Accord d'entreprise ASSIST'DOM SERVICES
ACCORDS RELATIF AUX JOURS FERIES
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999
Le 02/10/2018
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES
entreASSIST'DOM SERVICESetDP
- E n t r e l e s s o u s s i g n é s
La société
Dont le siège social est à
Immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le numéro
Représentée par
Agissant en qualité de
ci-après dénommée "la société"
d ' u n e p a r t
ET :
Délégué du personnel
d ' a u t r e p a r t
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord est établi notamment dans le cadre des ordonnances des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017.
Les parties au présent accord ont convenu d’accorder aux salariés un avantage lié au présentéisme par la mise en place de congés payés supplémentaires.
CHAPITRE 1
champ d’application
L’accord est applicable au sein de l’entreprise, tous établissements confondus.
Il concerne l’ensemble du personnel.
CHAPITRE 2
objet de l’accord
Les parties au présent accord sont convenus qu’à compter du 1er janvier 2019, les 8 mai, 15 aout et 11 novembre ne constitueront plus des jours fériés avec toutes les conséquences y attachées.
En contrepartie, la société accordera annuellement cinq jours de congés payés supplémentaires à tous les salariés qui n’auront pas connu d’absence au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.
Ne seront pas pris en compte au titre des absences celles qui sont assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif.
Par ailleurs et en cas de période incomplète, cet avantage ne sera pas accordé, n’étant pas proratisable.
Ces congés supplémentaires seront accordés à compter du mois de décembre de l’année N.
Ils seront à prendre effectivement pendant la période de référence du 1er décembre de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ces cinq jours de congés seront fixés par le salarié après avoir obtenu l’autorisation par l’employeur des dates qu’il souhaite moyennant un délai de prévenance de 30
jours.
Il est convenu que cet avantage ne sera pas proratisé en cas d’absence et qu’il ne sera donc pas accordé.
* * *
Les heures travaillées au cours des trois ex-jours fériés des 8 mai, 15 aout et 11 novembre ne donneront donc pas lieu à une quelconque majoration en dehors de celle liée à d’éventuelles heures supplémentaires.
CHAPITRE 3
reglement des conflits
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
CHAPITRE 4
durée de l’accord
Durée d’application
Révision
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Dénonciation
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou des représentants du personnel signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
Dépôt
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :
- une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
- le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à Saint-Quentin,
le 02/10/2018
En ………. exemplaires originaux
dont un pour chacune des parties
La société
Mise à jour : 2018-12-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-12-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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