Avenant du 12 juin 2025 à l'accord d'entreprise du du 24/04/2023
Entre
, Présidente de dont le siège est , gestionnaire , D'une part,
Et
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Cet avenant a pour objectif de réviser les articles VI et XI de l'accord d'entreprise du Il entrera en application à la date de sa signature.
VI. DUREE ET HORAIRES DE TRAVAIL
Les parties conviennent : - De supprimer, au 1er paragraphe de l’article VI, les termes suivants : « compensées par l'octroi de 23.5 jours ouvrés ». - D’ajouter le paragraphe ci-dessous -après le 1
er paragraphe du point 2) Durée hebdomadaire du temps de travail de l’accord d'entreprise du du 24/04/2023 - : S’agissant des salarié.e.s non-cadres à temps plein, la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires annualisées, a raison de 36h/semaine. Elle est organisée sous la forme de semaines de 36h de travail effectif, réparties sur 4 jours, payées 39 heures. Les jours et horaires de travail sont définis en fonction des besoins du service et convenus avec le.la salarié.e.
XI. CONGÉS
1) Les congés payés et les congés trimestriels
Les jours de congés s'expriment en jours ouvrés (soit une semaine = 5 jours). La période de référence ouvrant droit aux congés s'étend du 1er janvier de l'année précédente au 31 décembre de l'année en cours. Pour une année complète, le nombre de jours de congés acquis est de 25 jours ouvrés, auxquels s’ajoutent les congés trimestriels de 6 jours x 3 trimestres représentant 18 jours annuels (hors période d’été), soit 15 jours ouvrés accordés à tous et toutes les salarié.e.s du . Pour rappel : les congés payés sont posés durant le temps de fermeture de l’établissement, une partie durant la fermeture d’été ; la partie restante durant les vacances de Noël. Les congés trimestriels sont posés, à raison de 5 jours consécutifs (soit une semaine en jours ouvrés), chaque fois sur une des deux semaines des vacances d’hiver, des vacances de printemps et des vacances de Toussaint, et ce au choix du ou de la salarié.e. concernant la semaine posée. 2) Congés conventionnels
a) Temps partiel En plus des congés payés et des congés trimestriels, 23 jours de congés supplémentaires s’ajoutent aux congés payés annuels (sauf arrêts maladie), ces 23 jours congés supplémentaires correspondant d’une part, en temps plein, à la différence entre 39 heures hebdomadaires et l’horaire légal de 35h (cf. loi no 2000-37 du 19 janvier 2000) ; et d'autre part à la compensation répondant aux contraintes spécifiques liées aux obligations de service : annualisation du temps de travail sur 39 heures, présence au-delà de 17h30 certains soirs de la semaine et pose obligatoire d'une partie des congés payés et des congés supplémentaires sur les vacances scolaires. Une part de ces congés supplémentaires sont posés en partie sur la période de fermeture durant l’été ; et une autre pour partie sur les vacances de Noël. Les congés supplémentaires restants sont posés à la convenance des salarié.e.s, et se posent en heures (avec un jour de congé = 7heures).
b) Temps plein En plus des congés payés et des congés trimestriels, 29 jours de congés supplémentaires s’ajoutent aux congés payés annuels (sauf arrêts maladie), ces 29 jours congés supplémentaires correspondant d’une part, en temps plein, à la différence entre 36 heures hebdomadaires et
l’horaire légal de 35h (cf. loi no 2000-37 du 19 janvier 2000) ; et d'autre part à la compensation répondant aux contraintes spécifiques liées aux obligations de service : annualisation du temps de travail sur 36 heures, présence au-delà de 17h30 certains soirs de la semaine et pose obligatoire d'une partie des congés payés et des congés supplémentaires sur les vacances scolaires. Une part de ces congés supplémentaires sont posés en partie sur la période de fermeture durant l’été ; et une autre pour partie sur les vacances de Noël. Les congés supplémentaires restants sont posés à la convenance des salarié.e.s, et se posent en heures (avec un jour de congé = 7heures).
3) Congés d’ancienneté
Aux congés payés, aux congés trimestriels et aux congés supplémentaires s’ajoutent les éventuels congés d’ancienneté tels que prévus dans la Convention collective 66. (Cf. parag.7 : Congés familiaux et exceptionnels). Ces congés se posent en heures (avec 1 jour de congé = 7h).
4) Calcul des congés
Le décompte des congés payés, d’une partie des congés supplémentaires et des congés trimestriels prend comme hypothèse la prise d’une semaine de congés sur les vacances d’hiver, d’une semaine de congés sur les vacances de Printemps, de huit semaines de vacances d’été, d’une semaine de congés lors des vacances de Toussaint et de deux semaines de congés durant les vacances de Noël. L’horaire annuel légal de travail est de 1607 h/ an, et de 1459h/an appliqué au (avec 1 jour = 7,80h de travail soit 187 jours de travail). Le calcul annuel des jours fériés ajoutés aux quelques congés supplémentaires mobiles détermine le quota restant pour chaque salarié.e, à la différence des congés d’ancienneté qui s’appliquent en fonction de l’ancienneté de chaque salarié.e.
Rappel : - congés payés : 25 jours ouvrés - congés supplémentaires : 23 jours ouvrés pour les salarié.e.s à temps partiel ; les salarié.e.s non-cadres à plein-temps bénéficient de 29 congés conventionnels (cf. Article XI, point 2) - congés trimestriels : 15 jours ouvrés pour une semaine ouvrée sur 5 jours ce qui représente 63 jours - ou 69 pour les postes non-cadres à plein-temps- auxquels s’ajoutent X jours de jours fériés selon les années et 2 à 6 éventuels de congés d’ancienneté (avec 1 jour = 7h).
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un congé payé ou un congé trimestriel, hors des périodes de fermeture de l’établissement, le jour de congé ou le congé trimestriel est récupéré par le.la salarié.e (avec une journée = 7heures).
Ces dispositions s’appliquent également aux personnels de direction et seront intégrées, comme pour l’accord initial, par un avenant aux contrats de travail de toutes les salariées.
Fait en 3 exemplaires originaux à , le 13/06/2025,