Accord d'entreprise ASSOC LE FOYER DES TILLEULS

Accord d'entreprise relatif au forfait jours ASSOCIATION LE FOYER DES TILLEULS

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOC LE FOYER DES TILLEULS

Le 11/07/2025


Accord d’entreprise relatif au forfait jours


ASSOCIATION LE FOYER DES TILLEULS

ASSOCIATION LE FOYER DES TILLEULS

19 RUE DU CAP FERBER

69300 CALUIRE ET CUIRE

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc203035351 \h 3

Art. 1. Champ d’application PAGEREF _Toc203035352 \h 3

Art. 2. La durée du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc203035353 \h 3

Art. 3. Congés payés légaux PAGEREF _Toc203035354 \h 4

Art. 4. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait PAGEREF _Toc203035355 \h 4

Art. 5. Rémunération PAGEREF _Toc203035356 \h 4

Art. 6. Absence en cours de période PAGEREF _Toc203035357 \h 4

Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc203035358 \h 4

Art. 8. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc203035359 \h 5

Art. 9. Astreintes PAGEREF _Toc203035360 \h 5

Art. 10. Modalités de contrôle et de suivi PAGEREF _Toc203035361 \h 5

Art.11. Le droit d’alerte spécifique PAGEREF _Toc203035362 \h 5

Art. 12. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc203035363 \h 5

Art.13. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs PAGEREF _Toc203035364 \h 6

Art. 14. Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc203035365 \h 6

Art. 15. Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc203035366 \h 6

Art. 18. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc203035367 \h 7


Préambule
L’association Le Foyer des Tilleuls gère l’EHPAD Le Manoir. Elle a décidé de revoir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la direction de l’établissement.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et des accords de branche ayant le même objet.
Art. 1. Champ d’application
Dans la mesure où il dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et considérant que la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’EHPAD Le Manoir, la direction pourra voir son temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours.
Art. 2. La durée du forfait annuel en jours
La durée du travail de la direction ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, il sera possible de convenir dans le contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 218 jours par an sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (dans l’hypothèse où le salarié a acquis 25 jours ouvrés de congés payés).

Dans le cas d’un temps de travail réduit, il sera possible de prévoir par convention individuelle, un nombre de jours de travail inférieur au forfait défini ci-dessus. La rémunération sera alors déterminée en proportion du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours maximum du forfait prévu dans le présent article.

Les jours qui ne seront ni des jours travaillés, ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés légaux seront des jours de repos supplémentaires,

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence. Les jours de repos supplémentaires seront déterminés au prorata du temps de présence du salariés pendant la période de référence.

Pour la période suivante, le nombre de jours travaillés sera déterminé en fonction des droits à congés acquis par le salarié.

En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation.

Les salariés pourront, en accord avec la Présidence, renoncer à une partie de leurs jours de repos. La demande sera faite par écrit, la Présidence répondant dans un délai maximum de 30 jours. Un avenant au contrat de travail sera alors établi pour l’année concernée. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas dépasser le nombre de jours du forfait de plus de 10 jours. Les jours de travail supplémentaire seront rémunérés, majorés de 10%.

Art. 3. Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.
Art. 4. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail.

La convention de forfait indiquera le nombre jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base. La convention de forfait individuelle devra préciser le nombre de jours travaillés ainsi que les modalités de décompte de ces jours et des absences.
Art. 5. Rémunération
La rémunération du salarié concerné sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.
Art. 6. Absence en cours de période
En cas d’absence indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, maladie non rémunérée, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence.
Art. 7. Limites journalières et hebdomadaires de travail
Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Art. 8. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail
Le salarié établira pour l‘année le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés et le soumettra à la Présidence pour validation. Les modifications des dates des jours de repos seront notifiées à la Présidence au plus tard 48 heures à l’avance.
Au minimum 3 fois par période de référence, le salarié adressera à la Présidence le suivi des jours de travail, des jours de repos et des congés réalisés.
Le suivi permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Art. 9. Astreintes
En cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 8 heures, il sera considéré équivalent à une journée de travail.
Art. 10. Modalités de contrôle et de suivi
L’activité du salarié concerné devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.
Un entretien sera organisé chaque année avec la Présidence. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Par ailleurs, le salarié et la Présidence devront arrêter et formaliser ensemble le programme prévisionnel ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens 

Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien.
Art.11. Le droit d’alerte spécifique
Un droit d'alerte spécifique est mis en place pour le salarié en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel
  • alerte par écrit à la Présidence
  • entretien à réaliser sous 8 jours ;
  • compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.
Art. 12. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :
  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte.
  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte.
  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.
Art.13. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée, aménagement et organisation du temps de travail.
Art. 14. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
Art. 15. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les représentants du personnel signataires et ayan adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 18. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Caluire et Cuire, le 11 juillet 2025

En trois exemplaires originaux


Pour l’association Le Foyer des Tilleuls
Madame __
La Présidente

Pour le Comité Social et Économique
Mme __
Membre titulaire

Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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