Accord d'entreprise ASSOCIATION ANGE GARDIEN

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L ATTRIBUTION D UNE INDEMNITE FORFAITAIRE SEGUR DANS LE CADRE DU SEGUR DE LA SANTE

Application de l'accord
Début : 18/02/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION ANGE GARDIEN

Le 16/02/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE FORFAITAIRE SEGUR DANS LE CADRE DU SEGUR DE LA SANTE



Entre :

L’Association ANGE-GARDIEN représentée par agissant en qualité de directeur.

d'une part,

et

Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Dans un contexte national de crise sanitaire liée au covid 19, le Ministre des Solidarités et de la Santé a pris la décision de mobiliser des moyens financiers, destinés à revaloriser les professionnels des EHPAD.

Cette revalorisation s’est traduite par la signature d’un protocole dans le cadre du Ségur de la santé concernant les personnels non médicaux.

Cette mesure se traduit dans le secteur public par une revalorisation socle des salaires des personnels non médicaux. Le vecteur juridique de ces mesures est la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 ainsi que les supports par lesquels seront versés les financements complémentaires afférents.

Le Ministre a assuré que le secteur privé solidaire bénéficierait d’un traitement équitable par rapport au secteur public sous réserve de la conclusion d’un accord collectif transposant les mesures prévues par le protocole. Cette transposition doit reprendre textuellement les mesures prévues dans le public afin que l’ensemble des personnels concernés par ces dernières puissent bénéficier d’une augmentation identique, quelle que soit la nature de l’EHPAD dans lequel il exerce.

Dans ce contexte, et compte tenu de son effectif de moins de 50 salariés et de l’absence de délégué syndical, l’Association a engagé des négociations avec les membres de son CSE en vue de formaliser la transposition de la mesure instaurant une indemnité forfaitaire Ségur au bénéfice des professionnels des EHPAD susmentionnés.

Si cette indemnité devait être revalorisée dans la fonction publique hospitalière, l’Association s’engage à initier la négociation d’un texte visant à traduire cette revalorisation.


Article 1er : Indemnité forfaitaire mensuelle Ségur de 238 euros brut


Les salariés non médicaux, à savoir l’ensemble des métiers des filières soignante, éducative, administrative, logistique, les sages-femmes et les cadres dirigeants des EHPAD bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle Ségur égale à 238 euros brut pour un temps plein.

Elle sera versée en deux fois, respectivement :

- Pour un montant de 117 euros brut à compter du 1er septembre 2020 versés rétroactivement à compter du mois de février 2021

- Pour un montant de 121 euros brut à compter du 1er décembre 2020 versés rétroactivement à compter du mois de février 2021

Article 2 : Modalités d’application


L’indemnité forfaitaire mensuelle Ségur s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires.

Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle Ségur :

- Est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par l’Association ;

- Est fixé proportionnellement au temps de travail effectif accompli sur le mois ;

- Est calculé au prorata du temps accompli dans un EHPAD pour les salariés exerçant dans plusieurs structures ;

- Est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite ;

- Est inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés.


Article 3 : Conditionnement du versement de l’indemnité au versement du financement correspondant

Le paiement de cette indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » est conditionné à son financement par les pouvoirs publics. Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.


Article 4 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant rappelé que le versement de cette indemnité est conditionné à son financement par les pouvoirs publics.



Article 5 : Date d’application


Le présent accord prendra effet, le 18 Février 2021.


Article 6 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 7 : Suivi de l’accord et Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue de s’assurer de son suivi et d’entamer des négociations relatives à son adaptation à la demande de l’une des parties signataires.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 8 : Révision de l’accord


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montauban.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 12 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Pour l’Association
M……………………….



Pour le CSE
………………………..


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