Accord d'entreprise ASSOC LES CHENES DE LEON

Accord d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOC LES CHENES DE LEON

Le 21/06/2024


Association Les Chênes de Léon
Accord d’astreinte
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc169760546 \h 2
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc169760548 \h 2
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS D’INTERVENTION PAGEREF _Toc169760549 \h 2
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE PERMANENCE. PAGEREF _Toc169760550 \h 3
ARTICLE 4 – CADRE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE PAGEREF _Toc169760551 \h 3
ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc169760552 \h 3
ARTICLE 6 – SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc169760553 \h 3
ARTICLE 7 – ARTICULATION DE L’ASTREINTE AVEC LES TEMPS DE REPOS LEGAUX PAGEREF _Toc169760554 \h 3
ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES PAGEREF _Toc169760555 \h 4
ARTICLE 9– MOYENS MIS A DISPOSITION DU SERVICE D’ASTREINTE PAGEREF _Toc169760557 \h 4
ARTICLE 10 – COMPENSATION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc169760558 \h 4
ARTICLE 11 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169760559 \h 4
ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc169760560 \h 5

ACCORD D’ASTREINTE

Entre les soussignés :

Association Les Chênes de Léon
111 boulevard Alfred Daney
33074 BORDEAUX
Tel : 05-57-10-64-30
N°SIRET : 39219524400026
Convention collective : Tourisme social et familial : IDCC 1316
Et
L’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le village Les Chêne décide de mettre en œuvre un régime d’astreintes (tel que le mentionne la CCN à l’article 3 de l’avenant n°37 du 25 juillet 2001 relatif à l’ARTT) pendant la période d’ouverture du public (du 1er avril au 30 octobre) afin de permettre l’intervention de ses salariés (en dehors des heures ouvrables de bureau) sur des activités qui peuvent nécessiter le recours immédiat à la compétence de son personnel lorsque l’urgence le commande.

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte de la manière suivante :
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS D’INTERVENTION
Durant les temps d’astreinte, l’intervention ne peut avoir lieu que si la situation a un caractère légitime et urgent ne pouvant pas être traitée pendant les heures ouvrables de bureau.
L’astreinte s’appliquera pendant les périodes d’ouverture au public soit du 1er avril au 30 octobre en dehors des heures de travail.
Sont considérées comme « légitime et urgent » :
-Les clients ne pouvant pas avoir accés à leur logement suite à un problème technique
-Les clients ayant un problème majeur au sein de son logement nécessitant une intervention immédiate.
-Toutes situations répondant aux travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installation ou aux bâtiments de l’établissement.
Ces interventions, réalisées hors temps de travail habituel, peuvent être de deux natures :
Soit elles se limitent, dans la majorité des cas, à une résolution concrète par téléphone de la situation,
Soit, si ce traitement téléphonique n’est pas suffisant, elles nécessitent un déplacement sur site afin de permettre la résolution du problème.
Seules les périodes et sujétions répondant aux conditions définies dans l’accord et validées par l’employeur sont considérées comme des temps d’intervention entrant dans le cadre du régime des astreintes.
De plus, l’article L.3121-9 du CT « Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ». Par conséquent, au moins un mois avant l’ouverture au public, un calendrier d’astreinte sera mis en place.
Les heures d’interventions ont considérées comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE PERMANENCE.
Durant les temps d’astreinte, le temps de permanence est la période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur à l’obligation de rester à son domicile ou à proximité pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Ce temps de permanence est considéré comme faisant partie du repos quotidien de 11h consécutif.
ARTICLE 4 – CADRE DE L'ACCORD D'ENTREPRISE
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.3121-9 du Code du Travail et suivants.
Le présent accord fixe le cadre général de l’astreinte des salariés de l’association Les Chênes de Léon.
ARTICLE 5 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er juillet 2024.
ARTICLE 6 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s'applique aux salariés en CDI ou CDD de l'effectif de l’association Les Chênes de Léon.
Le personnel de Direction et responsable maintenance sont concernés par cet accord.
ARTICLE 7 – ARTICULATION DE L’ASTREINTE AVEC LES TEMPS DE REPOS LEGAUX
Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.
Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné

à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (circ. DRT 2003-6 du 14 avril 2003, BO trav. n° 2003/9).

Lorsqu’une intervention a lieu pendant une période de repos hebdomadaire, chaque salarié bénéficiera d’une repos compensateur équivalent à son temps de déplacement et d’intervention.

ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES
Le salarié devra remplir une fiche de suivi des interventions effectuées détaillant leurs natures et leurs durées, laquelle sera remplie et signée et envoyée au siège social (CE SAFT-111 Boulevard Alfred Daney-33000 Bordeaux-cesaft@orange.fr).
A la fin de chaque mois, tout salarié concerné par une période d’astreinte recevra de son employeur un document individuel récapitulant le temps d’astreintes durant le mois écoulé ainsi que le montant de la compensation correspondante.
Ce document individuel devra impérativement être conservé par l’employeur pendant une durée de un (1) an et devra être tenu à la disposition des agents de contrôle et de l’Inspection du Travail.

ARTICLE 9– MOYENS MIS A DISPOSITION DU SERVICE D’ASTREINTE
L’association Les Chênes de Léon mettra à disposition un téléphone portable aux salariés concernés par l’astreinte.
Dans la mesure du possible, il sera mis à disposition du salarié d’astreinte un véhicule de service.
En l’absence de disponibilité d’un véhicule de service mais sans qu’il lui en soit fait l’obligation, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel. Il devra avoir préalablement souscrit une assurance « affaires ». Les frais de déplacement lui seront remboursés sur la base de 0,584€/km et revu chaque année en conseil d’administration.
Les heures d’intervention (intégrant le temps de trajet) sont considérées, quant à elles, comme du temps de travail effectif et restent soumises aux dispositions légales en vigueur pour la détermination des droits au bénéfice du repos compensateur et des heures supplémentaires.
ARTICLE 10 – COMPENSATION DE L’ASTREINTE
Indépendamment des heures d’intervention, l’astreinte, qui constitue une sujétion particulière et supplémentaire, donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie financière.
Par conséquent, l’association Les Chênes de Léon attribuera une prime d’astreinte de 50€/mois aux salariés d’astreinte pendant les périodes d’ouverture au public (avril à octobre).
Les astreintes ne pouvant pas être effectuées pendant un jour de congés, les congés ne pourront pas être pris simultanément entre le responsable technique et d’hébergement à l’exception des périodes de fermetures au public.
Etant liée à une sujétion particulière, l’indemnité d’astreinte sera exclue de la rémunération servant de base au calcul de la prime conventionnelle d’ancienneté.
ARTICLE 11 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD
Les modalités de révision de l’accord pourront être revues à la demande des employés ou de la Direction

ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés par voie électronique à Téléaccord.travail.gouv.fr

En outre, un exemplaire original sera conservé au siège social de l’association situé à :
Association Les Chênes de Léon
Comité d’établissement SAFT
111 Boulevard Alfred Daney
33074 Bordeaux






Fait, en 2 exemplaires, à Bordeaux, le 21 juin 2024

Pour l’association Les Chênes de Léon

Cédric MiossecVincent Guilbert


Pour le personnel Les Chênes de Léon

Marjolein Van GelderBrice Biord







Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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