Accord d'entreprise ASSOCIATION ARA

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION ARA

Le 20/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE
« Le présent accord est négocié entre :
  • L’association ARA – Autour des Rythmes Actuels, dont le siège social est situé 301 avenue des Nations Unies 59100 Roubaix, immatriculée à l’URSSAF du Nord- Pas-de-Calais, sous le numéro 317000001002589018, représentée par XXX, en sa qualité de Président(e).
D’une part,

Et

  • XXX représentant(e) élu(e) au CSE


D’autre part. »

Préambule

Depuis 2020, des décisions dans le cadre des ressources humaines ont été prises au sein de l’association. Celles-ci ont été impulsées par le CSE, négociées avec le Conseil d’Administration et sont mises en application.
Ces décisions ont été notifiées dans les comptes rendus de Conseil d’Administration et portées à la connaissance des salariés.
Elles concernent les congés payés, la rémunération des salariés et la carence en cas d’arrêt maladie.

L’objectif de cet accord tel qu’envisagé par le Comité Social et Economique est de clarifier ces décisions et de les rendre pérennes.
  • Article 1 – Champ d’application
  • Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association embauché en Contrat à Durée Indéterminée, en Contrat à Durée Déterminée de droit commun et disposant du statut cadre ou non cadre.

  • Article 2 – La mise en place de congés supplémentaires.

  • Depuis l’année 2020, il est convenu que la journée de solidarité correspondant chaque année au lundi de la Pentecôte est un jour offert aux salarié·es par le Conseil d’Administration. Ils/Elles n’ont pas à travailler à cette date, il s’agit d’un jour de congé supplémentaire.

  • Depuis le 21 mars 2021, une sixième semaine de congés payés est octroyée aux salarié·es de l’association suite à une décision du Conseil d’Administration. Cette sixième semaine de congés payés est attribuée au prorata de la présence du salarié dans la structure au cours de l’année (soit 2,5 jours ouvrés par mois).

Article 3 - Organisation des semaines de congés obligatoires.

Pour l’acquisition de congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
  • Depuis le 21 février 2021, suite à une décision du Conseil d’Administration, les salarié·es disposent de 3 semaines de congés payés imposées dues à la fermeture du bâtiment, alors qu’elles étaient de 4 semaines imposées précédemment.
Elles sont organisées ainsi : une semaine au mois de décembre pendant la période des vacances de Noël, et chaque année les deux premières semaines du mois d’août. Les 3 semaines restantes sont flexibles. Les salarié·es les posent après validation de la direction.

Article 4 - Rémunération

Depuis le 27 mai 2021, les salarié·es bénéficient d’une prime de 10 points (calculée sur la base de la valeur de point V2 cf: CCN ECLAT) accordée au bout de trois ans d’ancienneté, en plus des obligations légales liées à la convention collective. Il s’agit de la prime triennale.

Article 5 - Prise en compte de la reconstitution de carrière

Les expériences professionnelles antérieures d’un·e nouveau salarié·e donnent lieu à une prime de reconstitution de carrière, dès lors que ces expériences ont été réalisées :
- Soit sur tout poste dans la branche ECLAT : 2 points par année entière (résultant de l’addition des périodes de travail supérieures ou égales à 1 mois),
- Soit sur tout poste dans l’Economie Sociale : 1 point par année entière (résultant de l’addition des périodes de travail supérieures ou égales à 1 mois).
- Soit, depuis le 27/05/21 (accord du CA) : 2 points par année entière (résultant de l’addition des périodes de travail supérieures ou égales à 1 mois) pour des postes issus des conventions collectives différentes à ECLAT s'ils ont un lien « métier » avec les conventions collectives nationales EAC ou SYNDEAC.
- Soit, depuis le 1er janvier 2022 : (cf: avenant 182 de la CCN ECLAT) : 1 point par année entière (résultant de l’addition des périodes de travail supérieures ou égales à 1 mois) pour les expériences dans tout autre secteur pour un emploi de même nature (poste de dénomination similaire, nécessitant un niveau de qualification ou des compétences similaires pour produire des finalités semblables).

Article 6 – Prise en charge de la carence des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail


Depuis le 13 février 2015, il a été décidé par le Conseil d’Administration de l’association que
Sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 4.4.2 de la CCN, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net dès le premier jour d’arrêt maladie dans chacun des cas suivants :
  • Lorsque le salarié a plus de 50 ans
  • En cas d’hospitalisation du salarié
  • Lorsque l’arrêt de travail est supérieur à 15 jours calendaires (prolongations incluses)
  • Pour les salariés ayant :

Nombre de période de carence prises en charge par l'employeur en cas d'arrêt maladie

Moins de 6 mois d’ancienneté
1 par année civile
6 mois à 5 ans d’ancienneté
2 par année civile
5 ans et + d’ancienneté
3 par année civile
 
  • Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
  • Article 8 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, adhérentes ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier, définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
  • Article 9 – Révision

L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Article 10 - Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
  •  

  • Article 11 - Dépôt, publicité et mise en ligne
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Roubaix.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
En cas d’accord portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et/ou le CET, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.


  • Article 12 - Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationales.


Le 20/12/2023 à l’ARA

Signature des parties :




Représentant(e) Employeur Représentant(e) des salariés
XXX XXX

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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