Accord d'entreprise ASSOCIATION BOIS ET BRIERE

Accord collectif portant sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 31/03/2019

4 accords de la société ASSOCIATION BOIS ET BRIERE

Le 15/03/2019



ACCORD COLLECTIF

PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE

POUVOIR D’ACHAT


ENTRE

l’Association Bois & Brière,
dont le siège social est situé 24 Place Jeanne d’Arc, à SAINT-GILDAS DES BOIS (44 530),
représentée aux présentes par /////////////, en qualité de Directeur de l’association, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,


ET

l’organisation syndicale CGT, représentée par ///////////////////////, en qualité de Déléguée syndicale,

d’autre part,



PRÉAMBULE

Par le présent accord, l’Association Bois & Brière s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’Association versera avec le salaire du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés de l’Association dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minium de croissance (SMIC), soit53.944,80 € euros bruts annuel.
La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….
Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération au cours de l’année 2018.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit.
Ainsi, les salariés visés à l’article 2 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence, selon les modalités suivantes :
- présence de moins de 3 mois : prime d’un montant de 40 € ;
- présence de 3 à 6 mois :prime d’un montant de 80 € ;
- présence de 6 à 9 mois : prime d’un montant de 120 € ;
- présence de 9 à 12 mois : prime d’un montant de 160 €.
Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code dutravail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ne sont donc assimilées que les absencespour :
-congé de maternité ;
-congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
-congés d’adoption ;
-congés d'éducation des enfants ;
-congé parental ;
-congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parental et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade.
Il est enfin précisé que, eu égard à l’exigence d’avoir perçu une rémunération au cours de l’année 2018, un salarié qui aurait été absent au titre d’une absence non-répertoriée ci-dessus pourrait ne pas percevoir de prime.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 – EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf. article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS. Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le SMIC pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.
Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.
Une copie du présent accord est affichée dans les 2 sites par la Direction dès sa signature.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en cinq exemplaires originaux dont deux pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes, le 15 mars 2019.




Signature précédée de la mention « Bon pour accord »
Déléguée Syndicale CGT Directeur de l’Association Bois & Brière
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