AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
L’EMPLOYEUR
ASSOCIATION APEL ACADEMIE DE TOULOUSE 28 rue de l’Aude, 31500 TOULOUSE
Numéro SIRET : 776 950 842 00026
Représentée par M……………………………………………………….
Agissant en qualité de
président
D’une part, et
L’ensemble du personnel de l’Association statuant à la majorité des deux tiers
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
A compter du 1er février 2023, les parties conviennent que les articles suivants de l’accord initial relatif au forfait-jours, en vigueur au sein de l’Association depuis le 29 octobre 2021, sont modifiés comme suit :
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait-jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée. Ainsi, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les salariés dont la durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’association, entrent donc dans le champ de l’article L.3121-58, les salariés remplissant le critère d’autonomie défini ci-dessus et occupant un poste dans les domaines d’activité suivants :
Secrétariat général
Animation de réseaux
Secrétariat administratif
Par conséquence, sont concernées les salariées suivantes :
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ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS PRIS EN COMPTE DANS LE FORFAIT
Ainsi, suivant le domaine d’activité au sein de l’Association, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de :
210 jours sur l'année de référence, pour les salariés relevant du domaine du Secrétariat général.
218 jours sur l'année de référence, pour les salariés relevant du domaine de l’Animation de réseaux ou du Secrétariat administratif.
ARTICLE 4 – TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT-JOURS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l’Association ;
des congés payés en vigueur dans l’Association ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. De plus, afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes : l'entreprise sera dès lors fermée tous les jours entre 17 heures et 9 heures du jour suivant, ainsi que chaque samedi et dimanche.
Aucune autre modification n’est apportée à l’Accord collectif initial. Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, l'avenant sera déposé, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.