Accord d'entreprise ASSOC DES USAGERS DE LA PEPINIERE

ACCORD MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société ASSOC DES USAGERS DE LA PEPINIERE

Le 20/02/2018



ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Le présent accord est négocié entre :

L’association des Usagers de la Pépinière dont le siège social est situé 4 avenue Robert Schuman à PAU (64000), immatriculée à l’URSSAF de l’Aquitaine situé 3, rue Théodore Blanc – Quartier du lac – 33084 Bordeaux Cedex, sous le numéro d’affiliation : 727000000621166343

représentée par…………………, en sa qualité de Président

D’une part,


Et les représentants du personnel représentés par ………………………………………………………………………

D’autre part. 

Préambule

Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés de l’association des Usagers de la Pépinière AUP, sont amenés à travailler sur des volumes horaires qui varient selon certaines périodes de l’année (vacances scolaires ou hors vacances scolaires). Lorsque ces salariés exercent à temps plein, ils peuvent bénéficier d’un contrat modulable de type B qui répond bien aux besoins de l’association. En revanche, concernant les salariés à temps partiel et dont l’emploi du temps nécessite une modulation, la signature d’un accord d’entreprise est désormais un préalable nécessaire.

  • Dans ce contexte l’AUP souhaite mettre en œuvre une annualisation du temps de travail pour les professionnels amenés à travailler à temps partiel en CDD ou CDI.

  • ARTICLE 1
  • L’accord s’applique sur une période allant du 1 septembre au 31 août de l’année suivante.

  • Le temps partiel sera aménagé sur l’année.

  • ARTICLE 2
  • Les salariés à temps partiel pourront effectuer un temps de travail par semaine minimum de 0h et maximum de 48 heures avec une moyenne de 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives ou sur une période de 15 semaines.

  • ARTICLE 3
  • Un calendrier prévisionnel individuel sera établi pour chaque salarié à temps partiel soumis à cet aménagement annuel avant le début de la période référence.

  • Les variations d’activité pourront entrainer une modification du calendrier prévisionnel annuel. Les modifications seront communiqués au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.

  • En cas de hausse ou de baisse d’activité exceptionnelle et non prévisible, le calendrier pourra être modifié exceptionnellement avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Dans ce cas les heures modifiés seront majorés de 17%.

  • ARTICLE 4
  • Le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures complémentaires dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence. Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de travail effectif fixé au contrat de travail. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 1. Ces heures effectuées au-delà de la durée fixée par le contrat de travail seront payées avec une majoration de 17%.

  • ARTICLE 5
  • Le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur toute l’année, peut effectuer des heures supplémentaires dans les limites légales et conventionnelles pendant la période de référence. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures. Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence fixée à l’article 1. Ces heures effectuées au-delà de la durée fixée par le contrat de travail seront payées avec une majoration de 25%.

  • ARTICLE 6
  • La rémunération sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité.

  • ARTICLE 7
  • Absences : En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

  • En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est déduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

  • ARTICLE 8

  • Cet accord est à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 12 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
  • Les parties décident de de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord et d’établir un bilan annuel de l’application de l’accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 9


Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE des Pyrénées Atlantiques et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau (64000).
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

ARTICLE 10


Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 


Signature des parties :




Représentant Employeur Représentant des salariés.
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