- Le Comité Social et Economique de l’association X,
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
MOTIFS DE L'ACCORD - RAISONS DU CHOIX DES MODALITES DE CALCUL ET DES CRITERES DE REPARTITION
L'objet du présent accord est d'associer le personnel plus étroitement à la bonne marche de l’association X, en l'intéressant aux résultats de celle-ci, qui sont réalisés notamment par :
-une meilleure organisation de l’entreprise, -une meilleure efficacité du personnel, -un développement de l’activité.
Le résultat net comptable, et l’atteinte d’objectifs comme seuils de déclenchement de l’intéressement, éléments totalement aléatoires, ont semblé les meilleurs critères à retenir pour favoriser l'objectif recherché.
Dans ce même esprit la répartition se fera :
A parts égales pour 50% de la prime pour chaque bénéficiaire sur l'exercice, selon calcul du paragraphe 4.1
50% au prorata des salaires perçus par chaque bénéficiaire sur l'exercice, selon calcul du paragraphe 4.1
Le présent accord respecte le principe de non substitution : les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’association ou supprimé dans les 12 mois avant l’entrée en vigueur de l’accord. Le présent accord respecte le caractère aléatoire de l’intéressement.
ARTICLE 1 - CONCLUSION DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 – DUREE
La durée du présent accord est de 3 ans à compter du 1er janvier 2026, soit jusqu'au 31 décembre 2028.
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
Les premiers produits de l'intéressement seront donc calculés sur les résultats de l'exercice correspondant à l'année sociale du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
ARTICLE 3 - MODE D'INTERESSEMENT RETENU
La formule d'intéressement retenue est celle d'une participation collective aux résultats permettant une association effective des salariés à l'entreprise.
ARTICLE 4 - FORMULE DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT GLOBAL
4.1 - La formule retenue est la suivante :
I = 0,20 * R
R est Le résultat net comptable hors résultats exceptionnels (financiers ou autres) avant intéressement issu des comptes annuels de l’exercice certifiés par le Commissaire aux comptes et approuvés par l’assemblée générale de l’ASSOCIATION X.
Toutefois le montant calculé I, ne pourra excéder un treizième du montant total des salaires tel que défini à l’article 4.3 de l’accord.
4.2- Les objectifs minimaux à atteindre sont déterminés pour la présente durée du contrat à savoir du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028.
Cependant ceux-ci pourront être revus par avenant annuel en fonction de l’actualité exceptionnelle de l’ASSOCIATION X et ce sur proposition de la direction.
Les objectifs sont construits de la manière suivante : -
Le taux de réussite aux examens correspondant au nombre d’apprentis ayant réussi leurs examens sur le nombre d’apprentis inscrits aux épreuves,
-
L’effectif moyen apprenti, défini comme étant le résultat de la somme des deux tiers du nombre d’apprentis présents au 1er jour de l’exercice et du tiers du nombre d’apprentis présents au 31 décembre du même exercice.
Il s’agit des apprentis dont la formation est assurée par les formateurs de l’ASSOCIATION X, en particulier les apprentis formés par Campus by CCI ne sont pas retenus dans le calcul de l’effectif moyen.
Les objectifs minimaux sont les suivants : - Taux de réussite aux examens : 83 %, - Effectif moyen apprenti : 790.
4.3 - Le montant global de l’intéressement (cf chapitre 4.1) ne pourra pas dépasser annuellement un treizième du montant total des salaires bruts versés au personnel de l’ASSOCIATION X tel qu’il ressort des états de la DSN à l’exclusion :
-De la prime d’intéressement versée au titre de l’année N-1
-De la prime de partage de la valeur.
4.4 - Définition des seuils de déclenchement de la prime l’intéressement
Les seuils de déclenchement de la prime prévue à l’article 4.2 calculés comme suit pour le calcul de la prime d’intéressement :
- si un des taux de réalisation pour chacun des objectifs (cf chapitre 4.2) est inférieur à 85%, aucune prime ne sera versée - si le taux de réalisation pour chacun des objectifs est compris entre 85% et 94.99%,85% de la prime distribuable sera versée - si le taux de réalisation pour chacun des objectifs est supérieur ou égal à 95%, 100 % de la prime distribuable sera versée.
On entend par prime distribuable le montant de la prime limitée à un treizième du montant total des salaires tel que défini à l’article 4.3 de l’accord.
4.5- Supplément de prime
Un supplément de prime de 10% de la prime d'intéressement (soit 20% x 10% = 2%) sera versé si au moins 36 % de l’effectif apprenti en dernière année de formation inscrit au 1er janvier de l'exercice concerné est maintenu à l’association X lors de la rentrée suivante dans une autre formation. Cette nouvelle formation peut être soit une évolution dans la filière, soit un changement d’orientation, les redoublants sont exclus de ce ratio.
Ce supplément de prime ne rentre pas dans le montant concerné par la limitation prévue à l’article 4.3 de l’accord.
ARTICLE 5 – BENEFICIAIRES
Il sera fait application de l’ensemble de l’article L.3342-1 du Code du travail.
Le bénéfice du présent accord d'intéressement sera acquis à tout salarié de l'entreprise. Toutefois, une condition d’ancienneté dans l’entreprise sera exigée : cette ancienneté sera de trois mois.
Pour les salariés quittant la société en cours d'année de l'exercice auquel ils peuvent prétendre à l'octroi de la prime d'intéressement, il sera procédé à une proratisation de cette dernière au temps de présence effectif dans la société.
Pour les salariés éligibles à la prime d'intéressement (selon conditions explicitées ci-dessus), une proratisation de cette dernière sera effectuée pour les salariés qui absents plus de 15 jours cumulés (maladie, congés sans solde).
Toujours conformément à l’article L.3342-1 du Code du travail, seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
ARTICLE 6 - REPARTITION DE L'INTERESSEMENT
6.1 - La somme dégagée en application de la formule déterminée à l'article 4.1 sera distribuée aux bénéficiaires pour l'année sociale de référence.
6.2 – Répartition au prorata des salaires perçus :
La somme dégagée en application de la formule déterminée en préambule sera distribuée aux bénéficiaires proportionnellement aux salaires bruts perçus (tels que définis ci-dessous) par chacun d'eux pour l'année sociale de référence.
Seront retenus les salaires correspondant à du travail effectif, les périodes assimilées légalement à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, période de formation sur l'initiative de l'employeur, exercice de mandats de représentation du personnel exercice de fonctions de conseillers prud'hommes) ainsi que les périodes d'arrêt maternité, de congé d'adoption, d'accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet), de maladie professionnelle.
A l'inverse, seront notamment exclus :
Le montant des salaires maintenus en cas d'absence, en application des dispositions légales ou résultant du règlement social, hors les cas énumérés ci-dessus,
Les rémunérations d'un salarié en congé individuel de formation ou dont le contrat de travail est suspendu,
Les indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail (indemnités de rupture : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'indemnité de départ volontaire ou de mise à la retraite),
Les indemnités de précarité (fin de CDD), les indemnités compensatrices de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis (en cas de dispense d'exécution de préavis à la demande du salarié ou en cas d'inaptitude professionnelle),
La contrepartie financière d'une clause de non concurrence.
Formule appliquée : selon "la règle de trois" suivante : Intéressement au prorata (50% de la prime) X Salaire annuel brut retenu de chaque bénéficiaire
Total des salaires bruts retenus de tous les bénéficiaires sur l'année sociale
ARTICLE 7 - MODALITES DU VERSEMENT
Les sommes déterminées en application des articles précédents seront versées à chaque bénéficiaire le 30 juin de l’exercice suivant.
Les sommes qui ne seraient pas versées au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la date de clôture de l’exercice, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin, donneraient droit à un intérêt de retard, à la charge de l’entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP).
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte la société avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, la société lui demande l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de l'informer de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la société pendant une durée d'un an courant à compter du premier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l’article L.312-20 du code monétaire et financier.
ARTICLE 8 - NATURE DE LA PRIME
Les primes d'intéressement distribuées au personnel n'auront pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale, mais resteront cependant soumises à l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques.
Ces primes n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au SMIC.
Elles seront soumises à la contribution sociale généralisée et à la C.R.D.S.
ARTICLE 9 - CONTROLE - INFORMATION COLLECTIVE
9.1 - La Commission Spéciale composée de deux salariés, désignés par le CSE, sera réunira une fois par an pour prendre connaissance des éléments retenus pour le calcul des produits du système d'intéressement. Le contrôle portera sur les calculs et les bases ainsi que sur l'exactitude de la répartition et la bonne exécution des clauses du contrat.
Ces éléments comprendront les documents comptables nécessaires au calcul de la répartition. La commission spéciale peut demander toute précision ou tout élément utile pour procéder à ces vérifications.
Elle peut demander, le cas échéant, à avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues par la loi pour le CSE.
9.2 - L'accord d'intéressement sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
ARTICLE 10 – LITIGE
Les difficultés susceptibles d'intervenir quant à l'application et à l'interprétation du présent contrat seront d'abord examinées par une commission réunissant la Direction et la Commission Spéciale qui étudiera le bien-fondé de la réclamation. A défaut d'accord, les tribunaux compétents seront saisis.
ARTICLE 11 REVISION- DENONCIATION
La mise en œuvre de la révision ou de la dénonciation du présent accord ne pourra se réaliser que conformément aux dispositions légales et réglementaires, c’est-à-dire une révision ou dénonciation dans les mêmes formes et délais que ceux requis pour la conclusion de l’accord d’intéressement sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
ARTICLE 12 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de l’association, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet (01/01/26), mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt. Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties.