Accord d’entreprise Concernant la conclusion individuelle de forfait jours
ENTRE : APIE Située 3 Boulevard Paul Leferme à SAINT-NAZAIRE Représentée par la présidente de l’association
ET : La Délégation Unique du Personnel
Vu l’accord cadre du 19 novembre 2015 relatif à l’aménagement du temps de travail dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion Vu l’arrêté du 28 avril 2017 portant extension de l’accord précèdent
Article 1 - Il pourra être conclu une convention individuelle de forfait en jours pour les cadres relevant de l'emploi repère « directeur » quel que soit le niveau et éventuellement de l’emploi repère « coordinateur » de niveau C.
Article 2 - La période de référence de ce forfait est l’année civile.
Article 3 - Le nombre de jours compris dans le forfait est de 218.
Article 4 - La rémunération du cadre est maintenue dans son intégralité pendant les jours de repos.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire, s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours à travailler dans l’année. En cas de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera réduit prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure.
Article 5 - Un décompte des journées travaillées et non travaillées sera établi par le cadre sous le contrôle de la Présidence. Ce décompte indique le nombre et les dates des journées travaillées et non travaillées, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés, ainsi que les jours de repos liés à la réduction du temps de travail. Ce décompte fera ressortir les cumuls mensuels et annuels.
Ce document est remis à l’issue de chaque mois, avec sa signature, par le cadre à la Présidence qui le valide et le lui retourne dûment signé. En cas de dépassement du nombre de jours travaillés sur une période de 12 mois civils autorisés par la Présidence, le nombre de jours excédentaires devra être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante. Si le cadre constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il lui incombe d’en avertir l’association sans délai ou solliciter un entretien de manière à trouver une solution alternative et respecter lesdites limites. De la même manière, le cadre tiendra informé la Présidence des événements qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Article 6 - Le cadre respectera les durées minimales de repos quotidien de 11h consécutives et de repos hebdomadaire de 35h consécutives, pendant lesquelles il sera tenu à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 7- L’ensemble des autres dispositions de l’accord cadre du 19 novembre s’applique de plein droit aux conventions individuelles de forfait jours conclues.
Article 8 - Le présent accord est applicable à compter du 16 mars 2018, conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 9 - Il peut être révisé ou dénoncé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 10 - Conformément à la loi, ce présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’un exemplaire au conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire.
Fait à Saint-Nazaire, le 16 mars 2018
Pour APIE La présidente, La Délégation Unique du Personnel