ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL A 12 HEURES LE SAMEDI ET LE DIMANCHE POUR LES INFIRMIER(E)S DIPLOME(E)S D’ETAT
Il est convenu entre les soussignés :
XXX dont le siège est situé au XXXX et dont les cotisations sont versées auprès de l’URSSAF de XXXX sous le numéro : XXXXX représentée par XXXX – président – et par délégation par, XXXX– directrice.
D’une part,
Et
Les représentants titulaires du comité social et économique au sein de l’association représentés par :
XXXXXX
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
L’organisation du temps de travail du week-end pour les infirmier(e)s diplômé(e)s d’état est la suivante : horaires coupés en 10h avec les horaires de travail suivants : 7h -14h et 17h- 20h. Cette dernière ayant atteint ses limites, la direction en concertation avec les représentants du personnel et les professionnels ont décidé la mise en place d’une nouvelle organisation centrée autour de la prise en charge du résident et de la qualité de vie au travail des salariés. Cette nouvelle organisation permettrait de répondre aux problématiques suivantes :
En termes de qualité de la prise en charge des résidents :
Apporter un meilleur suivi dans la prise en charge des soins qui sera effectuée par une seule et même Infirmière Diplômée d’Etat pour toute la journée le samedi et le dimanche ;
Responsabiliser les professionnels en poste sur les actes réalisés et leur traçabilité ;
Améliorer la qualité et l’efficience dans la transmission des informations ;
Faciliter la gestion de leur activité sur la journée en fonction de la charge de travail qui leur incombe.
En termes de qualité de vie au travail au travail et de qualité de vie personnelle :
Diminuer le nombre de trajets domicile-travail ;
Renforcer les plages horaires de forte activité par du personnel supplémentaire.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne uniquement le temps de travail du week-end pour les infirmier(e)s diplômé(e)s d’état.
Article 2. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.
Article 3. Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail. Cet accord prendra effet au 01/01/2023.
Article 4. Validité de l’accord
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’association, l’accord est conclu par les deux membres titulaires (collège 1 et collège 2) de délégation du personnel au comité social et économique. Les signataires doivent avoir eu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 7. Suivi de l’accord
Les parties signataires se réuniront trois mois et six mois suivant la mise en place du présent accord afin de dresser un bilan de celui-ci.
Article 8. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par l’Association Saint-Joseph de la Sainte-Famille sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il est ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) géographiquement compétente. Un exemplaire de l’accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.