Accord d'entreprise ASSOCIATION ACCORDS MAJEURS

ACCORD SUR LE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION ACCORDS MAJEURS

Le 17/12/2024



Association ACCORDS MAJEURS
Association ACCORDS MAJEURS



ACCORD SUR LE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT

Entre

L’Association ACCORDS MAJEURS

Association régie par la loi 1901 déclarée après modification à la Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt (92) sous le numéro 22012464, le 2 avril 2021.
N° enregistrement : W923001236 Publication au Journal officiel le 1er juin 2021 Siret n° 41474587700012 domiciliée 3 parvis Robert Schuman – 92370 Chaville
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur Jean-Philippe MONNATTE, Président
ci-après dénommée « l’Association »
D’une part

Et

Les Salariés de l’Association

Consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les Salariés »,
D’autre part

Ensemble appelés « les Parties »

Vu les articles L. 2232-21 et suivants, L. 2261-9 et suivants, L. 3123-1 et suivants, L. 3123-33 et suivants, D. 2231-7 du Code du travail
Vu les statuts de l’Association

Préambule

Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’Association a pour objet :
  • d’une part, « de regrouper des adultes musiciens, danseurs, chanteurs ou acteurs amateurs, désirant autant que possible mettre en commun leur savoir-faire sous forme d’ateliers collectifs, et désirant à cet effet, s’initier ou se perfectionner dans leurs domaines respectifs »

  • de seconde part, « d’organiser des manifestations occasionnelles à caractère culturel et artistique en assurant la gestion pédagogique, artistique, juridique et financière des dites manifestations »
  • de troisième part, « de dispenser, à ses membres, en vue des deux premiers objectifs, des cours collectifs ou individuels de musique, de danse, de chant, d’art dramatique et de comédie musicale, ces cours étant assurés par des professeurs du Conservatoire ou d'autres professeurs recrutés par l'Association sous la responsabilité du Directeur Artistique de l’Association ».

Les relations de travail relèvent du Code du travail.

L’Association emploie principalement des Salariés chargés de dispenser les enseignements musicaux, l’ensemble des professeurs étant employés à temps partiel, multi-employeurs et le plus souvent employés par l’établissement public territorial de Grand Paris Seine Ouest.
Multi-employeurs au service d’un établissement public à caractère culturel, ils déclarent bénéficier d’une autorisation de cumuler un emploi en qualité d’agent territorial de droit public et un emploi salarié de droit privé.
S’ils sont multi-employeurs au service d’une structure de droit privé, ils déclarent bénéficier d’une autorisation de cumuler plusieurs emplois dans les conditions de droit public.
Les Salariés déclarent n’être soumis à aucune clause d’exclusivité.

La temporalité des cours dispensés au sein de l’Association se calque sur le calendrier scolaire, à l’instar du Conservatoire, et comporte donc une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, notamment pendant une partie ou la totalité des vacances scolaires.

Dans ce contexte, l’Association et les Salariés ont décidé d’instaurer et de mettre en place le principe du travail intermittent pour l’ensemble des Salariés remplissant les conditions, ci-après désignés les Enseignants, et ainsi de négocier et signer le présent accord sur la pratique du travail intermittent pour tenir compte à la fois
  • de la saisonnalité de la période scolaire, l’Association ne dispensant pas de cours durant l’ensemble des vacances scolaires
  • de la variabilité de la saison musicale, qui n’est pas la même pour tous les instruments, l’Association ne pouvant garantir à chaque enseignant le nombre annuel d’adhérents qui varie d’une saison à l’autre
L’orientation déterminante du présent accord consiste en conséquence à prendre en compte de façon acceptable et équilibrée les attentes légitimes des Salariés eu égard aux contraintes inhérentes à l’activité de l’Association.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat intermittent.
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025, pour une durée indéterminée.


Article 1 – Définition du travail intermittent

Le travail intermittent se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il est mis en œuvre pour des emplois permanents qui, par nature, comportent une telle alternance.

Aux termes de l’article L. 3123-33 du Code du travail,

« Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit ».


Aux termes de l’article L. 3123-34 du Code précité,
« Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ».

Aux termes de l’article L. 3123-35 du Code précité,
« Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié ».

Aux termes de l’article L. 3123-36 du Code précité,
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité ».

Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent permet à l’Enseignant d'alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées dans des secteurs connaissant, par nature, d'importantes variations d'activité. Les Parties reconnaissent le caractère indispensable du recours au travail intermittent au sein de l’Association dont le fonctionnement est strictement lié au calendrier scolaire établi annuellement ainsi qu’à la saison musicale et au nombre d’inscriptions dans les différentes pratiques instrumentales. Les Parties reconnaissent également la nécessité de préciser le statut juridique des Salariés en contrat intermittent ainsi que les garanties concernant cette catégorie de personnel en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.

Article 2 – Emplois concernés
Il est rappelé que l’Association emploie, à ce jour, 22 Enseignants, multi-employeurs et à temps partiel, ainsi qu’un Comptable , un Directeur artistique et une assistante également multi-employeurs et à temps partiel .
Le travail intermittent est destiné à pourvoir exclusivement des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il vise les Enseignants exclusivement.
Compte tenu de la particularité des emplois des Enseignants et de l’incidence des périodes de congés scolaires réglementaires impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et de la saison musicale qui varie notamment en fonction du nombre d’adhérents et de concerts, il est convenu que les Salariés dispensant des enseignements musicaux entrent dans le cadre de l’article L. 3123-33 et suivants du code du travail relatifs au contrat de travail intermittent.
Le présent accord s’applique donc aux Enseignants précités dont le rythme est fixé par le calendrier scolaire et la saison musicale.
Le recours au travail intermittent est donc strictement limité à cette catégorie d’emplois.


Article 3 – Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail des Salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit.
Il mentionne notamment :
  • la qualification du salarié,
  • les éléments de la rémunération,
  • la durée annuelle minimale de travail du salarié,
  • les périodes de travail,
  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

La durée annuelle minimale de travail du Salarié s’entend du travail effectif et de toute période assimilée à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés.
En cas d’absence non assimilée à du travail effectif, la durée annuelle minimale de travail du Salarié sera proratisée.

Il est précisé que :
  • le rythme du secteur scolaire se décompose en 2 périodes :
  • une période A : correspondant aux périodes travaillées (période d’ouverture de l’établissement scolaire
  • une période B : correspondant aux congés scolaires et constituant une période non travaillée
  • Les vacances scolaires suivent le rythme de la zone C

Chaque Enseignant est informé de ce que le calendrier des congés scolaires est annuellement fixé par le ministère de l’éducation nationale consultable sur le site du ministère de l’éducation nationale : https://www.education.gouv.fr/calendrier-scolaire-100148 (à la date de signature de l’accord ).

Un exemplaire du présent accord devra impérativement être joint au contrat.


Article 4 – Statut et droits des salariés en contrat de travail intermittent

Les salariés intermittents bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation, sous réserve, pour les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévues conventionnellement.
Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité notamment en ce qui concerne les primes, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, accident du travail, maternité, paternité, formation

Article 5 – Durée annuelle du travail

Les Parties conviennent que chaque contrat intermittent conclu fera mention de la durée minimale de travail sous forme d’un nombre annuel d’heures fixé sur la période allant du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante.
La durée annuelle du travail sera fixée avec chaque Enseignant ; elle ne pourra être inférieure à 2 heures par an.
Le Salarié ne saurait effectuer au sein de l’Association une durée de travail hebdomadaire inférieure à un quantum qui sera défini ,avec chacun, annuellement par avenant en fonction du nombre d’inscriptions et qui sera au moins égal à 2 heures annuelles.
Dans l’hypothèse où il n’y aurait aucun inscrit sur plusieurs saisons scolaires d’affilée, se poserait la question du maintien dans l’emploi de l’Enseignant.
Sauf accord du Salarié, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent pas excéder le 1/3 de cette durée.

Article 6 – Aménagement et répartition du temps de travail

Les plannings annuels et personnalisés seront établis par l’Association et communiqués aux Enseignants sous la forme d’un avenant au plus tard le 30 septembre de l’année en cours correspondant à la clôture des inscriptions.
Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d'une période non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires sont payés sur la base de l'horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.
En dehors des périodes ou des heures de travail effectif prévues au planning de l’Enseignant, celui-ci conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans le respect des obligations légales, statutaires, et conventionnelles.

Article 7 – Dépassement des heures annuelles contractuelles

Les Parties reconnaissent la possibilité aux Salariés d’effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires lorsque la situation le nécessite.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires effectuées à la demande de l’Association dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail donneront lieu à une majoration calculée comme suit :
  • 10 % dans la limite du 10ème de la durée contractuelle
  • 25 % au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle

Sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au cours d’une semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (35h par semaine). Elles donnent lieu à une majoration calculée comme suit :
  • 25 % pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine
  • 50 % à partir de la 44ème heure


Article 8 – Rémunération

La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié qui travaillerait à temps complet pour un emploi de qualification similaire.

La rémunération annuelle est forfaitaire ; elle comprendra la dispense du cours et le temps de préparation et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.

Afin d’assurer au Salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, il percevra une rémunération mensuelle forfaitaire brute lissée sur l’année. Cette rémunération mensuelle brute correspond au 12ème de la rémunération annuelle.
La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée ; elle inclut l’indemnité de congés payés.


Article 9 – Congés payés

Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires non travaillés.
La rémunération perçue par le Salarié inclut l’indemnité compensatrice de congés payés.


Article 10 – Absences

Le Salarié doit justifier ses absences dans les 48h en fournissant un certificat médical. Il en va de même en cas de prolongation des arrêts.
Lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée, la rémunération est maintenue dans les conditions fixées par la loi. Il est rappelé que l’Association ne pratique pas la subrogation.
Lorsque l’arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée, se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le Salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits et sous réserve de la justification de la perception des indemnités de sécurité sociale.
Dans les 2 hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait dû être travaillée.


Article 12 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Drieets) des Hauts de Seine.

Article 13 – Suivi - Révision

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.


Article 14 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des Parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DRIEETS. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 15 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site Internet du Ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, par le représentant légal de l’Association.
Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Chaville, le 6 décembre 2024

Signature Association

Jean-Philippe MONNATTE, Président





PJ
PV des résultats de la consultation

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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