ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre
L’Association Sportive Golf de La Nivelle, dont le siège social est situé Place William Sharp 64500 CIBOURE, inscrite au Répertoire National des Associations sous le numéro 778 148 676 00019 et représentée par le Président
Ci-après dénommée « l’entreprise » d’une part,
ET
Le membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 et suivants du code du travail
Ci-après dénommés le « membre du CSE » d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’entreprise applique la Convention collective nationale du Golf du 13 juillet 1998. Elle prévoit le recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année. La Direction et les salariés ont fait le constat de l’inadéquation et de l’imprécision de certaines dispositions conventionnelles aux impératifs et besoins de l’activité. Les parties sont donc convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. En outre, la société souhaite renforcer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis à une convention de forfait en jours et rappelle également son attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
SOMMAIRE
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre juridique de l’accord Article 2 : Champ d’application de l’accord
TITRE 2 – REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3 : Catégories de salariés concernés Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait Article 5 : Période de référence Article 6 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos Article 7 : Temps de repos des salariés en forfait jours Article 8 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié Article 9 : Rémunération Article 10 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération Article 11 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération Article 12 : Prise des jours de repos Article 13 : Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Article 14 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle / vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation de travail dans l’entreprise Article 15 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles Article 16 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion Article 17 : Information du comité social et économique sur les forfaits jours
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : Durée de l’accord et entrée en vigueur Article 19 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Article 20 : Procédure de règlement des conflits Article 21 : Révision Article 22 : Dénonciation Article 23 : Information des salariés Article 24 : Dépôt et publicité
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Cadre juridique de l'accord
Le présent accord est conclu, notamment en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-23-1 et D.2232-8 du code du travail relatifs aux modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze salariés et cinquante salariés ;
L’article L.2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Conformément aux principes de la hiérarchie des normes, à la date de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent intégralement et de plein droit à l’ensemble des accords, stipulations conventionnelles (notamment de branche), engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages et/ou pratiques ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui auraient le même objet.
Article 2 : Champ d’application de l'accord Le présent accord concerne l’entreprise dans tous ses établissements présents ou à venir. Les salariés concernés sont ceux remplissant les conditions de l’article 3 du présent accord qui sont rattachés à tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise quel que soit le type de contrat de travail qui les lient à cette dernière.
TITRE 2 – REGIME DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 3 : Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont ainsi concernés les salariés bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, notamment adapter leurs horaires, fixer le planning de leurs rendez-vous et de leurs déplacements professionnels en fonction de leur charge de travail. Cette notion d’autonomie exclut une organisation préétablie et le salarié ne peut de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise. A ce titre, sont principalement visés (liste non exhaustive) au sein de l'entreprise et entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés qui exercent les fonctions suivantes de :
Secrétaire Général
ou
Responsable sportif général
La convention individuelle de forfait annuel en jours étant liée à l’appartenance du salarié à ces fonctions, elle cessera de produire ses effets si, par suite d’un changement d’activité ou de fonction, il ne relève plus de cet article.
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité) sur l'année de référence, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, pour un salarié présent sur toute l’année de référence et ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année, n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés ou acquièrent des congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle ou par usage, ces derniers devant être déduits de ce volume forfaitaire en jours.
Article 5 : Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er juillet de l’année N et expire le 30 juin de l’année N+1.
Article 6 : Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos Les parties ne souhaitent pas intégrer dans l’accord la possibilité de renoncer à une partie des jours de repos prévue par les dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail.
Article 7 : Temps de repos des salariés en forfait jours
Aux termes de l’article L.3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Néanmoins, les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés jours de repos forfait jours.
Ces derniers sont calculés selon la formule suivante : 365 ou 366 jours en fonction des années de référence - jours de repos hebdomadaires - jours fériés et chômés nationaux correspondant à un jour habituellement travaillé (excepté le jour prévu pour la journée de solidarité) - jours de congés payés annuels (25 jours) - jours travaillés prévus par le forfait = nombre de jours de repos par an. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Article 8 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné conformément à l’article L.3121-55 code du travail. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment les mentions suivantes :
l’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l’article L.3121-58 du code du travail ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la période annuelle de référence du forfait ;
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
les modalités de prise des jours de repos ;
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
l’entretien individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;
le droit à la déconnexion ;
la rémunération.
Article 9 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié. La rémunération sera fixée sur l'année de référence et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les éventuels autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 10 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44. En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée. En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 11 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année de référence, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour de travail.
Durée annuelle du travail = [ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence + Nb de jours fériés de l’année de référence tombant un jour travaillé / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année de référence ) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence tombant un jour travaillé – Nb jours de congés ouvrés acquis pouvant être pris sur la période.
Article 12 : Prise des jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail sur l’année de référence pour un droit à congés payés complet, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre est calculé chaque année en fonction du calendrier et il peut varier notamment en fonction du nombre de jours fériés chômés dans l’entreprise.
Leur acquisition sera également déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année de référence.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.
En tout état de cause, la moitié des jours de repos sont positionnés au choix du salarié après concertation avec sa hiérarchie et l’entreprise pourra imposer la date de l’autre moitié des jours de repos de chaque année de référence en fonction des impératifs de l’activité.
Un suivi des prises et décomptes des jours de repos sera effectué par le responsable hiérarchique et toute demande devra être validée par ce dernier.
Le salarié informera préalablement l’employeur des dates de jours de repos.
Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
En cas d’entrée et/ou de sortie au cours de la période de référence, si le nombre de jours de repos effectivement pris est supérieur au nombre de jours de repos dus au titre de ce prorata, le trop pris sera imputé sur le solde de tout compte.
Article 13 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos afin de protéger la santé et la sécurité du salarié. A cet effet, chaque mois sur la base d’un système déclaratif, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos et de congé prises avec le nombre et la date (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, jours fériés, etc.) sur un document individuel de suivi signé sous la responsabilité de son responsable hiérarchique en lui adressant à la fin de chaque mois civil. Ce système déclaratif constitue un moyen de suivi objectif, fiable et contradictoire. Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur qui devra le contrôler et le valider afin de respecter le plafond de 218 jours. Sur ce document de contrôle, mis en place par l’entreprise, qui pourra être évolutif, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter et tout non-respect de ces temps devra être signalé dans le document déclaratif. Le formulaire de décompte des jours travaillés comportera un encart spécifique destiné à recueillir les observations du salariés relatives à une éventuelle alerte en matière de charge de travail ou de déséquilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Si la Direction constate des anomalies, notamment en cas de non-respect des temps de repos, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié dans les meilleurs délais pour déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi. Un décompte récapitulatif annuel sera opéré à la fin de la période de référence par la Direction de l’entreprise et deux exemplaires seront adressés au salarié qui en signera un et le retournera à ce dernier. En effet, l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge du travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail conformément à l’article L.3121-60 du code du travail. Il doit également veiller à ce que la charge de travail du salarié soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Par conséquent, une procédure de communication périodique et un dispositif d’alerte avec possibilité de demande d’entretien en cas de difficulté sont mis en place.
Article 14 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien portant sur :
le contour de sa mission ;
la charge de travail qui doit être raisonnable ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
le respect du repos hebdomadaire et quotidien ;
les modalités d’organisation du travail ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
le rapport entre sa rémunération perçue et les sujétions imposées dans le cadre de son forfait jours ;
le respect de son droit à la déconnexion.
Au cours de cet entretien annuel d’appréciation, le salarié examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d’activité au cours de l’exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, l’état des jours de repos pris et non pris à la date des entretiens, les modalités de l’organisation, de la charge de travail et de l’amplitude de ses journées d’activité, ainsi que la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique.
Toutes mesures propres à corriger cette situation sont arrêtées d’un commun accord et s’il s’avère que l’intéressé n’est pas en mesure d’exercer ses droits à repos, toute disposition pour remédier à cette situation (lissage sur une plus grande période, répartition de charge, …) sera également prise d’un commun accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique. Les solutions et mesures sont alors consignées par le supérieur hiérarchique dans le compte-rendu d’entretien annuel qui fera l’objet d’un écrit signé par les deux parties. Le salarié reconnaît que la signature de ce compte-rendu est pour lui une obligation contractuelle dans la mesure où il peut assortir sa signature de réserves et/ou commentaires. Ils examinent, si possible, également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Le relevé mensuel ne doit en aucun cas se substituer à l’entretien annuel. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer ses conditions de travail. En dehors de cet entretien, l’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié. Il y a lieu, en cas de charge de travail excessive, non-respect des temps de repos, difficultés dans l’organisation en général, de procéder à une analyse de situation et que la charge du travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire. En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise de repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique.
Article 15 : Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficultés inhabituelles portant sur les aspects d'organisation, de charge de travail, d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte et pourra également demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés sans attendre l'entretien annuel. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Article 16 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que le salarié en concertation avec son responsable hiérarchique gère librement le temps consacré à l’accomplissement de ses missions. Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité du droit à repos et lui garantir l’assurance d’un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels ainsi que du droit à ne pas être contacté en dehors de son temp de travail. Le salarié n’est pas tenu, sauf circonstances exceptionnelles ou cas urgence, de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 18h00 à 8h00 (du 01.11 au 31.03) et de 20h00 à 8h00 (du 01.04 au 31.10) du lundi au dimanche et les jours de ses repos hebdomadaires. Une mention peut être intégrée dans chaque signature électronique afin d’informer les interlocuteurs de l’absence d’obligation de traiter les courriels en dehors des heures de travail. L’utilisation de tous les appareils connectés est limitée aux heures de travail et ils doivent être éteints en dehors des heures de travail. De plus, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, le responsable hiérarchique et la Direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors des heures de travail. Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. Dans le cas où une situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeur prend toute disposition utile pour permettre d’y remédier.
Article 17 : Information du comité social et économique sur les forfaits jours
Conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les membres du comité social et économique sont informés et consultés, chaque année, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 18 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 19 : Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Dans le respect de l’article L.2222-5-1 du code du travail, pour garantir le suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an au siège de l’Association Sportive Golf de La Nivelle afin d’examiner l’évolution de l’application cet accord pendant une durée de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l’application de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, identifier les éventuelles difficultés d’interprétation et tentera d’apporter des solutions aux observations qui y seront formulées. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l’hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation en vue d’adapter les dispositions de l’accord. Toutefois, il est précisé qu’en cas de modification importante des dispositions légales ou conventionnelles pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal ou conventionnel.
Article 20 : Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 21 : Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail, à l’issue d’une période de douze mois d’application de l’accord d’entreprise, toute disposition modifiant et/ou complétant le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet de l’établissement d’avenants et/ou d’annexes. La révision partielle ou totale de l’accord ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord pourra faire l’objet d’une demande par chacune des parties qui devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, déposée auprès des services du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée. En cas de demande de révision à l’initiative du membre du CSE, elle sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause. Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS, et du Conseil de prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur. En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.
Article 22 : Dénonciation
Conformément à l’article L.2222-6 du code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une des parties, à tout moment, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. La dénonciation totale ou partielle est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois. En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition énoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé, avant cette date.
Article 23 : Information des salariés
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans l’entreprise. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de l’entreprise. Un exemplaire sera remis à chaque salarié intéressé qui se verra proposer une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 24 : Dépôt et publicité
Le présent accord de l’entreprise sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction dans les délais légaux, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de BAYONNE – 10 Rue Ville en Bois – 64100 BAYONNE dans le respect des dispositions de l’article D.2231-2 du code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la Convention collective nationale du Golf pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Néanmoins, l’employeur pouvant occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de cet accord ne fera pas l’objet de cette publication. A défaut, il sera publié dans une version intégrale.
Fait à CIBOURE, Le 5 juin 2026,
En 5 exemplaires, dont :
1 pour la DREETS,
1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes de BAYONNE,
1 pour la Direction,
1 pour le membre du CSE
1 pour l’affichage au sein de l’entreprise,
Pour l’Association Sportive Golf de la Nivelle Pour le membre du CSE