Accord d'entreprise ASSOC ACCUE EDUC INAPT HANDICA
Accord d'entreprise sur les heures supplémentaires
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Société ASSOC ACCUE EDUC INAPT HANDICA
Le 25/11/2025
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ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES |
ENTRE LESSOUSSIGNES
L’ASSOCIATION XX, gestionnaire de xx et de xx ,Association déclarée dont le siège est situé xx , inscrite au répertoireSIREN sous le numéro xx , prise en la personne desaPrésidenteen exercice,Madamexx
Dénommée ci-après « l’Association»
D'UNE PART,
ET
Lesélus titulaires et suppléants du CSE deL’ ASSOCIATIONxx
- Madamexx, Titulaire ;
- Madamexx, Suppléante,
Dénommés ci-après « lesélustitulaires du CSE»,
D'AUTRE PART.
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatif aux régimes juridiques des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ces règles.
Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé du salarié et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’Association.
ARTICLE1-CHAMP D’APPLICATION
1.1 Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’Associationquelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants et peu important que ces contrats soient conclus à temps completou à temps partiel.
Il est, toutefois, préciséque sontexclus du champ d’application du présent accord, les salariés à temps partiel dont la durée du travail est inférieureà 30%ou au plus de 30% de la durée du travail applicable au sein de l’Association.
Cette exclusion se justifie par des raisons objectives, notamment,parlemaintien dutemps de prise en charge des personnes accompagnées au sein de l’Association,parle non-dépassement de la durée quotidienne maximale du travail nécessitant une autorisation de l’inspection du travail.
1.2Pour les salariés à temps partiel un contrat de travail ou un avenant au contrat, selon la situation, devranécessairementêtre conclupar écritpuisque la durée du travail et les limites d’accomplissement des heures complémentaires sont des mentions obligatoires(article L. 3123-6 du Code du travail).
ARTICLE 2-DEFINITION HEURE SUPPLEMENTAIRE
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée à ce jour à 35 heures par semaine.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariéssans accord préalable .
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
ARTICLE3-DUREE DU TRAVAIL
3.1 Les partiesconviennent de fixerla durée hebdomadaire detravail comme suit :
-36 heures hebdomadaires pourles salariés dexx,
-38 heures hebdomadaires pourles salariés duxx.
3.2 Lessalariéssontainsiamenés à réaliser des heures supplémentaires.
ARTICLE4-REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT
4.1 En contrepartie desheures supplémentaires réalisées, à la demande de l’employeur,dans les limites, comme vu ci-avant,les salariésbénéficierontde repos compensateurs de remplacementcomme suit :
Les salariés dexxbénéficieront de6 joursde repos compensateurs de remplacement,
Les salariés duxxbénéficieront de 18 joursde repos compensateurs de remplacement.
ARTICLE5-PROGRAMMATIONDES REPOS COMPENSATEURSDE REMPLACEMENT
5.1 La prise du reposcompensateurpar le salarié est obligatoire.
5.2 Les jours de repos compensateurs doivent être pris par journée ou demi-journée, entre le 1er mai de l’année N-1 et le 30 avril de l’année N+1.
Les jours de repos compensateurs non pris au 30 avril de l’année N+1 seront reportables si la direction donne son accord.
5.3 La demande deprise desreposcompensateurs doit être faiteauprès del’employeuren précisant la date et la durée du repos souhaitéet ce, en respectant un délai deprévenance dequatre (4) semaines.
5.4 L’employeur peut reporter la prise du repospour les raisons suivantes :désorganisation préjudiciable à l’accompagnement du public de l’établissement ou du service.
Dans ce cas, l’employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum dehuit (8) semaines.
ARTICLE6 -DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE7 -REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication desdispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveautexte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
ARTICLE8-DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issued’un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis, l’Associations'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE9-SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les élus titulaires du CSE et l’Association signatairesdu présent accord,se réunirontdurant la deuxième quinzaine du mois demars de chaque année,afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
ARTICLE 10 -ENTREE EN VIGUEUR - NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Associationsur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifsaccessible depuisLégifrance.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, l’Associationremettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente denégociation et d'interprétationde la branche, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du1er janvier 2026.
Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Fait àxx, le25 novembre2025
Pourl’Association,
LaPrésidente,
Madamexx
Pour l’éluetitulaire du CSE,
Madamexx
Pour l’élue suppléante du CSE,
Madamexx
Mise à jour : 2025-12-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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