Accord d'entreprise ASSOC LOZERE EMPLOI SOLIDARITE

Convention collective

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ASSOC LOZERE EMPLOI SOLIDARITE

Le 20/12/2024


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ALOES, ESL, ALOES’ S.A.P


CONVENTION COLLECTIVE D’ENTREPRISE








rightTABLE DES MATIÈRES

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc183337459 \h 3
Article préliminaire : Durée du travail PAGEREF _Toc183337460 \h 4
Article 1 – Congés payés PAGEREF _Toc183337461 \h 4
1.1 Durée PAGEREF _Toc183337462 \h 4
1.2 Acquisition des droits à congés payés PAGEREF _Toc183337463 \h 4
1.3 Acquisition des jours de fractionnement PAGEREF _Toc183337464 \h 4
1.4 Durée PAGEREF _Toc183337465 \h 5
1.5 Prise des congés PAGEREF _Toc183337466 \h 5
1.6 Jours fériés et congés payés PAGEREF _Toc183337467 \h 5
1.7 Fiche de vœux PAGEREF _Toc183337468 \h 5
1.8 Arbitrage PAGEREF _Toc183337469 \h 6
Article 2 - Journée de solidarité7
Article 3 – Jours fériés7
Article 4 – Ponts7
Article 5 – Congés exceptionnels rémunérés8
Article 6 – Congés pour enfant malade8
Article 7 - congés d’assiduité8
7.1 Absences décomptées du congé d’assiduité8
7.2 Acquisition des jours d’assiduité9
7.3 Perte des jours d’assiduité9
7.4 Prise effective des jours d’assiduité9
Article 8 – Arrêts maladie PAGEREF _Toc183337480 \h 9
Article 9 – prévoyance PAGEREF _Toc183337481 \h 10
Article 10- Préavis…………………………………………………………………………..10
Article 11- Indemnité de départ à la retraite………………………………………………11
Article 12 – Suivi de l’application de l’accord et résolution des différends11
Article 13 – Mise en application PAGEREF _Toc183337483 \h 111
Article 14 – Dépôt12


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La présente convention collective est conclue entre :

L’unité économique et sociale regroupant

ALOES, ESL et ALOES’ S.A.P.,

dont le siège social se situe au 1 Boulevard Théophile Roussel 48000 MENDE
Et représentées par monsieur Claude FOURNIE, président ALOES et gérant ESL
Et monsieur André VIALA, gérant ALOES’ S.A.P.
D’une part

Et,

Le représentant du personnel au

CSE,

D’autre part


Préambule

L’unité économique et sociale regroupe l’association ALOES, l’EURL ESL et l’EURL

ALOES’ S.A.P. qui interviennent dans le cadre de l’insertion par l’activité économique.

L’UES a pour objectif l’inclusion professionnelle et sociale de son public.
Pour mener à bien ses missions, l’unité économique et sociale emploie des salariés dits « permanents » qu’elle ambitionne de fidéliser en leur proposant une qualité de vie au travail optimale et s’intégrant dans une stratégie et une politique RH définie.
Pour ce faire, la présente convention collective s’appuie sur l’accord de catégorisation négocié et conclu le 20 décembre 2024.




leftcenterArticle préliminaire : Durée du travail


La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaire sauf application de l’accord d’aménagement de la durée du travail aux catégories de salariés concernés.
Pour tous les salariés de l’UES, la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 11 heures. L’amplitude quotidienne est donc de 13 heures. Et la durée minimale de repos est de 11 heures consécutives

Article 1 – Congés payés


  • Durée

Il convient de distinguer l’acquisition des droits à congés payés de leur prise effective. Attention, il convient également de dissocier le congé principal (4 semaines) de la cinquième semaine.

  • Acquisition des droits à congés payés 

Tous les salariés acquièrent 2,5 jours de congés par mois de travail. Mais seuls les salariés mensualisés peuvent effectivement les prendre.
Les salariés non mensualisés bénéficient d’une indemnité compensatrice de congés payés.
La période de référence s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Acquisition des jours de fractionnement

Compte tenu des contraintes liées au bon fonctionnement des structures, les dates de départ en congés sont quelque peu contraintes, ce qui génère 2 jours de fractionnement pour tout salarié ayant au moins 12 mois d’ancienneté.
Entre 6 mois et 12 mois d’ancienneté, tout salarié bénéficie d’un jour de fractionnement.













  • Durée

Les salariés bénéficient donc de 5 semaines et 2 jours de congés payés, soit 27 jours ouvrés par an compte tenu de l’impossibilité de prendre la totalité du congé principal (20 jours ouvrés) sur la période de prise effective des congés. Les 2 jours susmentionnés correspondent aux jours de fractionnement.

rightcenter1.5 Prise des congés

Sur la période « estivale », c’est-à-dire du 1er mai au 31 octobre, les salariés prennent un congé d'au moins 2 semaines (10 jours ouvrés). Ce congé doit être pris en continu, il ne peut pas être fractionné.

Sur la période allant du 1er novembre au 30 avril, les salariés prennent les semaines restantes de congés payés (au moins 2 semaines, soit 10 jours ouvrés minimum). Ces semaines ne peuvent pas être juxtaposées, sauf autorisation de la direction. Seule la cinquième semaine est fractionnable.
Ainsi, les salariés peuvent accoler ou fractionner les 7 jours ouvrés de congés restant (5ème semaine et 2 jours de fractionnement).

1.6 Jours fériés et congés payés

Si un jour férié intervient pendant une période de congés payés, les congés sont prorogés d’autant s’il s’agit d’un jour ouvré.

Les salariés recrutés en cours d’année bénéficient des mêmes droits, mais au prorata de leur temps de présence.

1.7 Fiche de vœux

Une fiche permettant d’indiquer les vœux en matière de dates de départ en congés payés est remise à chaque salarié.
Pour la bonne continuité du service, Il est créé des binômes qui ne peuvent pas partir en congés en même temps.













Attention :
La fiche de vœux doit être remise à la direction, au plus tard, le 15 février de chaque année et indiquer les vœux pour l’ensemble des congés payés et autres repos acquis au titre de l’année antérieure en respectant les contraintes liées aux fluctuations d’activité.
La direction arrête les dates de départ en congés le 28 février de chaque année. Si cette date est un congé de fin de semaine, les fiches de vœux seront restituées le premier jour ouvrable suivant.
Si la fiche de vœux n’est pas remise dans les temps ou si elle est incomplète, le salarié s’expose à ce que les dates de départ en congés soient décidées par l’employeur. Et, à défaut d’entente entre les membres d’un même binôme, la direction arbitre selon les critères ci-dessous.
leftcenter1.8 Arbitrage

En cas d’incompatibilité de dates de départ en congés (dates posées avant le 28 février de l’année en cours), la direction applique les critères suivants pour déterminer les salariés prioritaires conformément à leurs vœux. Des justificatifs pourront être exigés pour appliquer les critères ci-dessous le plus objectivement possible.
  • Présence d’enfant scolarisés : les vœux des salariés qui ont un enfant scolarisé sont prioritaires. Mais en cas de concurrence entre plusieurs salariés ayant des enfants scolarisés, ceux des parents qui sont séparés et dépendent de dates de garde d’enfant sont prioritaire. A défaut, celui dont le nombre d’enfants est le plus important l’emporte. Enfin, si sont en concurrence des salariés ne pouvant être départagés par les critères précédents, c’est celui qui a l’enfant le plus jeune dont le choix doit être retenu ;


  • Si des parents séparés d’enfants scolarisés sont en concurrence : ceux dont les dates de vacances sont fixées par jugement sont prioritaires. Si les salariés en concurrence sont dans la même situation, le nombre d’enfants permet de trancher, sinon celui qui a l’enfant le plus jeune l’emporte.


  • Dates de départ en congés du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé : le salarié qui souhaite partir en congés en même temps que son conjoint, concubin ou partenaire pacsé est prioritaire s’il n’entre pas en concurrence avec un salarié répondant aux critères précédents ; A défaut, celui dont l’ancienneté est la plus importante l’emporte.


  • Petits enfants : les grands parents sont prioritaires quand ils n’entrent pas en concurrence avec des salariés remplissant les conditions précédentes.


Le salarié qui n’accepterait pas les dates arrêtées par applications des critères ci-dessus et qui ne viendrait pas travailler les jours correspondant à son choix initial (pratique de l’autosatisfaction) commettrait un abandon de poste susceptible d’être sanctionné.

Article 2 - Journée de solidarité


Chaque salarié doit 1 journée de travail dans l’année au titre de la solidarité nationale conformément à l’article L. 3133-7 du Code du travail.
Il est offert à chaque salarié un jour de repos supplémentaire appelé « jour de congé du conseil d’administration » octroyé aux salariés du fait de l’usage dans la structure (Article L. 3133-11 du Code du travail).

rightcenterIl est convenu que la journée de solidarité serait réalisée sur ce jour de congé du conseil d’administration.

Si le jour du conseil d’administration et par voie de conséquence celui de la journée de solidarité tombe un jour non travaillé, il est possible d’individualiser le jour de repos du conseil d’administration. Celui-ci interviendra le premier jour travaillé suivant.
La journée de solidarité correspond à ce « jour de congé du conseil d’administration » et il est fixée, pour tous les salariés le premier jour ouvrable du mois de février (ou travaillé).

Cette journée de solidarité n’est pas rémunérée pour les salariés mensualisés (Article L. 3133-8 du Code du travail

Article 3 – Jours fériés


Dans l’année, 11 jours fériés sont répertoriés par le code du travail. Ces jours peuvent être travaillés ou non travaillés. Et, s’ils sont travaillés, ils ne sont pas majorés.
Ce sont : jour de l'an (1er janvier), lundi de Pâques, fête du Travail (1er mai), victoire 1945 (8 mai), Ascension, Lundi de pentecôte, fête nationale (14 juillet), Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), Armistice 1918 (11 novembre), Noël (25 décembre).

Si ces journées sont situées en dehors du temps de travail du salarié, elles ne sont ni compensées ni récupérées. Les salariés bénéficient effectivement des 11 jours fériés y compris quand ils interviennent pendant une période de congés payés.

Pour les salariés mensualisés, le maintien de salaire s’applique conformément à la loi.

Les salariés non mensualisés qui auraient dû travailler le jour férié sont rémunérés dans les mêmes conditions que s’ils avaient effectués leurs heures y compris lorsque ces heures de travail sont reportées.

Article 4 – Ponts


Le conseil d’administration offre un jour de congé supplémentaire, par année civile, permettant à chaque salarié mensualisé, de faire le pont de son choix.
Cet avantage est octroyé à compter de 6 mois d’ancienneté dans la structure.







En principe, ce jour se situe entre un jour férié et un congé de fin de semaine ou entre un congé de fin de semaine et un jour férié.

Néanmoins, si cette configuration s’avère impossible, les salariés peuvent choisir le jour qui précède ou qui suit un jour férié (sans que n’intervienne la notion de pont) ou encore le premier jour travaillé suivant un congé de fin de semaine lorsque le jour férié est un vendredi.


righttopLa fiche de vœux permet également de choisir ce jour en même temps que les congés payés et autres repos. Les salariés qui remplissent la fiche de vœux sur ce jour offert sont prioritaires.

Article 5 – Congés exceptionnels rémunérés


Les congés exceptionnels s’appliquent dans les conditions prévues par les articles L. 3142-1 et L. 3142-2 du Code du travail, pour les salariés mensualisés.

Pour les salariés non mensualisés, seules les heures prévues et non réalisées pour cause d’un évènement répertorié par le code du travail sont rémunérées, dans les mêmes conditions que les jours fériés.

Article 6 – Congés pour enfant malade


La loi prévoit 3 jours de congés pour enfant malade de moins de 16 ans, et 5 jours, si l’enfant à moins d’un an ou que le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Ce congé de 3 jours est rémunéré sous condition d’ancienneté d’un an. A défaut, le congé légal s’applique.

Article 7 - congés d’assiduité


Pour valoriser le travail des salariés permanents qui prennent en charge les tâches des salariés absents, il est institué un « congé d’assiduité » composé de 3 jours de repos lorsque le cumul d’absences est inférieur à 15 jours sur la période de de référence.
7.1 Absences décomptées du congé d’assiduité

Hormis les congés (payés, de fractionnement et d’assiduité), toutes les autres absences sont décomptées et peuvent entraîner diminution ou suppression du congé d’assiduité.









7.2 Acquisition des jours d’assiduité

Ce congé s’acquière à partir d’un an d’ancienneté, ce qui coïncide avec la période d’acquisition. En conséquence, il convient de compter 12 mois de présence au moins au 1er juin de l’année N. En effet, pour les salariés en poste, la période d’acquisition coïncide avec celle des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.

7.3 Perte des jours d’assiduité

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, sont décomptées. Le cumul de 15 jours d’absences consécutifs ou non consécutifs entraîne la suppression d’un jour de congé d’assiduité. Et ainsi de suite jusqu’à épuisement des 3 jours après 45 jours d’absence. Le décompte calendaire s’effectue du 1er jour d’absence à la veille de la reprise.
Il est précisé qu’en deçà de 15 jours d’absence, les jours d’assiduité sont maintenus.
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7.4 Prise effective des jours d’assiduité

La période de prise effective coïncide avec celle des congés payés, soit à partir du 1er juin qui suit la première année d’acquisition, à minima.
La fiche de vœux permet de faire la demande dans les mêmes conditions que les autres congés. Ils peuvent être pris isolément ou cumulativement y compris avec les autres types de congés.

Article 8 – Arrêts maladie


Les salariés ayant acquis un an complet d’ancienneté bénéficient d’un maintien de salaire pendant le délai de carence légal, dans les conditions suivantes.
L’année d’ancienneté s’entend à date anniversaire de la conclusion du contrat. Et seuls les arrêts maladie débutant postérieurement au délai précédemment exposé sont concernés.
Le salaire est maintenu à hauteur de 95% pendant le délai de carence et les 30 jours d’arrêt maladie suivants.
Au-delà, le dispositif de prévoyance prend le relais et le taux de maintien du salaire dépend du contrat conclu par la structure. Si nécessaire, l’UES effectuera un complément de maintien, sous déduction des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance, afin de garantir une rémunération nette équivalente à 95%.

Article 9 – prévoyance


Hormis les salariés en parcours d’insertion de l’ETTI qui vont continuer de bénéficier de la prévoyance instaurée par la branche, les salariés des autres structures de l’UES sont tous rattachés à une prévoyance dans les conditions suivantes, en vertu de l’article R242-1-1,2° et 4° du Code de la sécurité sociale, de l’article R242-1-2 du même code et de l’accord de catégorisation :
  • Les salariés cadres : Ils bénéficient d’une prévoyance spécifique en vertu de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale.
  • Les salariés dits permanents : selon l’accord de catégorisation, ils sont placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place (tel que le prévoit l’article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale). Ces salariés sont couverts par la garantie contre le risque décès, les risque incapacité et invalidité à partir de 4 mois d’ancienneté.
  • leftbottomLes salariés en parcours d’insertion : selon l’accord de catégorisation, ils sont placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place (tel
que le prévoit l’article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale). Ces salariés sont couverts par la garantie contre le risque décès, les risque incapacité et invalidité à partir de 4 mois d’ancienneté.

Article 10 – Préavis


Pour les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée, en cas de démission ou de licenciement et si son ancienneté est inférieure ou égale à 2 an, pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, un préavis de 2 mois s’impose pour les salariés non cadres et de 3 mois pour les salariés cadres.
Au-delà de 2 ans d’ancienneté, c’est le préavis légal de 2 mois qui s’applique (Art. L. 1234-1 Code du travail) pour les salariés non cadres et un préavis de 3 mois pour les salariés cadres.

Dans tous les cas, il peut être réduit ou supprimé, à la demande du salarié, s’il obtient l’accord de l’employeur. Dans ce cas, aucune indemnité compensatrice n’est due.
L’employeur peut aussi décider de réduire ou dispenser le salarié de l’exécution de son préavis. Une indemnité compensatrice de préavis est alors versée par l’employeur conformément à l’article L. 1234-6 du code du travail.
Le préavis, qu’il soit ou non exécuté, ne modifie pas la date de fin de contrat, tel que le prévoit l’article L. 1234-4 du code du travail.
Conformément à l’article L. 1234-3 du Code du travail, c’est la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié qui fixe le point de départ du préavis.










Article 11 – Indemnité de départ à la retraite


Il est institué une indemnité de départ à la retraite qui correspond aux situations dans lesquelles le salarié prend l’initiative de la rupture de son contrat de travail.
S’il s’agit d’une rupture à l’initiative de l’employeur, soit une mise à la retraite, ce sont les indemnités légales qui s’appliquent.

En ce qui concerne l’indemnité de départ à la retraite, son montant varie en fonction de l’ancienneté du salarié dans les conditions suivantes :
  • 1 mois de salaire entre 5 ans et 10 ans d’ancienneté dans l’une des structures de l’unité économique et sociale ;
  • 1,5 mois de salaire entre 10 ans et 15 ans d’ancienneté dans l’une des structures de l’unité économique et sociale ;
  • 2 mois de salaire entre 15 ans et 20 ans d’ancienneté dans l’une des structures de l’unité économique et sociale ; rightcenter
  • 3 mois de salaire entre 20 et 30 ans d’ancienneté dans l’une des structures de l’unité économique et sociale ;
  • 4 mois de salaire au-delà de 30 ans d’ancienneté dans l’une des structures de l’unité économique et sociale.

Article 12 – Suivi de l’application de l’accord et résolution des différends


Les différends qui pourraient surgir quant à l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés devant le CSE.

A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes. Pendant la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

Article 13 – Mise en application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé selon les procédures légales en vigueur.















centerArticle 14 – Dépôt


Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » 

Fait en 4 exemplaires originaux (1 pour le CSE, 1 pour le Conseil d’administration, 1 pour la Direction, 1 pour le greffe du conseil de Prud'hommes).


A Mende, Le 20 décembre 2024
Pour l’Unité Economique et SocialePour le CSE

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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