Accord d'entreprise ASSOCATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

Avenant à l'accord d'entreprise du 18 janvier 2000 de l'association AFPP

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCATION POUR LA FORMATION ET LA PROMOTION PROFESSIONNELLE

Le 27/09/2024




AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 JANVIER 2000

DE L’ASSOCIATION A.F.P.P



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


  • L’Association pour la Formation et la Promotion Professionnelle, dénommée « A.F.P.P »


Association dont le siège social est situé 14 Boulevard Preuilly à Tours (37000), enregistrée sous le numéro SIREN 340 291 400

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « l’Association »,


D’UNE PART



ET :


  • La majorité des élus titulaires au Comité Social et Economique non-mandatés



D’AUTRE PART




PREAMBULE



Un accord d’entreprise a été conclu au sein de l’Association A.F.P.P, le 18 janvier 2000, portant notamment sur le temps de travail (réduction du temps de travail à 35 heures) et la rémunération.

L’Association applique la convention collective des Organismes de formation, qui a fait l’objet d’une renégociation concernant la classification le 16 janvier 2017, et a connu de nombreuses évolutions dans les différentes thématiques abordées dans l’accord d’entreprise.

Ces négociations ont remis en cause un certain nombre de dispositions de l’accord d’entreprise et ont drastiquement modifié les règles applicables concernant la classification des emplois, ce qui impacte sensiblement les pratiques de l’Association en matière de rémunération.

Par ailleurs, il apparaît que les dispositions de l’accord d’entreprise initial ne sont plus en adéquation avec les pratiques de l’Association qui ont été modifiées au fil du temps.

Au surplus, l’accord d’entreprise n’était que la réécriture des dispositions de la convention collective sur un certain nombre de thèmes.

Afin de permettre l’actualisation de l’accord, il a été convenu qu’un avenant à l’accord d’entreprise initial soit conclu.

Le présent avenant annule et remplace l’accord d’entreprise conclu le 18 janvier 2000, en toutes ses dispositions.


ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT



Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de l’Association.


ARTICLE II – TEMPS DE TRAVAIL


Article II.1 - Durée du travail mensuelle

  • II.1.1 - Embauche à temps plein

Par principe, les salariés de l’Association sont embauchés à temps plein, à hauteur de 151,67 heures de travail mensuelles.

Toute heure supplémentaire, sauf à être expressément prévue au contrat de travail, ne pourra être réalisée qu’après demande expresse de la Direction ou accord préalable exprès du supérieur hiérarchique direct.



  • II.1.2 - Embauche à temps partiel

Les parties au contrat de travail peuvent prévoir une durée du travail partielle, ne pouvant être inférieure à 24 heures hebdomadaires de travail, conformément aux articles L3123-1 et suivants du Code du travail.

Les embauches à temps partiel sont soumises aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article II.2 - Organisation du travail

  • II.2.1 - Principes généraux

L’organisation du temps de travail varie en fonction des contraintes de l’Association, et les horaires de travail sont aménagés par la Direction en fonction des services et des postes occupés.


  • II.2.2 - Définition des principales catégories professionnelles

Il existe deux catégories de salariés au sein de l’Association : les salariés formateurs et les salariés non-formateurs.

II. 2.2.1 - Salariés formateurs

La répartition du temps de travail entre l’activité de formation et les périodes de préparations et recherches est définie dans la convention collective des Organismes de formation.

Le temps d’Acte de Formation (AF) du personnel formateur est de 1 120 heures par an, sur la base de 25,20 heures par semaine sur l’année contractuelle.

Le temps de travail se répartit entre l'acte de formation (AF), les temps de préparations et recherches liées à l'acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).

  • Périodes d’Acte de Formation

L'acte de formation (AF) se définit comme toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances et à l'animation de séquences de formation en présence de stagiaires ou d'apprenants.

En dehors des temps d’AF, des périodes consacrées à des réunions, travaux pédagogiques, jurys, peuvent être imposés par le responsable hiérarchique direct.

La durée hebdomadaire des AF ne peut pas excéder 25,20 heures. Toutefois, conformément à la convention collective des Organismes de formations :

  • Une fois par an, la durée moyenne hebdomadaire d’AF peut être portée à 42 heures maximum, dans l’hypothèse d’une semaine de 6 jours (dans ce cas, l’AF ne peut pas excéder 25,20 heures au cours de la semaine suivante),

  • Une fois tous les trois mois, la durée moyenne hebdomadaire d’AF peut être portée à 35 heures hebdomadaires maximum, sur une période de 3 semaines maximales consécutives.

Dès lors que la durée des séquences de cours est d’au moins 3 heures, une pause d’une durée maximale de 15 minutes est incluse.

  • Périodes de Préparation et de Recherches

Les Périodes de Préparation et de Recherches s’entendent, à titre d'exemple, comme les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l'ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en oeuvre de l'acte de formation.

  • Activités connexes

La convention collective des Organismes de Formations définit les activités connexes comme par exemple, et de façon non-exhaustive, « les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations «tutorales», réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires ».

Les activités connexes seront réalisées sur demande expresse et préalable du Responsable de formation.

  • Responsabilité de stage

Les formateurs qui seraient amenés à assumer une responsabilité de stage dans le cadre d’une formation comprenant des modules Entreprise se verront allouer 1 heure d’Acte connexe par stagiaire, et ce, quel que soit le nombre de stages effectués par le stagiaire dans l’année.

Ces heures de responsabilité concernent le suivi en entreprise et l’aide à la recherche d’entreprise d’accueil.

  • Formations assurées à l’extérieur de l’Association

Dans le cadre des déplacements professionnels en dehors des sites de l’AFPP organisées afin de délivrer une formation, les règles suivantes s’appliqueront :

- Pour tout déplacement le week-end en vue d’assurer une formation la veille ou le lendemain, une récupération de 1,5 fois le temps de déplacement sera accordée ;

- Pour tout déplacement supérieur à 50 km du lieu habituel de travail ne nécessitant pas d’hébergement hors domicile, le temps de trajet sera décompté en temps d’Acte de Formation dans les conditions suivantes :
  • 1 heure d’AF décomptée par tranche de 2 heures de trajet.

- Pour tout déplacement supérieur à 50 km du lieu habituel de travail nécessitant un hébergement hors domicile, une récupération d’une demi-journée sera accordée ;


  • Travail le week-end

Toute prestation de travail effectuée le week-end (donc à l’exclusion des temps de déplacement) donnera droit à récupération à hauteur de 1,5 fois le temps de prestation ; cette récupération ne se cumulera pas avec la rémunération d’heures supplémentaires majorées.


  • Cas particulier des salariés Formateurs-référents de l’Ecole de la 2ème Chance (E2C)

Compte tenu de la particularité des missions qui leur sont dévolues, les salariés Formateurs-référents exerçant leur activité au sein du Pôle de l’E2C sont soumis à une durée du travail de 37 heures hebdomadaires.

Ils bénéficient donc de 12 jours de RTT par an, pour compenser les heures supplémentaires ainsi effectuées.

Les formateurs-référents de l’E2C peuvent bénéficier de leurs jours de RTT dans les mêmes conditions que les salariés non-formateurs exerçant leurs activités à hauteur de 37 heures de travail hebdomadaires, tels que visés à l’article II.2.2.2 du présent accord.

  • Cas particulier des formateurs travaillant 37 heures par semaine


En fonction des besoins d’organisation de l’AFPP, certains formateurs peuvent avoir une durée de travail hebdomadaire de 37 heures.

Les formateurs réalisant 37 heures de travail hebdomadaires bénéficient de 12 jours de RTT par an, pour compenser les heures supplémentaires ainsi effectuées.

Ces journées de RTT doivent être prises par journées complètes ou demi-journées, étant précisé que chaque jour de RTT non pris avant le terme de l’année civile est perdu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Afin de pouvoir bénéficier de leurs jours de RTT, les salariés doivent respecter un délai de prévenance de :

  • 1 semaine pour la pose de 1 à 2 RTT consécutifs,
  • 1 mois à compter de 3 RTT consécutifs.


II.2.2.2 - Salariés non-formateurs

  • Non-formateurs travaillant 35 heures par semaine


Les salariés réalisant 35 heures de travail hebdomadaires peuvent bénéficier d’une répartition de leur durée du travail sur 5 ou 4,5 jours, en fonction des besoins de l’Association et avec l’accord préalable de la Direction.

Ils bénéficient également d’une pause déjeuner d’au moins 45 minutes.

  • Non-formateurs travaillant 37 heures par semaine


Les salariés réalisant 37 heures de travail hebdomadaires bénéficient de 12 jours de RTT par an, pour compenser les heures supplémentaires ainsi effectuées.

Ces journées de RTT doivent être prises par journées complètes ou demi-journées, étant précisé que chaque jour de RTT non pris avant le terme de l’année civile est perdu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Afin de pouvoir bénéficier de leurs jours de RTT, les salariés doivent respecter un délai de prévenance de :

  • 1 semaine pour la pose de 1 à 2 RTT consécutifs,
  • 1 mois à compter de 3 RTT consécutifs.
  • Non-formateurs dont la durée du travail est organisée en forfait annuel en jours travaillés

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours travaillés exercent leurs fonctions conformément aux dispositions de leur contrat de travail et celles de la convention collective des Organismes de formation.

  • Prestations de travail assurées à l’extérieur de l’Association

Dans le cadre des déplacements professionnels en dehors des sites de l’AFPP, les règles suivantes s’appliqueront :

- Pour tout déplacement le week-end en vue d’assurer une prestation de travail la veille ou le lendemain, une récupération de 1,5 fois le temps de déplacement sera accordée ;

- Pour tout déplacement supérieur à 50 km du lieu habituel de travail ne nécessitant pas d’hébergement hors domicile, le temps de trajet, en dehors de la plage habituelle de temps de travail, sera décompté en temps de travail dans les conditions suivantes :
  • 1 heure de travail effectif décomptée par tranche de 2 heures de trajet.

- Pour tout déplacement supérieur à 50 km du lieu habituel de travail nécessitant un hébergement hors domicile, une récupération d’une demi-journée sera accordée ;


  • Travail le week-end

Toute prestation de travail effectuée le week-end (donc à l’exclusion des temps de déplacement) donnera droit à récupération à hauteur de 1,5 fois le temps de prestation ; cette récupération ne se cumulera pas avec la rémunération d’heures supplémentaires majorées.


Article II.3 - Droits à congés

  • II.3.1 - Droit à congés payés annuels

Les salariés de l’Association bénéficient d’un droit annuel à congés payés de 25 jours ouvrés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La pose des congés payés doit faire l’objet d’une demande via l’applicatif dédié, et donner lieu à l’accord préalable exprès de la Direction.

  • II.3.2 - Droit à congés mobiles
Afin d’assurer une égalité de traitement entre les salariés formateurs et non-formateurs, l’Association octroie aux salariés non-formateurs 5 jours de congé mobiles par année civile.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le calcul des congés mobiles acquis est réalisé au prorata du temps de présence effective du salarié durant cette période de référence.

Pour l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient formateurs ou non-formateurs, les congés mobiles sont pris dans les conditions énumérées ci-après :

  • 2 des 5 jours de congés mobiles sont pris à des dates imposées par la Direction,

  • Les 3 autres jours de congés mobiles sont pris selon les mêmes procédures que les congés payés.

Les jours de congé mobiles doivent être posés avant le 31 décembre de chaque année ; à défaut, ils ne font l’objet d’aucune indemnisation et sont perdus.

Lors de la rupture du contrat de travail, les jours de congé mobiles ne peuvent donner lieu à aucune indemnité compensatrice ; ils doivent nécessairement être pris avant la fin du contrat.


Article II.4 – Compte épargne Temps


Tout salarié en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. La demande doit être faite à l'employeur par écrit.

Le compte épargne-temps peut être alimenté par :
  • des repos compensateurs de remplacement des heures supplémentaires ;
  • des jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail dans la limite de 2 jours par an ;
  • des congés payés dans la limite de 5 jours par an ;

Toutefois, le nombre de jours reportés dans le compte épargne-temps ne peut excéder 10 jours par an.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment, du :
  • congé parental d'éducation ;
  • congé sabbatique ;
  • congé pour création d'entreprise ;
  • congé pour événement familial ou personnel.

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser des congés d'une durée minimale de 2 mois, sauf accord des parties pour une durée inférieure à 2 mois.

Les congés devront être pris dans un délai de 6 ans.

À l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Une fois par an, le salarié reçoit un relevé de la situation de son compte épargne-temps en jours.

L'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit faire l'objet d'une planification et d'un accord écrit préalable de l'employeur exprimé dans les 6 mois qui précèdent l'absence supérieure à 2 mois. En outre, dans l'hypothèse d'une absence inférieure à 2 mois, un accord entre les parties sera nécessaire.

Le compte épargne-temps est tenu en jours. Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un repos correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie ou en une seule fois et sont soumis, dans les conditions de droit commun, aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.

En cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation à l'utilisation du compte, quel qu'en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps. Cette indemnité sera calculée de la même façon que si le compte était liquidé par une prise de congé, la base de calcul étant le salaire perçu au moment de la liquidation du compte. En cas de renonciation, le salarié doit respecter un délai de prévenance fixé à 6 mois.

ARTICLE III - REMUNERATION



Article III.1 - Rémunération de base


Les salariés bénéficient d’une rémunération mensuelle calculée conformément aux dispositions légales applicables, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles en vigueur instaurant les critères classants qui permettent de déterminer le palier de classification individuel des salariés.


Article III.2 - Evolution salariale


Les salariés de l’Association bénéficient d’une évolution salariale dans les conditions fixées par le présent article.


  • III.2.1 – Principe de l’évolution salariale

Tous les 3 ans à compter de leur dernière évolution salariale, hors évolution salariale liée à l’augmentation des minima conventionnels, les salariés bénéficient :

  • d’une évolution de leur salaire de base versé en contrepartie de leur travail effectif, correspondant à 1% de leur salaire moyen brut ;

  • d’une augmentation complémentaire qui pourra être accordée dans les conditions décrites ci-après : Au plus tard le 20 janvier de chaque année, le responsable des salariés qui disposent ou disposeront dans l’année d’une antériorité de 3 ans sans évolution salariale, présente à une commission, composée du comité de direction et d’un membre du conseil d’administration, une proposition argumentée pour une augmentation complémentaire. La décision de la commission prend effet selon les conditions déterminées à l’article III.2.4


  • III.2.2 – Modalités de calcul de l’évolution salariale

Le salaire moyen brut est calculé à partir de la moyenne des 12 mois de salaire bruts de l’année glissante précédant la date du versement :

  • Pour un salarié embauché le 12 mars 2024, la revalorisation de salaire sera calculée à partir de la moyenne des 12 mois précédant le 12 mars 2024 (soit de mars 2023 à février 2024).







  • III.2.3 – Conditions d’octroi de l’évolution

Le bénéfice de cet avantage est conditionné à l’actualisation des compétences du salarié par une formation adaptée, ou une évolution de ses compétences constatée par le supérieur hiérarchique direct, au cours des 3 années précédant la survenance du droit à cette évolution.


  • III.2.4 - Date de versement de l’évolution

L’évolution salariale définie à l’article III-2.1 est versée à la fin du mois au cours duquel le seuil de 3 années d’ancienneté est franchi, et intégrée au salaire de base mentionné sur les bulletins de salaire.

A la survenance de l’échéance ouvrant droit au bénéfice de l’évolution salariale ci-dessus définie, la Direction pourra reporter l’attribution du droit d’évolution du salarié concerné, dans la limite d’un an au maximum.


  • III.2.5 - Impact sur la classification

Cette évolution salariale, ayant pour effet l’augmentation de la rémunération brute des bénéficiaires, n’aura pas vocation à entraîner une évolution de palier, ni une évolution de coefficient des salariés concernés.


  • III.2.6 - Intégration de la valorisation dans le critère de progression salariale de l’entretien professionnel

La valorisation mentionnée dans l’article III.2 du présent avenant constitue une progression salariale telle que visée à l’article L6315-1 du Code du travail, pour l’appréciation de l’évolution de la carrière du salarié au cours de l’entretien professionnel dont il bénéficie obligatoirement, tous les 6 ans.


Article III.3 - Prime d’intéressement


Conformément à l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’Association, les salariés bénéficient d’une prime d’intéressement, dans les conditions fixées par l’accord en question.


ARTICLE IV – INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL


L’indemnisation des arrêts de travail sera réalisée conformément aux dispositions de la convention collective.

Après un an d'ancienneté au jour de l'arrêt médical, et en cas d'absence pour maladie ou accident, professionnels ou non, dûment constatée par certificat médical, et sous réserve du versement des IJSS, le salarié bénéficiera des dispositions suivantes.

Pendant trente jours, le salarié recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Pendant les soixante jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.

L'indemnisation interviendra après un délai de carence de deux jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise.

Le premier temps d'indemnisation sera augmenté de quinze jours par période entière de cinq ans d'ancienneté ; le deuxième temps d'indemnisation sera augmenté de dix jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires. En tout état de cause, cette déduction est limitée au salaire brut que l'intéressé aurait perçu pendant la période considérée.

Sur une même période de douze mois, la durée d'indemnisation sera au maximum celle des périodes ci-dessus fixées.


Ancienneté

< 1 an

≥ 1 an et < 6 ans

≥ 6 ans et < 11 ans

≥ 11 ans et < 16 ans

≥ 16 ans et < 21 ans

≥ 21 ans

Indemnisation à 100 % de la rémunération
0
30 jours
45 jours
60 jours
75 jours
90 jours
Indemnisation à 75 % de la rémunération
0
60 jours
70 jours
80 jours
90 jours
90 jours
Durée d'indemnisation totale
0
90 jours
115 jours
140 jours
165 jours
180 jours




ARTICLE V - DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er novembre 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE VI - INFORMATION DU PERSONNEL


Article VI.1 - Information individuelle


Un exemplaire du présent avenant sera remis à chaque salarié de l’Association.

Article VI.2 - Information collective


Un exemplaire du présent avenant sera affiché dans les locaux de l’Association, après accomplissement de la procédure de dépôt.

ARTICLE VII - SUIVI DE L’AVENANT

Les signataires du présent avenant s’engagent à vérifier ensemble la bonne application de celui-ci.


ARTICLE VIII - REVISION - DENONCIATION


Article VIII.1 - Révision


Toutes les modifications éventuelles au présent avenant seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant.

Les parties se réservent la possibilité d’améliorer l’avenant ou de le faire évoluer en l’adaptant à l’activité de l’Association, tout en ayant le souci de préserver les intérêts économiques et sociaux des salariés.


Article VIII.2 - Dénonciation


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires.

Le cas échéant, la dénonciation ne prendra effet qu’au terme d’un délai de préavis de 3 mois, durant lequel les parties se rencontreront aux fins de négocier un accord s’y substituant.

A défaut de nouvel accord conclu dans ce délai, le présent avenant continuera de s’appliquer pendant une durée de 1 an, à compter de l’expiration du préavis de 3 mois ci-dessus mentionné.

Cette dénonciation devra être notifiée à la DDEETS.


ARTICLE IX – LITIGES


En cas de litige survenant concernant l’application du présent avenant, les salariés concernés seront reçus par la Direction de l’Association, afin de parvenir au règlement amiable dudit litige.

Faute d’aboutir à ce règlement, chaque partie contractante pourra, si elle le désire, saisir le Tribunal de son choix.


ARTICLE X – DEPOT


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme numérique dédiée « TéléAccords », qui assurera sa transmission automatique auprès de la DDEETS compétente.

Un exemplaire du présent avenant sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.


Fait à Tours
Le 27/09/2024
En trois (3) exemplaires originaux.



Pour L’Association A.F.P.P
Monsieur ……………….






La majorité des membres élus titulaires du Comité Social et Economique
selon procès-verbal de réunion en date du 27/09/2024



Mme ……

……….…Mme …………………





Mme ……

……….… Mme …………………















Mise à jour : 2024-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas