L’association Le Pélican, dont le siège social est situé au 241 chemin des Moulins 73000 Chambéry, SIRET 325.205.136.00063, URSSAF 730000003101005955, code NAF : n°8899 B, représentée par, agissant en qualité de Président, Ci-après dénommée, l’Association Le Pélican,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation représentative au sein de l’association représentée par :
Ci-après dénommé « CSE »
D’AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties »
PREAMBULE :
Pour rappel, la convention collective du 15 mars 1966 applicable au sein de l’Association Le Pélican prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires rémunérés, autrement appelés « congés trimestriels », en plus des congés payés légaux et conventionnels, selon les emplois et les secteurs d’activités. Dans le cadre de l’amélioration continue des conditions de travail au sein de l’association, et en vue de répondre aux besoins spécifiques de certaines catégories de salariés bénéficiant de trois jours de congés trimestriels, les parties signataires s'accordent sur l'octroi d'un quatrième jour de congés trimestriels aux postes définis par le présent accord en complément des congés légaux et conventionnels.
Cet accord sera applicable à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée au sein de l’association Le Pélican, actuel et à venir. Cet accord a pour objectif de favoriser les conditions de travail des salariés concernés et de contribuer à leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle. Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral sauf si les dispositions du présent accord sont moins favorables.
ARTICLE 1 : DISPOSITION ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES
Les parties décident d’accorder aux professionnels qui bénéficient aujourd’hui de 3 jours de congés trimestriels et qui sont en lien direct avec les usagers, un 4ème jour de congé trimestriel, ce qui est plus favorable aux dispositions conventionnelles. Le quatrième jour de congé trimestriel est accordé aux salariés répondant aux critères nommés dans l’article 2 du présent accord définissant les « conditions d’attribution » .
ARTICLE 2 : CONDITIONS D'ATTRIBUTION
Le quatrième jour de congé trimestriel est attribué sous réserve des conditions suivantes :
Acquisition : 22 jours de travail effectifs chaque mois, seront nécessaires durant 3 mois pour acquérir les 4 CT.
Période d'attribution : Les congés devront être pris pendant le trimestre en cours, sauf en cas de force majeure ou d’accord préalable entre le salarié et l’employeur.
Non-commuabilité : Ces congés sont non reportables d’un trimestre sur l’autre et ne peuvent être cumulés avec d’autres types de congés, sauf exceptions prévues par accord préalable avec la direction.
ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISE DES CONGES
Les modalités de prise de congés trimestriels prévues par la CCN 66 demeurent inchangées et s’appliquent à l’ensemble des salariés bénéficiaires de cet accord.
Les congés trimestriels doivent être pris au cours de chaque trimestre auquel ils se rapportent ( 1er, 2ème et 4ème d’une année civile).
Les congés trimestriels doivent être pris de manière consécutive non fractionnée sauf accord préalable entre le salarié et l’employeur.
Ainsi, ces jours de congés trimestriels ne sont ni reportables, ni indemnisables, quel que soit le motif de l’absence ou de l’impossibilité de prise desdits congés trimestriels. Toutefois, si l’impossibilité résulte d’une demande de l’employeur, il est prévu que le salarié puisse poser ces congés trimestriels au plus tard au cours du mois suivant la fin du trimestre concerné. Le salarié devra formuler une demande de congés selon les modalités en vigueur au sein de l’association Le Pélican. La demande de congés sera validée sous réserve des impératifs organisationnels de l’entreprise, et devra être prise en concertation avec le supérieur hiérarchique direct.
ARTICLE 4 : IMPACT SUR LA REMUNERATION
Le quatrième jour de congé trimestriel n’entraîne aucune réduction de salaire. Il est payé sur la base de la rémunération habituelle du salarié, sans condition d'ancienneté ou de durée de travail.
ARTICLE 5 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI
La mise en œuvre de cet accord sera suivie par un comité composé de représentants de l’employeur et représentants des salariés. Ce comité se réunira si besoin et à la demande d’une des parties, pour évaluer la mise en œuvre et l’impact de cet accord, et proposer, le cas échéant, des ajustements. Les parties signataires s’engagent à informer tous les salariés concernés de l’existence de cet accord et à mettre en place les moyens nécessaires pour garantir une gestion transparente et équitable de l’attribution de ces jours de congés.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée Indéterminée pour l’ensemble des établissements de l’association Le Pélican présents et à venir. Il pourra être révisé par les parties signataires en fonction des demandes de l’une des parties. Toute modification de l'accord devra être validée par les deux parties. Il entrera en vigueur à partir du premier jour du trimestre qui suivra son agrément auprès de la DREETS.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec accusé de réception. Les discussions portant sur la révision devront alors s’engager dans un délai d’un mois suivant la date de la demande. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail. L’accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et un exemplaire signé sera également déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation, sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médicosociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : depot.accord.66@gmail.com. Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements de l’association, et une copie sera remise aux représentants du personnel. Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail et de la CCNT 66.
Fait à , le
Signature des parties
Pour l’employeur, Les représentants du CSE titulaires