ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
EntreLa SARL ASSISTANCE TECHNIQUE WELLNESS dont le siège social est situé 10 rue François Carlo à NICE 06300Représentée par M. X, gérantCi-après « l’Entreprise »
EtLes salariés de l’Entreprise, représentés par la direction,Ci-après « Les Salariés »
PréambuleL’Entreprise, relevant de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043), souhaite adapter l’organisation du travail à ses activités, notamment compte tenu des variations de charge et des contraintes propres aux chantiers de nettoyage et services associés.
Afin de concilier la compétitivité de l’Entreprise et la qualité de vie au travail des salariés, les parties conviennent de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement de la durée et des horaires de travail dans l’Entreprise, en vue d’une annualisation de la durée du travail, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Ainsi que d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicables.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Article 3 – Période de référence
La période de référence retenue pour la modulation de la durée du travail est d’un an, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Par conséquent, la durée hebdomadaire de travail se calculera sur la moyenne des heures de travail effectivement réalisées au cours de l’année. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise, en cours de période annuelle de référence, la fin de de période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 4 – Modalité de l’aménagement du temps de travail – durée annuelle de travail – durée moyenne hebdomadaire.
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Pour les salariés à temps plein : Dans le cadre de la présente modulation, la durée hebdomadaire pourra varier entre un minimum de 0 heures et un maximum de 48 heures avec une moyenne de 35 heures par semaine sur la période de référence. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Pour les salariés à temps partiel : Dans le cadre de la présente modulation, la durée hebdomadaire pourra varier entre un minimum de 0 heures et un maximum de 48 heures avec une moyenne de 35 heures par semaine sur la période de référence. Le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence prévue par l'accord de temps partiel aménagé sur toute l'année est porté au tiers de la durée de travail contractuelle.
Nombre de jours de travail Par ailleurs, le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq (5) et, lorsque l’activité le justifie, peut être porté à six (6) dans le respect des règles relatives aux temps de repos hebdomadaires.
Article 5 – Décompte du temps de travail.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées. Ces relevés sont remplis par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur employeur. Un récapitulatif mensuel signés par les deux parties sera communiqué aux salariés. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 6 – Absences, départs, arrivées ou avenant au cours de la période de référence.
Nombre de jours de travail Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus du salarié concerné. Incidence des absences et des congés rémunérés Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel. Pour le calcul de l’indemnisation due en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, et en l’absence de planification individuelle des horaires, il est valorisé sur la base du temps hebdomadaire moyen qui aurait été travaillé sur la période de référence si le salarié avait été présent. La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Incidence des absences et congés non rémunérés Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Incidence des arrivées et départs en cours de période En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif. Une régularisation est effectuée, au vu du temps de travail effectif réalisé.
Article 7 – Rémunération
Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail est calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli et ce, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…). Régularisation de la rémunération en fin de période de référence En fin de période de référence, les salariés reçoivent leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique est remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année. - En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire accompli) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires et/ou complémentaires le cas échéant. - En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire accompli) est supérieure aux heures réellement travaillées : - Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de la durée, il conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou de la durée contractuelle de travail hebdomadaire pour le temps partiel). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de la durée contractuelle de travail hebdomadaire pour le temps partiel)
Article 8 – Horaires de travail
Les horaires de travail et leur variation seront définis par l’Entreprise en concertation avec les salariés concernés. Les salariés seront informés de tout changement de durée ou d’horaire dans un délai de 7 jours ouvrés avant l’entrée en vigueur.
Article 9 – Contingent d’heures supplémentaires
Les heures accomplies au-delà des plafonds fixés à l’article 4 sont considérées comme heures supplémentaires. Les parties conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 240 heures par salarié et par an.
Article 10 – Contrepartie obligatoire en repos
Les heures accomplies au-delà de la limite du contingent fixé par le présent accord donnent lieu à une contrepartie en repos, égale actuellement à 50% de ces heures. La contrepartie en repos acquise par chaque salarié se cumule et pourra être prise par le salarié dès lors qu’elle atteint la durée de sept (7) heures. Elle doit, en tout état de cause, être prise par le salarié dans 12 mois suivant l’acquisition d’une durée de repos équivalente à une journée de travail. Pour cela, le salarié dépose une demande de prise d’une ou plusieurs journées de repos auprès de l’employeur, en précisant la/les date(s) et durée(s) de repos, au moins un (1) mois à l’avance. L’employeur doit donner suite à cette demande dans un délai de sept (7) jours calendaires. Il peut refuser la ou les dates proposées, si l’activité de l’entreprise ne permet pas d’assumer l’absence du salarié à ces dates ; il doit alors arrêter avec ce dernier de nouvelles dates de départ. L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur doit lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date où la contrepartie en repos pourra être prise.
Article 11 – Information du salarié
Chaque salarié est informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en qu’il a acquis sur le bulletin de salaire ou par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept (7) heures, le bulletin de salaire ou le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un certain délai après son ouverture. Lorsque le salarié ne travaille pas selon un horaire collectif, le bulletin de salaire ou le document mensuel précise en outre le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année et le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours du mois. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur de remplacement auxquels il a droit reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Article 12 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire. A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.
Article 13 – Dépôt et publicité L’Entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE ou par voie électronique, et à en assurer la publicité auprès des salariés selon les dispositions légales.
Fait à NICE
le 03/11/2025
Pour l’Entreprise : __________________ (Signature)