ACCORD COLLECTIF INSTAURANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS SIGNE LE 03 DECEMBRE 2024
Entre
L’Agence Nationale pour l’Information pour le logement (ANIL) ici représentée par sa Directrice générale,
Ci-après dénommé « l’association »
D’une part,
Et
Les salarié.es de l’ANIL, délégué du personnel au sein de l’association et spécialement mandaté par le Synatpau pour la négociation et la signature du présent avenant,
Ci-après dénommé « le membre titulaire du CSE »
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne-temps au bénéfice des salariés de l’association. Le compte épargne-temps est un dispositif d’épargne salariale qui permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris. Les discussions entre les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord d'entreprise relatif à la mise en place du compte épargne-temps (CET) au sein de l'association ANIL.
Article 1- Champ d'application Chaque salarié de l'Association ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte Les salariés intéressés par l'ouverture d'un compte épargne-temps en feront la demande écrite auprès de la Direction. Son alimentation s’effectue à l'occasion des campagnes d'épargne prévues à l'article 3 ci-dessous.
Article 3 - Alimentation du CET en temps Tout salarié peut décider d'alimenter sur son compte épargne-temps:
Jusqu'à 5 jours ouvrés de congés payés, correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;
Jusqu'à 5 jours ouvrés de repos liés à la Réduction du temps de travail (RTT) prévu par l’accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail signé le 21/12/2001 telle qu’amendé par l’avenant 10/12/2024.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par an. L'alimentation du compte épargne-temps ne peut se faire que par journée entière. Deux campagnes d'épargne seront organisées par la Direction :
Chaque printemps afin que les salariés expriment leurs souhaits d'épargne de congés payés au 31 mai.
Chaque automne afin que les salariés expriment leurs souhaits d'épargne de jours de RTT au 31 décembre.
Article 4 - Modalités de stockage des éléments du CET Les jours épargnés sont stockés en jours entiers sur le compte épargne-temps.
Article 5 - Plafond Tout salarié peut alimenter son compte épargne-temps jusqu'au plafond fixé à 35 jours ouvrés. À titre dérogatoire, et afin de se constituer une épargne de temps pour un congé préalable à la retraite, les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps jusqu'à 60 jours ouvrés, à partir de l'année de leurs 58 ans.
Article 6 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d'un congé non rémunéré d'une durée minimale d'un jour, selon les modalités suivantes :
Il est possible d'utiliser jusqu'à 10 jours ouvrés de congés épargnés par année civile (soit 2 semaines maximum). Dans ce cas, le salarié doit en faire la demande à la Direction un mois avant le début du congé. Le salarié pourra utiliser ses droits sous réserve d'avoir obtenu l'accord exprès de son responsable.
À titre exceptionnel, à l'occasion d’un événement ou d’un projet anticipé plusieurs mois à l’avance, comme un congé préalable à la retraite, un congé maternité, un projet personnel, le salarié peut consommer tous ses droits à congés épargnés sur son CET, sans limite. Dans ce cas, le salarié doit en faire la demande à la Direction trois mois avant le début du congé. Le salarié pourra utiliser ses droits sous réserve d'avoir obtenu l'accord exprès de son responsable.
Les rémunérations des congés pris dans le cadre du compte épargne-temps sont effectuées aux échéances normales de paie. Les sommes versées à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur le salaire de base mensuel brut, constaté au moment du départ en congé. Elles ont le caractère de rémunération et sont soumises :
aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements assimilés ;
à la CSG et la CRDS.
Article 7 - Information du salarié sur le solde du CET Le solde du compte épargne-temps du salarié est mentionné sur son bulletin de salaire.
Article 8 - Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, le salarié ayant renoncé à utiliser son compte épargne-temps avant son départ percevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis, qui sera intégrée dans son solde de tout compte. Les sommes versées sont calculées sur le salaire de base mensuel brut constaté au moment du départ du salarié et sont soumises à cotisations sociales. Le compte épargne-temps peut être transféré vers un autre employeur selon les modalités suivantes :
le transfert du compte épargne-temps nécessite un accord entre l’employeur actuel, le futur employeur et le salarié ;
le futur employeur doit disposer d’un dispositif de compte épargne-temps compatible avec le compte épargne-temps de l’ancien employeur ;
une convention de transfert doit être signée entre les deux employeurs et le salarié pour formaliser le transfert ;
le suivi des droits transférés et leur gestion ultérieure doivent être pris en charge par le nouvel employeur.
Article 9 - Garantie des droits acquis sur le CET Les droits affectés au compte épargne-temps sont garantis par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite des plafonds prévus (à titre d’information, le montant maximum du plafond s’établit à 92 736 € à la date de signature du présent accord). La partie des droits qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une indemnité correspondant au montant du dépassement.
Article 10 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter 1er janvier 2025.
Article 11 - Révision de l'accord, interprétation et clause de rendez-vous Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura expressément été convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Enfin, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent afin de rendre un avis commun sur le sens de l’accord. Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 12 - Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l'Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire sera conservé par chacun des signataires de l’accord. Une copie de l’accord sera remise à tous les salariés.
Fait à Paris, le 10/12/2024
Directrice générale de l’ANIL Elu titulaire du CSE