Accord d'entreprise ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS

ACCORD CP COVID 19

Application de l'accord
Début : 20/04/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS

Le 16/04/2020


Accord d’entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l’épidémie de COVID 19



Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La société AAC GLOBE EXPRESS société à responsabilité limitée au capital de

1 500 000 EUROS, dont le siège social est à :
5 rue de la Marne 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
Immatriculée à l’URSSAF de Montreuil sous le n° : 117 00000 152 4361 354,
Classée sous le code APE : 5229 B,
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
  • Le Comité Social et économique agissant en qualité de représentant de salariés

  • Le représentant syndical de la section CFDT


PRÉAMBULE


Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les dérogations prévues par le présent accord sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables. Il en va de même pour les engagements unilatéraux ou usages portant sur un objet identique.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés ayant intégré la société à compter du 01 Juin 2019 ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 2 : Imposition et report des dates des congés payés


2.1 Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser la limite ci-dessous :
  • Six jours ouvrables
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins à un jour franc avant.

2.2 En tout état de cause, sans préjudice de ces dispositions, la direction pourra, compte tenu des circonstances exceptionnelles visées par l’article L.3141-16 du Code du travail, modifier et/ou annuler les dates de congés déjà posées jusqu’au 30 Juin 2020 et imposer au salarié la prise de 6 jours ouvrables de congés payés durant la période du 20 avril au 11 mai 2020. Les jours de congés payés peuvent être pris de manière consécutive ou de manière fractionnée durant cette période. Cette répartition se fera en fonction des besoins de l’entreprise en accord entre l’employeur et les salariés.


2.3 Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :

  • soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 31 mai 2020 ;
  • soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er Juin 2020.

2.4 Les jours de congés pouvant être reportés et/ou annulés sont :

  • les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 31 mai 2020 ;
  • les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020 jusqu’au 30 Juin 2020
  • La règle des jours de congés reportés et/ou annulés jusqu’au 30 Juin 2020 intervient que si la reprise à l’activité a lieu avant cette date. La reprise de l’activité dans l’entreprise sera dynamique et intense, l’entreprise aura besoin de tout son personnel pour reprendre l’activité de manière efficace. Tant que la reprise n’a pas lieu, la règle d’annulation des congés ne s’applique pas.
 

Article 3 : Information des salariés et des représentants du personnel


Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichages de chaque établissement de la société.

En complément d’un affichage du présent accord, tous les salariés seront informés individuellement par courrier, courriel ou sms.

En application de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les représentants du personnel seront informés du présent accord, sans délai, par mail. Une consultation du CSE sera effectuée dans le délai d’un mois suivant l’information réalisée auprès de l’instance.

Article 4 : Fractionnement/modification des congés payés


Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
  • de modifier/d’annuler unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 5 : Durée de l’accord


Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2020.

Son application prendra donc fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.

Article 6 : Suivi de l’accord


Une commission de suivi est instaurée et sera composée d’un représentant de chaque partie signataire du présent accord. Elle se réunira pendant la durée du présent accord, à la demande de l’une des parties.

À cet effet, les parties signataires du présent accord pourront décider de se rencontrer en cours d’application de l’accord pour éventuellement envisager l’opportunité de réviser celui-ci.

Article 7 : Modalités de signature 


Compte-tenu des circonstances actuelles, le présent accord sera signé conformément à la méthode prévue par le question-réponses mis en ligne par le Ministère du Travail : « Existe-t-il d’autres modalités de signature à distance pour ces accords pendant l’épidémie de COVID-19 ?  Du fait des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID-19, il est possible d’envoyer le projet soumis à signature à l’ensemble des parties à la négociation afin que chacune le signe manuellement.

Si les signataires disposent de moyens d’impression : ils impriment le projet, le paraphent et le signent manuellement puis le numérisent (ou prennent en photo chaque page avec leur téléphone en s’assurant que le document soit lisible) et renvoient le document signé ainsi numérisé par voie électronique.

S’ils ne disposent pas de moyens d’impression : un exemplaire du projet d’accord soumis à signature à chaque partie à la négociation peut être envoyé par courrier ou porteur. Une fois l’exemplaire reçu, chaque signataire peut signer et parapher puis numériser (ou prendre en photo) le document et le renvoyer par voie électronique.

Il est préférable que les signatures de l’ensemble des parties figurent sur le même exemplaire. Si cela n’est pas possible, l’accord ainsi signé sera constitué de l’ensemble des exemplaires signés par chaque partie. En ce qui concerne les accords d’entreprises, les accords ainsi signés pourront être déposés via la Téléprocédure, à condition de regrouper l’ensemble des exemplaires signés en un seul fichier PDF ».

Article 8 : Dépôt légal et publication


L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail selon la procédure suivante :
  • Onglet « Thèmes » : Niveau 1 : « Autres thèmes » / Mention rédigée « COVID ».

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

L'accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.



Fait à Roissy, le 16 Avril 2020

Les signataires
Monsieur Le Comité Social et Economique
Le gérant





Le représentant syndical de la section CFDT



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