AVENANT N°1 à L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 20 avril 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association ASSOCIATION DE GESTION DES ATELIERS PROTEGES (Agap), association loi 1901, dont le siège social se situe 270 rue Louis Pierre Dugrosprez – parc scientifique – 60610 LA CROIX SAINT OUEN, immatriculée au SIREN sous le n°417 562 469, organisme gestionnaire de l’ACVO, entreprise adaptée, (SIRET 417 562 469 00045) représentée par madame PL, en sa qualité de directrice de l’ACVO.
D'une part
ET :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par madame SC, en sa qualité de déléguée syndicale.
D'autre part
Préambule :
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a prévu une journée supplémentaire de travail par an, non rémunérée, et une contribution des employeurs « la contribution solidarité autonomie ».
Cette journée de solidarité vise à assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées.
Le présent avenant a donc pour finalité de fixer les règles spécifiques applicables à l’ACVO.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’ACVO.
Article 2 – Modalité d’exécution de la journée de solidarité
2.1 – Dates de la journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour tous les salariés.
2.2 – Organisation du travail au cours de la journée de solidarité
Le lundi de Pentecôte n’est pas travaillé.
2.3 – Nouveaux embauchés
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité.
Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.
2.4 – Incidence sur la rémunération
La journée de solidarité est payée par l’ACVO.
L’ACVO versera la « contribution solidarité autonomie » selon le taux en vigueur.
Article 3 – Dispositions finales
3.1. Durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter de sa signature.
3.2. Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261-1 du code du travail.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise.
Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Par ailleurs, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au C.S.E. pourront émettre une demande de dénonciation en application de l’article L 2232-23-1 ou L 2232-26 du code du travail.
3.3. Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise.
Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
La demande de révision émanant des salariés devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail. Par ailleurs, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au C.S.E. pourront émettre une demande de révision en application de l’article L 2232-23-1 ou L 2232-26 du code du travail.
3.4. Dépôt et formalités
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme en ligne de télédéclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est également adressé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à LA CROIX SAINT OUEN, en quatre exemplaires Le 23/09/2024
Pour l’entreprise adaptée La Directrice Pour le syndicat C.F.D.T. Déléguée syndicale