ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
lefttop TOC \o "1-4" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc167817704 \h 3 Article 1 - Champ d'application PAGEREF _Toc167817705 \h 4 Article 2 - Durée du travail PAGEREF _Toc167817706 \h 4 2.1 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc167817707 \h 4 2.2Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc167817708 \h 4 2.2.1Horaire annuel de travail effectif pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc167817709 \h 4 2.2.2Spécificités concernant le calcul de la durée de travail annuelle des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc167817710 \h 5 Article 3-Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés PAGEREF _Toc167817711 \h 5 3.1Dispositions générales - Durée du travail PAGEREF _Toc167817712 \h 5 3.2 Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps plein PAGEREF _Toc167817713 \h 5 3.3Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc167817714 \h 5 Article 4-Recours aux heures majorées PAGEREF _Toc167817715 \h 6 4.1Les heures supplémentaires pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc167817716 \h 6 4.1.1 Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167817717 \h 6 4.1.2 Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc167817718 \h 6 4.1.3 Contrepartie des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167817719 \h 6 4.1.4 Contreparties obligatoires en repos PAGEREF _Toc167817720 \h 6 4.1.5 Modalité de prise de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc167817721 \h 6 4.2Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc167817722 \h 7 Article 5-Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc167817723 \h 7 Article 6-Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle, dont les entrées et sorties PAGEREF _Toc167817724 \h 8 Article 7 – Suivi de l’application de l’accord et résolution des différends PAGEREF _Toc167817725 \h 9 Article 8 – Mise en application PAGEREF _Toc167817726 \h 9 Article 9 – Dépôt PAGEREF _Toc167817727 \h 9
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Le présent accord collectif est conclu entre :
L’unité économique et sociale regroupant
ALOES, ESL et ALOES’ S.A.P.,
dont le siège social se situe au 1 Boulevard Théophile Roussel 48000 MENDE Et représentées par monsieur Claude FOURNIE, président et gérant Et monsieur André VIALA, gérant D’une part
Et,
Le représentant du personnel au
CSE,
D’autre part
PRÉAMBULE Le présent accord est conclu en application de l’article L.3121-44 du code du travail qui précise qu’un accord d'entreprise définit les modalités d'aménagement de la durée de travail et en organise la répartition sur une période retenue par les partenaires sociaux dans les limites posées par les textes. Il est conclu cet accord collectif d’aménagement de la durée du travail pour les salariés mensualisés sur les activités d’espaces verts notamment soumis à une fluctuation du temps de travail liée à la saisonnalité et aux aléas météorologiques de l’activité. A ce titre, le présent accord s’applique aux salariés permanents et aux salariés en transition professionnelle assignés à cette activité d’entretien des espaces verts. En effet, la variabilité de la charge de travail nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail permettant de faire face aux besoins structurels de l’activité tout au long de l’année. centertop
Article 1 - Champ d'application Les dispositions du présent article d'annualisation du temps de travail s'appliquent à tous les salariés mensualisés sur les activités d’entretien des espaces verts, salariés permanents et salariés en parcours d’insertion, selon l’accord de catégorisation en vigueur. Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Article 2 - Durée du travail 2.1 Définition du temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’embauche (dépôt) n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif sauf en cas d'intervention dans le cadre d'une astreinte.
Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois
Horaire annuel de travail effectif pour les salariés à temps complet
La période de référence, pour le décompte de la durée du travail, est annuelle et fixée sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er avril N au 31 mars N+1. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur cette période. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de cette période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
centertopSpécificités concernant le calcul de la durée de travail annuelle des salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail annuelle se calcule conformément aux dispositions concernant les salariés à temps plein. Néanmoins, le nombre moyen de semaines par an (défini ci-avant) sera multiplié par la durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité au prorata de la durée contractuelle considérée. La durée moyenne de travail est une clause obligatoire du contrat de travail. Article 3-Répartition de la durée du travail et horaires de travail des salariés
Dispositions générales - Durée du travail
La durée et les horaires de travail varient en fonction de l’activité, dans le respect des dispositions relatives aux
durées maximales de travail et des repos légaux.
Ainsi :
La durée quotidienne de travail maximale est fixée à 11 heures de travail effectif ;
L’amplitude quotidienne maximale de travail des salariés est fixée à 13 heures ;
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail. 3.2 Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps plein Pour les salariés travaillant à temps plein, il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut en aucun cas dépasser 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
La durée hebdomadaire des salariés à temps partiel ne pourra, en aucun cas, dépasser 33% de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen. L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée qu'une interruption qui ne peut être supérieure à deux heures.
centertopArticle 4-Recours aux heures majorées
Les heures supplémentaires pour les salariés à temps complet
4.1.1 Décompte des heures supplémentaires Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés, à la demande de la Direction, au-delà de 1607 heures. 4.1.2 Contingent d’heures supplémentaires Les parties signataires s’accordent sur la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires à 130 heures par salarié et par an. 4.1.3 Contrepartie des heures supplémentaires En fin de cycle de travail les heures supplémentaires qui n’auront pas déjà fait l’objet d’un paiement anticipé donneront lieu à une rémunération compensatrice qui sera calculée au regard des majorations suivantes :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires par semaine travaillée appréciées sur l’ensemble de la période d’annualisation (8 x nombre de semaines annuelles définie à l’article 2.2.1 pour l’année complète) ;
50% au-delà.
4.1.4 Contreparties obligatoires en repos En plus de son paiement majoré, chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent susvisé génère une contrepartie obligatoire en repos (COR), conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, égale à une majoration de 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent. 4.1.5 Modalité de prise de la contrepartie obligatoire en repos Les contreparties en repos (COR) susmentionnées, alimentent un compteur individuel qui permet à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos. Le droit à contrepartie en repos issus du COR est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures. La contrepartie en repos peut être prise en journée ou en demi-journée.
centertopLes repos devront impérativement être pris dans un délai qui ne peut excéder 1 an à compter de l’ouverture du droit. Les heures de repos sont décomptées à hauteur de l’horaire de travail qui aurait dû être effectué selon le planning prévisionnel. Les heures de repos sont prises à l’initiative du salarié, prioritairement en dehors des périodes de vacances scolaires et sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. En cas de départ du salarié, les droits à repos acquis et non pris – à l’exception des droits qui auraient été perdus – seront versés au salarié sous la forme d’une indemnité compensatrice de repos.
Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans les limites suivantes :
Le nombre d'heures complémentaires doit rester inférieur ou égal à 33% du nombre d'heures annuelles prévues au contrat de travail ;
Le nombre total d'heures effectué sur la période de référence doit rester inférieur à la durée légale du travail (1607 heures) ;
Le refus d'effectuer des heures complémentaires ne saurait constituer un motif de rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.
Les heures complémentaires bénéficient d’une majoration de 10% pour celles effectuées à l’intérieur de 1/10ème de l’horaire contractuel de travail et d’une majoration de 25% pour celles effectuées au-delà et jusqu’au tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur la période de référence. Les plannings pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 3 jours calendaires sauf cas d’urgence lié notamment aux intempéries et empêchant la réalisation des chantiers programmées.
Article 5 - Lissage de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.
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En cas de solde créditeur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires.
En cas de solde débiteur :
S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués : En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié
fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte dans la limite du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés. L’éventuel excédent devra être restitué à l’entreprise par le salarié devenu débiteur.
Article 6 - Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle, dont les entrées et sorties Calcul de la retenue sur salaire : Le taux horaire de la retenue sur salaire sera déterminé en divisant le montant de la rémunération mensuelle par le nombre d’heures de travail contractuel, le mois considéré. S’il n’est pas possible de déterminer un horaire prévisionnel, notamment en raison de la durée de l’absence sur la période, il pourra être retenu un horaire moyen. (35 heures pour un temps plein ou 5.83 heures par jour) Pour les entrées et sorties, en tout état de cause, le nombre d’heures faisant l’objet de la retenue ne pourra pas être inférieur au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié sur la période. La rémunération mensuelle est entendue comme constituée des éléments de rémunérations fixes et non affectés par les absences du salarié. Le nombre d’heure de la retenue sur salaire sera déterminé pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé selon le planning prévisionnel.
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En cas de maintien de salaire (maladie, AT/MP, maternité, temps partiel thérapeutique, …), le montant de rémunération maintenue sera opéré après précompte des indemnités journalières de sécurité sociale et/ou de prévoyance, en net et conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables au contexte. Dans l’hypothèse où le niveau de rémunération à maintenir serait supérieur aux IJSS et IJ prévoyance perçues, le maintien de salaire sera effectué sur les mêmes bases que la retenue sur salaire (nombre de d’heures et taux horaire).
Article 7 – Suivi de l’application de l’accord et résolution des différends Les différends qui pourraient surgir quant à l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés devant le CSE.
A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes. Pendant la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
Article 8 – Mise en application Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé selon les procédures légales en vigueur.
Article 9 – Dépôt Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » Fait en 4 exemplaires originaux (1 pour le CSE, 1 pour le Conseil d’administration, 1 pour la Direction, 1 pour le greffe du conseil de Prud'hommes). A Mende, Le 20/12/2024 Pour l’association
Pour le CSE
Annexe : Clauses obligatoires des contrats des salariés concernés par l’accord