Accord d'entreprise ASSOCIATION CAMILLE CLAUDEL

un accord d'entreprise portant sur le forfait jours pour les cadres

Application de l'accord
Début : 28/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION CAMILLE CLAUDEL

Le 13/04/2018



Forfait jours pour les cadres

Accord d’entreprise


PrÉambule


L’association Camille Claudel représentée par son Président, souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés des cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Champ d’application


Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours.
- la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.

Textes de rÉfÉrence


Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

- de la loi n° 2016 - 1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
- des articles du code du travail : L 3121 - 39 ; L 3121 – 53 à 55 ; L 3121 - 63 à 66.
- des dispositions de la Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial et notamment l’article 7 du chapitre XI.

Objet


Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS


Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie décrit dans leur fiche de poste permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121 - 39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés : Emploi repère « directeur » de la convention collective ALISFA.

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois, de l’évolution des fonctions au sein de l’entreprise ou du souhait des parties de proposer une convention en forfait jour aux cadres inscrit dans un emploi repère différent de « directeur ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée de temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de l’association à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou à la conclusion d’un contrat initial indiquant ces dispositions.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de la refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (samedi - dimanche),
- 33 jours de congés annuels (congés payés légaux et supplémentaires),
- 11 jours fériés,
- 7 jours supplémentaires,
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour évènements particuliers, qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

La convention étant établie sur la base de l’article 7 et suivants, du chapitre XI de la Convention Collective Nationale ALISFA, le nombre de jours annuel de travail ne pourra pas excéder 225 jours.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés en fonction du nombre de jours travaillés, au regard de la date d’entrée du salarié dans l’Association.

À titre d’exemple :
Le cadre autonome est embauché le 2 novembre. La détermination des jours de travail s’effectue au regard de l’année civile. La détermination des jours de travail au titre du forfait pour cette période, s’effectuera de la façon suivante :
* 60 jours calendaires au titre des mois de novembre et décembre – 18 jours de repos hebdomadaires – 2 jours fériés chômés (11 novembre et 25 décembre) = 40 jours.

Les périodes de congés sont fixées par l’employeur après consultation des Délégués du personnel.
Si le plafond annuel fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l’année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.
Ce dépassement ne peut relever que de l’initiative de l’employeur et doit rester exceptionnel.

Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l’accord. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », Art. 1). L’entretien annuel doit être l’occasion privilégié de faire le point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée du travail en vigueur, le respect de la vie professionnelle, vie privée et la juste rémunération. (Voire « Modalités et suivi de contrôle », Art. 2).

Le règlement des congés en vigueur à l’Association Camille Claudel s’applique aux salariés concernés par cet accord.

ARTICLE 3 – RENONCIATION DU CADRE À UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS MAXIMUM


À l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il sera possible au salarié concerné par l’accord, de renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pouvant excéder un nombre maximal de 225 jours.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10 % et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES.


Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant, en demi-journée.

- Il est prévu une durée maximale journalière de 13 heures.

- Le repos hebdomadaire sera de 11 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche, et le repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives étant en principe le dimanche.

- Il ne peut être travaillé plus de 6 jours par semaine.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les modalités de suivi et de contrôle


ARTICLE 1 - SUIVI DE L’APPLICATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition des ses prises de congés. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la comptabilité le 28 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque mois, puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par l’association à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus des supports mensuels. Cette opération leur permettra également de faire le point avec les intéressés sur la charge de travail. Cet état sera mis à disposition du comité de suivi prévu par cet accord, ainsi que les Délégués du Personnel.

ARTICLE 2 – CONTRÔLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les instances représentatives du personnel et débattu pour un changement d’organisation, s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 3 – INCIDENCES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
Par ailleurs, si le salaire n’était pas en adéquation avec le forfait annuel de jours, il devrait être revu.
Le comité de suivi regardera notamment le nombre de cadres forfaitisés en dessous du plafond de Sécurité sociale et ceux en dessous des mini conventionnels.

Date d’effet. Dénonciation. Révision.


Le comité de suivi composé des organisations signataires doivent faire une évaluation de la mise en œuvre de l’accord et en fonction, elle est habilitée à proposer des avenants, notamment si elle constate des dérives. Les remarques des instances du personnel et de l’Association lui sont transmises.

ARTICLE 1 – DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 28 mai 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf demande émanant du comité de suivi.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour des réunions des instances représentant le personnel, dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITÉ


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRRECTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à La Ville aux Dames, le 13 avril 2018


Le Président de l’Association Camille Claudel,Le Délégué du personnel,


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