Accord d'entreprise ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD

Accord d'entreprise relatif aux congés pour non absentéisme

Application de l'accord
Début : 20/12/2018
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société ASSOCIATION CAZIN-PERROCHAUD

Le 04/04/2018


Accord d’entreprise relatif

aux congés pour non absentéisme


Entre

L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD

Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel
62600 BERCK SUR MER
Représentée par, Directeur Général

D’une part
Et

LES ORGANISATIONS SYNDICALES


Représentées par :
  • C.F.D.T.
  • C.G.T.
  • F.O.

D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Des congés pour non absentéisme ont été instaurés par un accord d’entreprise en date du 25 septembre 1986, accord qui a été modifié par un accord du 25 avril 1991.

Les parties se sont engagées à réinscrire les dispositions de cet accord dans un accord d’entreprise dédié et à apporter quelques précisions relatives à l’application de ses dispositions.

Article 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de formaliser au sein d’un même accord collectif les dispositions existantes relatives aux congés pour non absentéisme.
Il vient donc reprendre les modalités selon lesquelles les congés pour non absentéisme sont octroyés.
Cet accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association CAZIN PERROCHAUD.

Article 3 – MODALITES DES CONGES POUR NON ABSENTEISME

Date d’appréciation

L’absentéisme est apprécié au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle les congés pour non absentéisme sont accordés.

Modalités d’acquisition des congés

Des congés supplémentaires pour non absentéisme sont accordés aux salariés dans les conditions ci-dessous définies :
  • 1 jour pour un salarié pour lequel aucun arrêt de travail n’aura été constaté pendant une période de 36 mois antérieure au 1er janvier ;
  • 2 jours pour un salarié pour lequel aucun arrêt de travail n’aura été constaté pendant une période de 48 mois antérieure au 1er janvier ;
  • 3 jours pour un salarié pour lequel aucun arrêt de travail n’aura été constaté pendant une période de 60 mois antérieure au 1er janvier ;

Délai du 30 avril

Ces congés sont posés dans les 4 mois suivant la date d’acquisition de leur droit, au choix du salarié et soumis à validation du supérieur hiérarchique.
Les congés pour non absentéisme ne peuvent faire l’objet d’une indemnité compensatrice ou d’un report sur l’année civile suivante.
Il en résulte que ces congés doivent être pris avant le 30 avril de l’année. A défaut, ils sont perdus.
En cas d’impossibilité pour le salarié de poser son ou ses jours de congés pour non absentéisme avant le 30 avril en lien avec sa charge de travail, une tolérance pourra être accordée par le supérieur hiérarchique afin de reporter la pose de ses jours après le 30 avril.

Absence du salarié au cours de l’année

Lorsqu'en raison d'une absence quel qu’en soit le motif, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé pour non absentéisme avant le 30 avril, ce congé pourra être reporté à une date ultérieure avant le 31 décembre de l’année en cours. A défaut, le congé est perdu.
En effet, il n’est pas possible de cumuler des droits à congés pour non absentéisme d’une année civile sur l’autre.

Modalités de prise des congés

Les congés pour non absentéisme sont à prendre sous forme de journée ou de demi-journée de repos.
Ils sont proratisés en fonction du temps de travail contractuel individuel dans la valorisation des absences au planning.

Article 4 – HYPOTHESES DE REDUCTION ET ABATTEMENT

Chaque arrêt de travail dûment constaté au cours de l'année de référence réduira ce droit à congé supplémentaire d'une journée à l’exception :
  • Des arrêts pour accident du travail reconnus comme tels par la Sécurité Sociale
  • Des arrêts pour maladie professionnelle reconnus comme tels par la Sécurité Sociale
  • Des arrêts maladie des salariées enceintes.

Article 5 – RECAPITALISATION DU DROIT A CONGES

  • Lorsque l’ensemble des droits à congé supplémentaire pour non absentéisme aura été annulé par des arrêts de travail dûment constatés, le salarié recapitalisera son droit à congés comme initialement, à savoir :
  • 1 jour lorsqu’aucun arrêt de travail n’aura été constaté pendant une période de 36 mois antérieure au 1er janvier ;
  • 2 jours lorsqu’aucun arrêt de travail n’aura été constaté pendant une période de 48 mois antérieure au 1er janvier ;
  • 3 jours lorsqu’aucun arrêt de travail n’aura été constaté pendant une période de 60 mois antérieure au 1er janvier ;

  • Lorsque les droits à congé supplémentaire pour non absentéisme auront été partiellement annulés (solde de 1 ou 2 jours de congés), une année civile sans arrêt de travail sera nécessaire pour retrouver le droit à 1 journée de congé pour non absentéisme.

Article 6 – DEPART EN COURS D’ANNEE CIVILE

En cas de départ en cours d’année, quel qu’en soit le motif, le droit à congés pour non absentéisme n’est pas proratisé.
Ces congés doivent être posés en tout état de cause avant le 30/04 et ne sauraient donner lieu à indemnité compensatrice.

Article 7 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément au Code du travail, il s’applique à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent (DIRECCTE), à savoir le lendemain de la date inscrite sur le récépissé de l’accusé de réception signé par la DIRECCTE.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions ci-dessous définies.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, il est prévu qu’en cas de demande de révision de l’accord faite par l’une des parties signataires, celle-ci doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à révision.
Les parties disposent alors d’un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre pour se réunir en vue de rédiger un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment par les articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre des réunions de négociation annuelles obligatoires. Le suivi portera notamment sur l’application de l’article 3 du présent accord.

Article 9 - FORMALITES DE L’ACCORD

Consultation des représentants du personnel

Le présent accord sera soumis, avant sa signature, pour avis au CE de chaque établissement et aux DP dans leur fonction de CE au sein des établissements et services et au CCE.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt en 2 exemplaires, selon les conditions exposées aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas-de-Calais à ARRAS.
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues par les articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Transmission et communication

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’Association et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.

Mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Berck sur mer,

Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,


Le Directeur dûment mandaté,

Le 3 avril 2018

Pour les organisation syndicales,

Le 4 avril 2018LeLe

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