Dont le siège social est situé 11, rue Alsace Lorraine – 41000 BLOIS Représentée par, Président de l’Association
D’une part, Et les représentants des organisations syndicales suivantes :
-CFDT Santé sociaux 41 -Force Ouvrière SDAS 41
D’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u 1.OBJET et CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc196907599 \h 3 1.1Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc196907600 \h 3 1.2Champ d'application PAGEREF _Toc196907601 \h 3 1.3Durée du travail de nuit PAGEREF _Toc196907602 \h 3 1.4Contreparties au travail de nuit : PAGEREF _Toc196907603 \h 4 1.5Amélioration des conditions de travail et articulation de l'activité nocturne avec la vie personnelle PAGEREF _Toc196907604 \h 4 1.6Pose dérogatoire des congés PAGEREF _Toc196907605 \h 4 1.7Travailleurs de nuit occasionnels PAGEREF _Toc196907606 \h 4 1.8Surveillance médicale PAGEREF _Toc196907607 \h 5 2DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANOMALIES DE TRAVAIL (SURCLASSEMENT INTERNAT) PAGEREF _Toc196907608 \h 5 3Dispositions finales PAGEREF _Toc196907609 \h 5 3.1Commission de suivi PAGEREF _Toc196907610 \h 5 3.2Durée PAGEREF _Toc196907611 \h 5 3.3Révision et dénonciation PAGEREF _Toc196907612 \h 6 3.4Publicité et dépôt de l'accord PAGEREF _Toc196907613 \h 6
PREAMBULE :
Les articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail permettent, par voie d’accord collectif, de mettre en place le travail de nuit. Le travail de nuit est indispensable dans tous nos établissements disposant d’hébergement, afin de permettre une continuité dans l’accompagnement des personnes accueillies, conformément aux agréments de ces dits établissements. L’APAJH 41 dispose actuellement d’un accord sur le travail de nuit en date du 8 juin 2012, s’appuyant sur l’accord de branche du 17 avril 2002 et son avenant du 19 avril 2007, mais qui apparaît désormais comme incomplet. Cet accord existant nécessite d’être clarifié et les parties s’entendent pour réécrire en totalité cet accord.
Dans ce contexte, l’employeur a réuni les organisations syndicales le 5 février, 6 mars, 3 avril et le 22 mai 2025 pour leur faire part de son souhait de réécrire les dispositions relatives au travail de nuit, afin que leur application s’inscrive pleinement dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail négociée parallèlement. Cet avenant se substitue donc en totalité à l’accord existant, en date du 8 juin 2012.
La volonté des signataires du présent accord est de mettre en place des mesures permettant d’assurer une continuité dans l’accompagnement des usagers, tout en clarifiant les règles déjà existantes sur le travail de nuit.
OBJET et CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements, services et dispositifs de l’APAJH41 existants à la date de signature du présent accord ainsi qu’aux structures qui viendraient à être créées ou à rejoindre l’APAJH 41 postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APAJH 41, qu’ils soient engagés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Il ne s’applique donc pas aux travailleurs en situation de handicap des ESAT.
Les usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet sont remplacés par le présent accord Le présent accord prévaut sur toutes les dispositions des conventions et accords collectifs de branche relatifs à la durée et à l’organisation de la durée du travail, sans remettre en cause les dispositions conventionnelles non évoquées au présent accord.
Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Au sein de l’Association, la plage horaire du travail de nuit de 9 heures continues est comprise entre 22h et 7h.
Est considéré comme un travailleur de nuit :
Le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne (22h à 7h)
Ou le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne (22h à 7h).
Les parties rappellent que les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article.
Champ d'application
Le travail de nuit a vocation à s'appliquer au personnel soignant, personnel éducatif, personnel d'animation, personnel qui assure la maintenance et la sécurité, personnel qui assure les surveillances de nuit, veilleurs de nuit. Les emplois concernés sont principalement : infirmier, aide-soignant, aide médico psychologique/accompagnant éducatif et social, éducateur, agent de service intérieur, surveillant de nuit qualifié, veilleur de nuit.
Durée du travail de nuit
La durée maximale quotidienne du travail de nuit peut être portée exceptionnellement à 12 heures (absence d’un collègue notamment). Lorsque la durée du travail de nuit dépasse 8h, les salariés bénéficient d'un repos équivalent à la durée du dépassement. Ce temps de repos s'additionne soit au temps de repos quotidien de 11h soit au temps de repos hebdomadaire.
Conformément à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit est de 44 heures.
Le salarié ou la salariée bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures de travail effectif. Lorsque le salarié ou la salariée ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause de 20 minutes, celle-ci est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
La répartition des horaires de travail est déterminée individuellement par établissement ou service, par chaque directeur ou responsable, selon la formule utilisée fixée à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22/05/2025.
Contreparties au travail de nuit
Les heures travaillées la nuit donnent droit à une compensation en repos d'une durée de 7% par heure travaillée, dans la limite de 9 heures de travail de nuit. Le repos en compensation du travail de nuit doit être pris par nuit complète.
Amélioration des conditions de travail et articulation de l'activité nocturne avec la vie personnelle
Les travailleurs de nuit ont accès à un local partagé mis à leur disposition par l'employeur et équipé des éléments propices à un moment de détente (par exemple : fauteuil ou canapé, cafetière et/ou bouilloire, micro-ondes, prises / chargeurs de téléphone... ).
Notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant ou l'accompagnement d'une personne dépendante, les parties conviennent que le salarié travailleur de nuit bénéficie d'une priorité, à compétences égales, pour accéder à un emploi à temps partiel ou à temps complet n'impliquant pas de travail de nuit (plage horaire 22h à 7h).
Le travailleur de nuit peut solliciter un aménagement temporaire de ses horaires afin de participer à une formation. Sa demande doit être formulée par écrit au moins un mois avant le début de la formation et l’employeur doit lui répondre sous 15 jours maximum.
Pose dérogatoire des congés
A titre liminaire, et par dérogation à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 22 mai 2025, le travailleur de nuit du secteur adulte, bénéficiant de JRTT, pourra les poser uniquement par journées entières. D’ailleurs, les congés payés légaux et les congés trimestriels des travailleurs de nuit sont en principe décomptés par journée civile. Or, dans un souci d’équité et dans la mesure où les horaires de nuit sont systématiquement posés sur 2 journées civiles, il conviendra de décompter une journée de congé par nuit normalement travaillée. Dès lors, lorsqu’un salarié pose un jour de congé (JRTT, congé trimestriel, congé payé ou congé d’ancienneté) sur une nuit travaillée, il convient de décompter un seul jour de congé, puis d'appliquer les règles de décompte rappelées dans les dispositions relatives aux congés payés dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail. Cette règle s’appliquera de la même façon pour les congés trimestriels. A titre d’illustration, si un veilleur de nuit travaillant normalement toutes les nuits des lundi, mardi, mercredi et jeudi (par exemple, de 21h30 à 7h30), souhaite prendre un jour de congés payés à compter du mardi 21h30 avec une reprise du travail prévue dans la nuit du mercredi au jeudi, il conviendra de lui décompter 1 jour ouvré de congés payés. Enfin, conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail, le travailleur de nuit qui souhaitera prendre une semaine complète de congés se verra décompter 5 jours ouvrés de congés, peu importe les journées de travail à réaliser sur la semaine considérée.
Travailleurs de nuit occasionnels
Sont considérés comme des travailleurs de nuit occasionnels, les salariés qui effectuent du travail de nuit de manière ponctuelle et imprévisible, en dehors de leur horaire de travail habituel, pour faire face à des situations particulières telles que des remplacements pour maladie ou congés, des urgences ou du surcroît d'activité imprévus. Pour les salariés effectuant des heures de travail effectif entre 23h et 6h mais n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit, la compensation en repos (7%) est totalement remplacée par le versement d’un complément de salaire.
Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par un professionnel de santé, préalablement à son affectation sur le poste en application de l'article R. 4624-18 du Code du travail. À l'issue de cette visite d'information et de prévention, le travailleur de nuit bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans (article R. 4624-17 du Code du travail).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANOMALIES DE TRAVAIL (SURCLASSEMENT INTERNAT)
Le bénéfice du surclassement internat, accordé en cas d’anomalie du rythme de travail, est octroyé dès lors que l’un des deux critères de l’article 20.8 de la convention collective du 15/03/1966 est rempli :
Critère 1 : Des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit.
Critère 2 : Des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Pour que le critère 1 soit retenu, il faut que les horaires de travail du salarié soient irréguliers selon les jours ou les semaines, et qu’ils comprennent des services de soirée et/ou de lever au moins une fois/semaine, inscrits au planning du salarié de manière régulière et non ponctuelle. Par service de soirée, on entend des horaires de travail se déroulant jusqu’à 20h minimum, Par service de lever, on entend des horaires de travail débutant avant 7h30. La soirée sera entendue comme la période de travail s’étalant de la fin de l’accueil de jour jusqu’au coucher des résidents (la nuit).
C’est ainsi que l’attribution du surclassement internat sera accordée à un salarié qui ne subirait que l’un des deux critères définis ci-dessus.
Dispositions finales
Commission de suivi
Une commission de suivi, composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord et de représentants de la Direction (dans le même nombre que le nombre total des représentants syndicaux), est chargée de résoudre les difficultés d'application et d'interprétation du présent accord, de veiller à la bonne application du dispositif, en particulier à son adaptation aux évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
Cette commission de suivi se réunira :
Au terme de la 1ère année d'application de l'accord pour en évaluer la mise en œuvre ; Ensuite, une fois tous les deux ans, ou à la demande écrite motivée d'une des parties
Les représentants de la Direction auront notamment pour mission d'établir une liste des services ou structures fonctionnant selon une organisation pluri hebdomadaire supérieure à 2 semaines. La commission pourra ainsi formuler des recommandations afin d'adapter le rythme de travail à l'activité constatée, en ayant toujours pour principe directeur la qualité d'accompagnement des personnes accueillies.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026. Il se substitue à tout accord d'entreprise ou d'établissement portant sur les mêmes objets et à tous usages ou pratiques antérieures relatives au travail de nuit.
Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Publicité et dépôt de l'accord
Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de l’APAJH 41 entrant dans son champ d'application. Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L2231-5-1 du code du travail. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Blois.
Le 22 mai 2025,
CFDT Santé sociaux 41, représenté par (déléguée syndicale)
Force Ouvrière SDAS 41, représenté par (déléguée syndicale)
, Président de l’Association P/O, , Directeur Général