ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITE EN LIEN AVEC L’ENCADREMENT DES PERSONNES EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE AU SEIN DE L’ASSOCIATION
ENTRE
D’UNE PART
ET
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Lors de la dernière Négociation Annuelle Obligatoire, il a partagé l’intérêt de pouvoir valoriser le travail de tutorat, à l’occasion de l’embauche et de la formation de personnel en contrat d’apprentissage, à travers le versement, aux professionnels en situation d’encadrement la possibilité de mettre en place une indemnité en lien avec l’encadrement des salariés bénéficiaires de contrat de travail dans le cadre de l’alternance au sein des structures.
Ainsi, les parties souhaitent alors ouvrir le bénéfice de la reconnaissance de l’engagement des salariés concernés par la signature du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION - BENEFICIAIRES
Les salariés concernés par l’obtention de cette indemnité sont les personnes qui s’engagent dans l’encadrement et le soutien des personnes recrutées dans le cadre de l’alternance, en exerçant une fonction de tutorât au titre du cursus de formation de ces dernières.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de faire bénéficier les personnels ciblés de l’association, au précédent article, d’une indemnité forfaitaire en lien avec le montant défini par les dispositifs réglementaires.
ARTICLE 3 - MONTANT DE L’INDEMNITE
Le montant de l’indemnité tutorale sera reversé en totalité au(x) salarié(es) ayant encadré l’apprenant. Le montant correspondra au barème fixé par l’OPCO pour l’année de référence.
ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION
Il est prévu que cette indemnité soit versée dans les 3 mois qui suivent la fin de la formation de l’alternant.e, en une seule fois, au titre d’une composante de la rémunération (donc soumises aux cotisations sociales).
L’indemnité sera versée en totalité au/à la salarié.e ayant assuré la fonction tutorale, pendant au moins 80% de la durée de la formation. Le montant correspondra, en net, au montant fixé par l’OPCO, déduction faite de l’ensemble des cotisations sociales (salariales et patronales). La prime ne sera pas conditionnée au versement des fonds par l’OPCO pour éviter toute discrimination et incertitude pour les salariés.
En cas d’absence prolongée ou de défaillance du/de la professionnel.le assurant la fonction tutorale, l’association désignera un.e autre tuteur/trice. L’indemnité sera alors partagée au prorata temporis des périodes sur lesquelles les professionnels auront respectivement assuré la fonction tutorale.
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1e janvier 2026.
ARTICLE 6 - ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 7 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD
Tous les 12 mois un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord lors des NAO et les informations/consultations obligatoires.
ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 12 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique et courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 12 - COMMUNICATION DE L'ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé en 2 exemplaires :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne
ARTICLE 14 - PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.