire signé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique sera adressée à cette même direction.
Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.

Fait à Gap, le 31/03/25

Pour la SCOP ATME,

Les salariés (nom, prénom des salariés – vote émis) :

Nom

Prénom

Vote favorable

Vote défavorable
































































Cet accord est ratifié par salariés sur un total de 15 inscrits à l’effectif, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévus par l'article L.3332-6 du Code du travail.

Mise à jour : 2025-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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