Accord d'entreprise ASSOCIATION ATSU 35

UN ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION ATSU 35

Le 01/04/2020


ACCORD COLLECTIF SUR l’organisation du temps de travail
Entre les soussignés :
ASSOCIATION ATSU 35,
Numéro INSEE : 813907128
dont le siège social est situé 7, rue des Petits Champs – 35760 SAINT GREGOIRE
Représentée par M , agissant en qualité de Président

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
les salariés de l'entreprise, dont la liste est jointe en annexe,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail sur les modalités de répartition du temps de travail des salariés.

PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société "ASSOCIATION ATSU 35" a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place de l’organisation de la durée du travail.
Il a pour objectif de permettre une organisation du temps de travail par cycle, ainsi que la répartition de ce temps de travail sur les 7 jours de la semaine, afin de permettre une continuité de service favorisant l’optimisation du travail du coordonnateur ambulancier.
ARTICLE 1 – Champ d’Application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit leur date d'embauche.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Organisation de l’activité et répartition de la durée du travail
La mise en place de l’organisation par cycle, est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une mention au contrat de travail, ou dans un avenant au contrat.
La répartition du temps de travail est effectuée dans le respect des dispositions légales et règlementaire relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l’organisation du travail, doit être établi au moins par mois et affiché 7 jours avant les périodes considérées.
En cas d’évènements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Article 2 - 1 Organisation par cycle

L’organisation par cycle doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le programme de la répartition des heures travaillées à l’intérieur du cycle ;
la rémunération correspondante calculée pour l’horaire moyen hebdomadaire.
Le refus de signer un tel avenant, ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
La modification éventuelle des horaires nécessite de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Nombre de semaines du cycle
Le nombre de semaines du cycle est fixé à 2

semaines par cycle. La répartition à l’intérieur d’un cycle, doit se répéter à l’identique d’un cycle à l’autre.

Prise en compte des entrées et sorties en cours de cycle
En cas d'entrée et sorties en cours de cycle, toute heure accomplie au-delà de la durée contractuelle du travail, constitue une heure complémentaire au titre de ce cycle. Par ailleurs, si pour une semaine donnée, la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle du fait de l’entrée ou la sortie, le salaire reste maintenu sur la base de cette durée.

Prise en compte des absences

Les absences rémunérées (congés payés, jours fériés payés) sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences non rémunérées ne peuvent faire l’objet d’aucune récupération. Il en va de même pour de nombreuses autres absences, même si elles sont partiellement indemnisées (maladie).

Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires, ou complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire. Comme tout salarié, celui dont la durée de travail est aménagée sur 2 semaines, peut effectuer des heures supplémentaires. Seules seront considérées en heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la durée du cycle de travail de 2 semaines.

Article 2-2 Travail du dimanche


L’unité sociale et le rôle économique des coordonnateurs ambulanciers, nécessitent de l’association de pouvoir recourir au travail du dimanche. Est considéré comme travail du dimanche, toute heure effectuée entre 0 heures et 24 heures le dimanche.
En contrepartie de ce travail du dimanche, le personnel bénéficie d’une majoration de 100 % du taux horaire de base du salarié.
ARTICLE 3 – Suivi de l’Accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une consultation par référendum de l’ensemble du personnel présent. Puis les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 6 – Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société "ASSOCIATION ATSU 35" dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société "ASSOCIATION ATSU 35" dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société "ASSOCIATION ATSU 35" collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société "ASSOCIATION ATSU 35" ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société "ASSOCIATION ATSU 35" sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Saint Grégoire, le 26 mars 2020
en 3 exemplaires,


par le Président et par les salariés
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