Accord d'entreprise Association Beauvallon

Accord de méthode NAO

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société Association Beauvallon

Le 01/02/2024


PROJET ACCORD DE METHODE POUR

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES




ENTRE


L’Association BEAUVALLON, Association à but non lucratif dont le siège est situé 46, rue du Port Favigo – Port du Légué à SAINT BRIEUC (22000), immatriculé à l’URSSAF Bretagne sous le numéro 537000000510105328.

Représentée par , en sa qualité de ……………………………,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

D’UNE PART

ET


L’Organisation Syndicale ……………….Représentée par M……………………, en sa qualité de ……….. de l’Association,

D’AUTRE PART


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


Un délégué syndical CGT Santé-Action sociale étant désigné, il est convenu par les 2parties d’instaurer les Négociations Annuelles Obligatoires.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux négociations menées au niveau de l’Association BEAUVALLON dans le cadre des NAO.

ARTICLE 2 – PARTICIPANTS AUX REUNIONS DE NÉGOCIATION -


Le nombre de participants aux réunions de négociation se répartira comme suit :

  • Délégation employeur : La Directrice d’Association.

  • Délégation salariale : M…………………., Délégué Syndical de l’Association représentant l’Organisation Syndicale …………………… qui pourra être assisté d’un membre de son organisation syndicale à chaque fois qu’il le jugera utile.

ARTICLE 3 – CALENDRIER DE NÉGOCIATION- NOMBRE ET DUREE DES REUNIONS – THEMES DE NEGOCIATION


Il est souligné que le calendrier de négociation doit permettre la mise en place de la nouvelle organisation du temps de travail pour le 31 décembre 2023.

Dates
Heures
Sujets
Jeudi 01 février 2024
10 h – 12 h
Négociation et signature de l’accord de méthode Etat des lieux et définition des différents temps de travail

10 h – 12 h
Négociation sur les rémunérations.

10 h – 12 h
Négociation l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Première réunion :


Négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Salaires effectifs
  • Selon l'administration, les salaires effectifs correspondent aux salaires bruts, par catégorie professionnelle, incluant les primes et les avantages en nature lorsque celles- ci résultent de l'application d'une convention ou d'un accord (Circ. 5 mai 1983 : JONC, 3 juill.).
  • La négociation n'a pas à porter sur les salaires individuels. Elle porte sur les salaires de base (structure et montant) et les compléments ayant la nature de salaire.
  • Elle peut être faite par catégories professionnelles (grille de rémunération) sous réserve que l'ensemble du personnel soit concerné.
  • Elle peut consister dans la détermination d'un taux (ou de plusieurs selon les catégories professionnelles) d'augmentation des salaires effectifs.
  • L'accord d'entreprise signé dans ce cadre peut déroger aux dispositions conventionnelles de branche, à condition que l'augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'accord de branche et que les salaires minima soient respectés (article L.2253-4 du Code du travail).
  • Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes : en l'absence d'accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (article L.2242-3 du Code du travail).

Temps de travail
  • Contenu de la négociation : la durée effective, l'organisation du temps de travail et la mise en place du travail à temps partiel. La négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail (article L.2242-15 du Code du travail).
  • La négociation peut porter sur les aspects quantitatifs (temps de travail effectif, durée hebdomadaire, annuelle, heures supplémentaires) et/ou les aspects qualitatifs (répartition de la durée du travail, modes d'organisation du travail : travail continu, travail de nuit, travail en équipes, etc…).

Partage de la valeur ajoutée
  • Contenu de la négociation : à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, la négociation porte sur l'intéressement, la participation et l'épargne salariale.
  • S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires.

Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Deuxième réunion :


Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
  • Les sujets pouvant être abordés sont : l’amélioration des conditions du congé parental, le don de jours de repos au bénéfice d’un salarié assumant la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap le télétravail, …

Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois
  • Cette négociation s'appuie sur les données de la BDES mentionnées au 2° de l'article L.2312-36 du Code du travail (diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration).
  • Cette négociation porte également sur l'application de l'article L.241-3-1 du code de la sécurité sociale (possibilité pour le salarié à temps partiel de cotiser sur la base d’un temps plein) et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
  • S’agissant de la formation, doivent notamment être négociées les conditions de suivi d‘au moins une action de formation au cours de 6 dernières années, d’acquisition des éléments de certification par la formation ou par une VAE, de progression salariale ou professionnelle, d’abondement du compte personnel de formation des salariés, d’appréciation du parcours professionnel.
  • Lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L.1142-8 du Code du travail se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique (article L.1142-9 du Code du travail).

Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
  • Les entreprises peuvent :
  • S’engager sur des objectifs de formation pour des personnes exclues de l’emploi ;
  • Cibler dans le cadre du plan de formation les salariés peu qualifiés.

Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
  • Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
  • La négociation se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L.5212-1 et suivants du Code du travail.

Prévoyance
  • A défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
  • La négociation porte sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.

L'exercice du droit d'expression
  • La négociation porte sur l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.

Le droit à la déconnexion
  • La négociation porte sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
  • A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
  • Dans les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site, la négociation doit également porter sur des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transports vertueux et en prenant en charge les frais de transport personnels.
  • Objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 – CONVOCATIONS – DOCUMENTATION – PRÉPARATION

4.1. Convocations

Le calendrier de l’article 3 élaboré en concertation entre les parties au présent accord fait office de convocation.
En cas de difficulté sur une date, la délégation concernée préviendra les autres parties au moins 8 jours à l'avance, sauf cas de force majeure.

4.2. Documents d’information préalables

L’employeur s'engage à remettre à chaque membre de la délégation salariale les informations nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.
Ces documents pourront être complétés de demandes spécifiques de la délégation salariale, sous réserve de l'existence de documents sur les informations souhaitées et d'absence de problème de confidentialité.
Ces documents devront être transmis en principe 8 jours avant la réunion suivante.
A défaut de remarque écrite à l’employeur, au moins 48 heures avant chaque réunion de négociation, les documents et informations transmis seront réputés suffisants pour pouvoir aborder une discussion de fond sur le thème à traiter.

4.3. Temps de réunion, de préparation et d’information

Le temps consacré aux réunions de négociation est fixé à 2 heures maximum par réunion. Il sera rémunéré comme temps de travail.
En raison du travail de préparation, les membres de la délégation salariale présents en réunion de négociation le matin, pourront se réunir, pendant 1 heures maximum, dans la semaine précédant les dates du calendrier des négociations.
Ce temps de préparation devra être décompté sur le crédit d’heures exceptionnel de 4 heures qui est spécialement accordé à la délégation salariale pour la présente négociation des NAO en 2024.
La prise de ces heures de préparation devra apparaître sur des bons de délégation, les salariés titulaires du crédit d'heures devant prévenir leur hiérarchie directe 72 heures auparavant au minimum afin que toute disposition soit prise pour pourvoir à leur remplacement.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 6 – PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD

A l’initiative de la Direction :
  • Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),
  • Un exemplaire sera adressé par LRAR au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.


Fait à Saint Brieuc, le 1er février 2024
En 5 exemplaires originaux



Pour l’organisation syndicale ….. Pour l’Association

M…………………………..M……………………

Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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