L’Association ANGE-GARDIEN représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,
d'une part,
et
Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXX
d’autre part,
Il est rappelé que :
L’association est un établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes qui ont besoin de soins spécifiques et d’aide au quotidien, afin de leur offrir un cadre de vie sécurisé répondant à leur besoin quotidien et un suivi adapté.
Compte tenu de ses missions, et notamment de l’accompagnement permanent des résidents accueillis, l’association est tenue de mettre en œuvre une organisation lui permettant de répondre aux particularités de son activité, et à la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.
Le présent accord a notamment pour objectif de déroger, à la demande des salariés, à certaines dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps minimums afin d’assurer la continuité de service requise par l’accueil des résidents.
Dans la mesure où l’entreprise compte moins de 50 salariés et est dépourvue de délégué syndical, les négociations se sont engagées avec les membres du CSE.
Dans le cadre de ces négociations, la Direction et les membres du CSE ont ainsi élaboré de manière conjointe le présent accord, et il a été rappelé aux membres du CSE la faculté pour les élus de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, afin d’associer les salariés à la négociation et de permettre leur concertation, ces derniers ont été informés du contenu de l’accord avant sa conclusion pour faire part de leurs observations.
C’est dans ce contexte que, après concertation avec les salariés, la Direction et les membres titulaires du CSE ont conclu le présent accord dans les conditions détaillées ci-après.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions conventionnelles et tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet, précédemment applicables au sein de l’association.
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’association et concerne l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants.
Article 2 : Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail
Les dispositions du présent article relatives à la durée maximale du travail visent les périodes de travail effectif.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation de l’association et des spécificités liés à son activité, la durée maximale quotidienne du travail est fixée, au sein de l’association à 12 heures, en application de l’article L3121-19 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail maximale du travail est fixée à 46 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives.
Article 4 : Durée minimale du repos quotidien
En application des dispositions de l’article D3131-4 du Code du Travail, compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité du service, et au-delà dans la mesure où l’association exerce une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, de manière occasionnelle, la durée minimale du repos quotidien peut être réduite en deçà de 11 heures sans pouvoir être inférieure à 9 heures, sous réserve de l’attribution de périodes de repos au moins équivalentes aux salariés concernés.
La durée minimale du repos quotidien peut également être réduite en cas de surcroit d’activité, dans les mêmes conditions, en application de l’article D3131-5 du Code du Travail.
Article 5 : Amplitude quotidienne de travail
L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 13 heures, sauf en cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.
L'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.
Article 6 : Modalités d’organisation de la durée du travail
Au vu de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à préciser qu’il pourra être définit plusieurs types d’organisation de la durée du travail, en fonction des besoins de l’association.
La durée du travail pourra être hebdomadaire et programmée sur la semaine.
Elle pourra également être organisée sur le mois (notamment pour les salariés à temps partiel) ou sur plusieurs semaines (notamment pour les salariés à temps complet, dans la limite de 9 semaines, par décision unilatérale de l’employeur).
Article 7 : Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet
Il est rappelé que seules les heures expressément et préalablement demandées par l’association sont susceptibles d’être qualifiées d’heures supplémentaires.
En outre :
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire : sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, de 35 heures par semaine.
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre pluri-hebdomadaire : constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 270 heures.
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires peuvent ouvrir droit à rémunération ou à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Article 8 : Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les heures complémentaires nécessitent une demande expresse et préalable du responsable hiérarchique. A défaut de demande expresse et préalable, chaque salarié doit respecter son emploi du temps initial.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales applicables.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 : Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de sa signature.
Article 10 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est organisé par l’association et le CSE au terme de la première année d’application. Au-delà, ce suivi sera organisé à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Article 12 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 13 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montauban.
Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.