ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ CONCLU DANS LE CADRE DES NAO 2025
Entre les soussignés :
L’Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales de la Haute-Loire (Adapei 43), dont le siège social est situé à Dynabat 2 - La Bouteyre - 43770 CHADRAC, dont le numéro SIREN est le : 775 603 764, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par Madame XXXXXXXXXXXXX dûment mandatée
Le syndicat FO, représenté par Madame XXXXXXXXXXXXX dûment mandatée
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En vertu de l’article L. 3133-8 du Code du travail, les modalités d'accomplissement de la journée peuvent faire l'objet d'un aménagement par accord collectif d’entreprise.
Jusqu’à présent, au sein de l’association, la journée de solidarité était neutralisée pour les seuls salariés cadres, qui en étaient dispensés d’exécution.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté d’étendre ce dispositif d’exonération à l’ensemble des salariés, sans distinction de catégorie professionnelle, afin de garantir l’égalité de traitement et la cohésion sociale au sein de l’association.
Les parties sont tombées d’accord sur cette mesure et ont souhaité formaliser cet engagement dans le présent accord collectif, qui définit les modalités d’exécution de la journée de solidarité, désormais considérée comme offerte à l’ensemble des salariés, cadres et non-cadres.
Le présent accord vise ainsi à aménager collectivement la journée de solidarité conformément aux dispositions légales.
Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet d’offrir la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-11 du Code du travail, au sein de l’association.
Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, tous établissements confondus, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD), et ce, quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent.
Article 3 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité
L’association a fait le choix d’offrir la journée de solidarité à l’ensemble de ses salariés.
La date de cette journée est fixée, chaque année, au sein de chaque établissement, par décision du directeur d’établissement. Ce principe s’applique de manière reconductible pour les années suivantes, tant que le présent accord demeure en vigueur et applicable au sein de l’association.
Ainsi, les salariés ne seront plus tenus d’effectuer une journée de travail non rémunéré au titre de la solidarité nationale.
Cette journée de solidarité ne sera ni récupérée, ni décomptée des congés payés, ni imputée sur un jour de repos, et n’aura aucun impact sur la rémunération des salariés.
Elle sera considérée comme une absence autorisée et comptabilisée comme telle sur la base du nombre d'heures qui aurait dû être réalisé si elle avait été effectivement travaillée, soit :
7 heures pour un salarié à temps complet ;
au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel ;
une journée pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours.
En cas d’absence du salarié pour cause de maladie ou d’accident du travail le jour fixé pour la journée de solidarité, celle-ci ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un report ou d’un remplacement.
Article 4 – Maintien du versement de la contribution solidarité autonomie
L’association continuera d’acquitter la contribution solidarité autonomie prévue à l’article L. 14-10-4 du Code de l’action sociale et des familles, fixée à 0,3 % de la masse salariale brute, sans en répercuter la charge sur les salariés.
Article 5 – Durée de l’accord, entrée en vigueur et modificationLe présent accord entre en vigueur le 1er juin 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services du Ministère du travail et du Conseil de Prud’hommes compétent. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
A l’issue de cette période, une évaluation de l’accord sera portée à l’ordre du jour des négociations annuelles obligatoires. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de plein droit de produire ses effets.
Cet accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 6 - Suivi de l’application du présent accord
Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité annuelle.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des stipulations du présent accord.
Chaque partie pourra prendre l’initiative d’inviter l’autre partie contractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité triennale semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 3 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Le présent accord sera établi en quatre exemplaires originaux, dont un exemplaire sera remis aux organisations syndicales signataires, un exemplaire conservé par l'employeur, et un exemplaire déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du Puy-en-Velay. Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme nationale “ TéléAccords” du ministère du travail, accompagné des pièces exigées et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.