L’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs dont le siège social est situé 22 rue de la Donelière à RENNES représentée par Madame XXXX en sa qualité de Présidente D’une part
ET
La titulaire du CSE représentée par Madame XXXX, D’autre part Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de concilier les besoins de l’association avec l'activité des salariés qui sont
autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure un accord collectif permettant la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs en application des dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
1. Catégories de salariés concernés
Il ressort de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service/pôle ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l’association les catégories d'emplois suivantes :
Groupe H - Cadre : Tous les salariés de ce groupe
Groupe I – Cadre : Tous les salariés de ce groupe
Groupe J - Cadre : Tous les salariés de ce groupe
Le forfait-jours n’est pas applicable aux cadres dirigeants.
2. Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre.
3. Nombre de jours compris dans le forfait
Cas général :
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à
205 < nombre de jours, dans la limite de 218 > jours (journée de solidarité travaillée incluse) sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.
Pour exemple, en 2025, le forfait jours de 205 jours est décompté de la manière suivante : 365 jours calendaires – 104 jours repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours fériés (qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaires) – 21 Jours de Repos Compensateur (JRC) = 205 jours
Mode de calcul : 365 - 104 - 25 -10 =226 jours => 226-205 = 21 jours de Repos Compensateur (JRC)
Le nombre de Jours de Repos Compensateur variera en fonction des années, des jours fériés et du nombre de jours de présence au travail (ex : arrivée en cours d’année, arrêt maladie longue durée, congé maternité, congé parental, congé sabbatique…).
Spécificité Alsace-Moselle :
Les salariés de l’Alsace-Moselle bénéficient de
2 jours fériés supplémentaires. De ce fait, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 203 < nombre de jours, dans la limite de 218 > jours (journée de solidarité travaillée incluse) sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.
Pour exemple, en 2025, le forfait jours de 203 jours est décompté de la façon suivante :
365 jours calendaires – 104 jours repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – 12 jours fériés (qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaire) – 21 Jours de Repos Compensateur (JRC) = 203 jours
Spécificité Outre-Mer
Les salariés de l’outre-mer bénéficient
d’1 jour férié supplémentaire. De ce fait, le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 204 < nombre de jours, dans la limite de 218 > jours (journée de solidarité travaillée incluse) sur la période de référence, pour un salarié présent sur la totalité de ladite période.
Pour exemple, en 2025, le forfait jours de 204 jours est décompté de la façon suivante : 365 jours calendaires – 104 jours repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours ouvrés de congés payés – 11 jours fériés (qui ne tombent pas sur des jours de repos hebdomadaire) – 21 Jours de Repos Compensateur (JRC) = 204 jours
Passage à une activité réduite pour tous
Les salariés au forfait jours peuvent demander une baisse de leur charge de travail (ex : demande de congé parental à temps partiel). Cette demande devra être soumise à l’accord de l’employeur. Dans ce cas, le nombre de jours travaillés sera recalculé sur ladite période.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur forfait individuel ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures consécutives).
4. Décompte des journées de travail et de repos
Légalement, tout employeur doit
décompter chaque année le nombre de journées travaillées par chaque salarié en forfait jours.
L’employeur décomptera le nombre de journées travaillées
à la journée ou à la ½ journée.
Est considérée comme une journée ou ½ journée travaillée toute période travaillée de façon
continue ou discontinue dans la limite de 11 heures.
A minima 3 heures travaillées = ½ journée
A minima 6 heures travaillées = 1 journée
L’organisation et les horaires de travail doivent tenir compte du Règlement Intérieur, des conditions d’accès aux différents sites de l’ANCB et de la charte du télétravail. Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet
d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
L’employeur tiendra à disposition de l’inspection du travail, pendant une durée de trois ans, les documents existants dans l’association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés concernés.
Les journées de congés payés et de repos compensateurs (JRC) capitalisées seront également décomptées par journée ou ½ journée, et devront être prises au plus tard avant le terme de la période de référence.
Les jours de repos compensateur (JRC) seront pris dans les conditions suivantes : A l’initiative de l’employeur : -5 JRC seront arrêtés par l’employeur Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins sauf urgence et avec l’accord du salarié. A l’initiative du salarié : -16 JRC seront arrêtés par le salarié. (Nombre variable chaque année) Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de l’employeur et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf urgence et avec l’accord de l’employeur. La prise des JRC doit être faite dans son intégralité au terme de la période de référence
soit pour le 31/12, aucun report ne sera possible sur N+1.
Du fait de leur autonomie, les salariés au forfait jours devront veiller à s’assurer des temps de pause et de présence raisonnables dans le respect minimal des temps de repos.
5. Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant
aux absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
En cas d'absences non rémunérées la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence. Exemple : Un salarié absent 6 mois pour congé parental à temps plein verra le décompte du nombre de jours de repos compensateur (JRC) recalculé au prorata temporis de son absence de la manière suivante, soit : 21 JRC /12 x 6 = 10.5 JRC.
6. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période ou de conclusion d’un avenant de forfait jours en cours d’année, celui-ci définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Ce nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée sur la base du nombre de jours travaillés. Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir, le nombre de jours de repos compensateur (JRC) acquis sera également calculé sur la période.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif sera réévalué au prorata temporis et la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Exemple : Un salarié est embauché dans la structure au 01/04/2025, il est autorisé à prendre ses congés par anticipation dès la 1ere année. Le calcul de son forfait se fera de la façon suivante :
Nbre de jours au forfait : 205 Jours Nbre de jours calendaires du 01/04/2025 au 31/12/25 : 275 jours
Nbre de jours au forfait du 01/04 au 31/12/2025 :
154.5 jours (205 x 275 / 365)
Nbre de jours de CP en jours ouvrés = 2.08 x 9 = 18.72 =
19 Jours à poser du 01/04 au 31/12/25
Nbre de jours de repos compensateur = 21/12 x 9 = 15.75 =
16 jours à poser du 01/04 au 31/12/25
Autre exemple : Un salarié quitte la structure au 31/03/2025, la durée de son forfait du 01/01/2025 au 31/03/2025 serait calculé de la façon suivante :
Nbre de jours au forfait : 205 Jours Nbre de jours calendaires du 01/01/2025 au 31/03/25 : 90 jours
Nbre de jours au forfait du 01/01 au 31/03/2025 :
51 jours (205 x 90/ 365)
Nbre de jours de CP en jours ouvrés = 2.08 x 3 = 6.24 =
6.5 Jours à poser du 01/01 au 31/03/25
Nbre de jours de repos compensateur = 21/12 x 9 = 5.25 =
5.5 jours à poser du 01/01 au 31/03/2025
7. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées travaillées sur
le document de contrôle mis à sa disposition à cet effet. L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Pour rappel, le salarié soumis au dispositif de forfait annuel en jours doit respecter : - le repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compensateur compris dans le forfait jours. Le salarié devra renseigner s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24H+11h consécutives). Dans le cas où il n’a pu respecter son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il devra en préciser les raisons afin que le supérieur hiérarchique établisse des mesures pour pallier cette situation. Le document de contrôle devra être remis
tous les mois < indiquer le destinataire > afin que le suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Le document de contrôle devra être validé chaque mois par le responsable hiérarchique. Si le document de contrôle laisse apparaître une charge de travail déraisonnable, un entretien sera organisé avec le responsable hiérarchique, et le cas échéant avec le Responsable RH afin de mettre en place les mesures adéquates permettant de respecter le forfait fixé. Parallèlement, en cas de difficulté sur l’organisation de son temps de travail, sa charge de travail ou sur le respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié a la possibilité d’alerter, par écrit, son responsable hiérarchique ou le Responsable RH. Le salarié sera reçu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 20 jours ouvrés.
8. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’association
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
De la rémunération du salarié ;
De l'organisation du travail dans l’association.
Pour préparer cet entretien, le salarié recevra une trame d’entretien qui servira de support à l'échange et qui sera rempli pendant l’entretien. Le salarié doit signaler les difficultés rencontrées dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, il y aura une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation sera mise en œuvre pour mettre en œuvre des actions correctives. Comme prévu à l’article 7, le salarié peut, même en dehors d’un entretien, alerter son supérieur hiérarchique ou le Responsable RH que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, ou qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. En outre, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique ou le Responsable RH dans le but de prendre les mesures permettant de pallier cette situation. Le salarié sera reçu dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 20 jours ouvrés.
9. Droit à la déconnexion
L'association a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion dans le but d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une charte « droit à la déconnexion » signée le 26/01/2024 et entrée en vigueur le 01/03/2024.
10. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
La conclusion d’un contrat de travail au forfait annuel en jours nécessite l'accord écrit du salarié concerné. Ainsi, la mise en œuvre du forfait annuel en jours devra faire l’objet
d’un contrat de travail au forfait annuel jours entre le salarié et l'employeur ou d’un avenant au contrat de travail pour les salariés déjà en poste à la date de la signature du présent accord.
Cette convention individuelle précisera notamment :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
Le respect de la législation en matière de durée de travail et de repos ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent accord ;
La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
11. Rémunération
Les salariés bénéficiant d'un contrat forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
12. Dépassement du forfait jour
A la fin de période de référence, en cas de dépassement du plafond annuel fixé par le présent accord, après déduction le cas échéant des éventuels
congés payés, le salarié concerné bénéficiera au cours du 1er semestre suivant la période de référence d’un nombre de jours de congés payés égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de l’année considérée sera réduit alors d’autant.
13. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos compensateur (JRC)
Exceptionnellement, et de façon motivée par le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en accord
avec son employeur, travailler au-delà du plafond de 205 jours (203 jours ou 204 jours en fonction de la localité), en renonçant à une partie de ses jours de repos compensateur (JRC), 9 jours au maximum.
La renonciation à une partie de ses JRC par le salarié se fait en contrepartie d'une majoration de salaire et avec l’accord de la direction. Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois < délai > avant la fin de la période de référence. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur et cet accord se formalisera par un avenant au forfait annuel jours établi pour la période de référence en cours. Cet avenant pourra être renouvelé à la demande du salarié. L'avenant indiquera un taux de majoration de 10% applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 214 < nombre de jours > jours (213 jours ou 212 jours en fonction de la localité). La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
14. Information du Comité social et économique (CSE)
Chaque année, les membres du CSE sont consultés sur le recours au forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
15. Dispositions finales
Le présent accord entrera en vigueur à compter du
1er Janvier 2026 et conclu pour une durée indéterminée.
Il a fait l’objet, avant signature d’une consultation auprès de la représentante du personnel lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 02 juin 2025. Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue
le 10 juillet 2025
Le présent accord a été signé en nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.
Interprétation Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les représentants du personnel se réunissent une fois par an pour faire le point sur l’application de l’accord. Révision Cet accord sera revu si des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables devaient s’appliquer à l’association. Aussi la révision du présent accord fera l'objet d'une négociation avec les représentants du personnel. Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 6 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Bretagne. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Fait à Rennes le 10/07/2025