ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés : L’Association CALANDRETA dont le siège social est situé 15 Rue de la Gare – 12000 RODEZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 433 190 246 00028. Représentée par xxx, en qualité de co-Président. Dénommée ci-dessous « L’employeur », Et, L’ensemble du personnel de l’Association, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommées « les salariés ». Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la Présidence de l’Association, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association. En effet, l'activité spécifique de l’Ecole nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes de haute activité et des périodes basses liées aux programmes et à l’année scolaire. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'association soit en mesure de s'adapter aux besoins de l’activité, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de reference annuelle déterminée par le présent accord.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le décompte du temps de travail à l’année permet de faire face aux fluctuations d’activité tout en garantissant aux salariés d’être rémunérés mensuellement sur la base d’un horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence. Ainsi, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permet à l’Association d’ajuster le temps de travail à l’activité en faisant varier l’horaire hebdomadaire de telle sorte que, calculé sur l’année, l’horaire moyen hebdomadaire sur l’année n’excède pas la durée hebdomadaire contractuelle (les périodes de forte activité sont compensées par des périodes de faible activité).
Article 2.1. - Salariés assujettis
Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein. Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pourront également se voir appliquer cet aménagement de la durée du travail.
Article 2.2. – Durée annuelle de travail effectif et période de référence
La durée du travail des salariés est aménagée sur l’année, à savoir sur la période de référence qui s’étend du 1er septembre de l’année au 31 août de l’année suivante. Sur cette période de référence, la durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif. Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence. Il est entendu que cet aménagement du temps de travail sera effectif à compter du 1er septembre 2025. Dans l’hypothèse où des changements d'horaires de travail devraient intervenir en raison des contraintes de l’activité liées par exemple à un accroissement temporaire des commandes, ils seraient communiqués aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Ce délai peut être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 2.3. – Heures supplémentaires et contreparties
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande expresse de l’employeur, qui excèdent 1607 heures de travail effectif au terme de la période annuelle de référence après déduction des heures supplémentaires rémunérées sur décision de l’employeur.
Le décompte des heures supplémentaires sera donc effectué à la fin de la période annuelle de référence, soit au 31 août de chaque année. Les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif hebdomadaires en cours de période de référence n’ont pas la qualité d’heure supplémentaire du fait du décompte annualisé du temps de travail, à l’exception des heures supplémentaires rémunérées sur décision de l’employeur. La Direction conserve toutefois la possibilité, en raison de circonstances liées notamment à un surcroit d’activité exceptionnel, de rémunérer en cours de période de référence des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, selon le régime des heures supplémentaires. Ces heures viendront en déduction des heures supplémentaires devant être rémunérées au terme de la période annuelle de référence. Les heures supplémentaires pourront faire l’objet, à l’initiative de la Direction en fonction de l’activité, soit d’une contrepartie sous forme d’un paiement assorti des majorations légales y afférentes, soit d’une contrepartie sous forme d’un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail.
Article 2.4. – Rémunération lissée
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Article 2.5. – Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période
Article 2.5.1 - Modalités de décompte des absences de la durée du travail sur l’année
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Les absences susvisées sont prises en considération, pour l'appréciation de la durée annuelle de référence, sur la base de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer pendant sa période d'absence. En revanche, ces périodes d’absence, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, ne sont pas prises en considération, au terme de la période de référence annuelle, pour la détermination des heures supplémentaires éventuellement réalisées par le salarié.
Article 2.5.2 - Incidences sur la rémunération lissée des absences non rémunérées
En cas d’absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée.
Article 2.5.3 - Incidences sur la rémunération lissée des absences rémunérées et des congés
Les absences rémunérées de toute nature et les congés sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 2.5.4 - Incidence sur la rémunération lissée des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
En cas d’arrivée d’un nouveau salarié en cours d’année, la rémunération sera versée au prorata temporis du temps de présence du mois d’embauche, et sur la base d’une rémunération lissée. En fin de période ou à la date de rupture du contrat, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé soit un repos compensateur de remplacement, soit un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Le complément est majoré conformément aux dispositions légales en matière d’heures supplémentaires. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer la durée du travail correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'entreprise.
Article 2.6. - Contrôle de la durée du travail
Les horaires font l'objet d'un affichage sur le lieu de travail. Le contrôle de la durée du travail du personnel s’effectue mensuellement par déclaration des salariés. Il sera en outre procédé chaque fin de période, à un décompte global du nombre d’heures réalisées par chaque salarié.
TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Article 3.1 – Principes
En application de l’article L. 3121-44 du Code du travail, et en accord exprès avec le salarié éventuellement concerné, les modalités d'aménagement du temps de travail et l'organisation de la durée du travail du salarié à temps partiel pourront se faire sur la période de référence, à savoir sur la période du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Dans cette hypothèse, la durée du travail annuelle ne peut atteindre 1607 heures, journée de solidarité comprise et elle ne peut être inférieure à 1102 heures qui correspond à l'équivalent de 24 heures hebdomadaires, sauf demande écrite et motivée du salarié dans les conditions prévues à l'article L. 3123-7 du Code du travail. La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel aménagée dans le cadre de l'article L 3121-44 du Code du travail sera déterminée en accord entre les parties. Dans un tel cadre, la durée annuelle de travail à effectuer pour un salarié à temps partiel correspond à la durée hebdomadaire de travail de référence multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année, soit 45,91 semaines en moyenne.
Exemples :
24 heures X 45.91 semaines = 1101, 84 arrondies à 1102 heures par an
30 heures X 45.91 semaines = 1377, 30 arrondies à 1377heures par an
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que la durée du travail sur la période annuelle n’atteigne pas 1 607 heures. Concernant les salariés à temps partiel annualisé, le décompte et le suivi de la durée du travail s’effectueront dans les mêmes conditions et avec les mêmes supports que ceux précisés à l’article 2.7 ci-dessus.
Article 3.2 – Communication et modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les horaires de travail du salarié lui seront communiqués par affichage du planning. Dans l’hypothèse où des changements d'horaires de travail devraient intervenir en raison d’un surcroit de l’activité ou de l’absence d’un salarié, le salarié sera informé de toute modification de la répartition de ses horaires de travail par une note remise en main propre contre décharge en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. Ce délai sera ramené à 24 heures
en cas notamment, d’absence imprévisible, de commande imprévue ou de situation d’urgence. En contrepartie, la durée de travail du salarié sera a minima de 4 heures.
Article 3.3 – Heures complémentaires : Définition et rémunération
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle en fin de période de référence seront rémunérées en heures complémentaires sur la base du salaire horaire. Ces heures complémentaires ne pourront dépasser le tiers de la durée du travail annuelle contractuelle et ne pourront porter la durée annuelle de travail effectif à hauteur de 1607 heures, journée de solidarité comprise. Les heures complémentaires donneront lieu aux majorations de salaire suivantes :
Chacune des heures accomplies dans la limite du 10ème de la durée contractuelle annuelle donnera lieu à une majoration de salaire de 10 % ;
Chacune des heures accomplies au-delà du 10ème et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle donnera lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Article 3.4 – Rémunération lissée sur l’année
La rémunération des salariés concernés reste mensualisée sur la base de l'horaire moyen de référence convenu de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel hebdomadaire pendant la période de rémunération. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ce complément de rémunération est majoré conformément aux dispositions légales relatives aux heures complémentaires et versé avec la paie suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Aucune compensation n'est effectuée dès lors que le salarié n'a pas pu effectuer la durée du travail correspondant au salaire lissé en raison d'une sous activité de l'entreprise.
Article 3.5 – Prise en compte des absences sur la rémunération
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires. Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée. Les absences rémunérées ou celles résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juillet 2025. Toutefois, les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel visées aux Titres II et III ne s’appliqueront qu’à compter du 1er juillet 2025 qui correspond au début de la période de référence annuelle des aménagements du temps de travail mis en place par ledit accord.
Article 4.2 – Dénonciation et révision de l’accord
Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute demande devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacun des autres parties signataires. Les parties ouvrions une négociation dans un délai maximum de trois mois. Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accordé éventuel.
Article 4.3- Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise sur la plateforme dédiée : https://accords-depot.travail.gouv.fr. Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signée par les parties
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez. L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Fait le 28/05/2025 à Rodez, Pour l’Association, le Co Président,