Accord d'entreprise ASSIST'DOM SERVICES

ACCORDS RELATIF AUX JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ASSIST'DOM SERVICES

Le 02/10/2018















ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES

entreASSIST'DOM SERVICESetDP

  • E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s


  • La société

SARL unipersonnelle au capital de Euros

Dont le siège social est à
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro

Représentée par
Agissant en qualité de

ci-après dénommée "la société"


d ' u n e   p a r t




ET :

Délégué du personnel


d ' a u t r e   p a r t







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Le présent accord est établi notamment dans le cadre des ordonnances des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017.

Les parties au présent accord ont convenu d’accorder aux salariés un avantage lié au présentéisme par la mise en place de congés payés supplémentaires.



CHAPITRE 1

champ d’application


L’accord est applicable au sein de l’entreprise, tous établissements confondus.

Il concerne l’ensemble du personnel.



CHAPITRE 2

objet de l’accord


Les parties au présent accord sont convenus qu’à compter du 1er janvier 2019, les 8 mai, 15 aout et 11 novembre ne constitueront plus des jours fériés avec toutes les conséquences y attachées.

En contrepartie, la société accordera annuellement cinq jours de congés payés supplémentaires à tous les salariés qui n’auront pas connu d’absence au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

Ne seront pas pris en compte au titre des absences celles qui sont assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif.

Par ailleurs et en cas de période incomplète, cet avantage ne sera pas accordé, n’étant pas proratisable. 

Ces congés supplémentaires seront accordés à compter du mois de décembre de l’année N.

Ils seront à prendre effectivement pendant la période de référence du 1er décembre de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ces cinq jours de congés seront fixés par le salarié après avoir obtenu l’autorisation par l’employeur des dates qu’il souhaite moyennant un délai de prévenance de 30

jours.


Il est convenu que cet avantage ne sera pas proratisé en cas d’absence et qu’il ne sera donc pas accordé.
* * *

Les heures travaillées au cours des trois ex-jours fériés des 8 mai, 15 aout et 11 novembre ne donneront donc pas lieu à une quelconque majoration en dehors de celle liée à d’éventuelles heures supplémentaires.



CHAPITRE 3

reglement des conflits


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



CHAPITRE 4

durée de l’accord


  • Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée indéterminée.


  • Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


  • Dénonciation

L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou des représentants du personnel signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.



  • Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format PDF, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.


Fait à Saint-Quentin,
le 02/10/2018


En ………. exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties




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