Accord d'entreprise ASSOCIATION CEMEA RHONE ALPES

UN ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 08/06/2026
Fin : 31/12/2028

Société ASSOCIATION CEMEA RHONE ALPES

Le 27/05/2026


Accord d’Intéressement

Entre les soussignés

L’Association Ceméa Rhône-Alpes

Association Loi de 1901

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXER en qualité de Directeur territorial dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désignée « l’Association »

Et,

XXXXXXXXXXXXXXXXX, élu titulaire du Comité Social et Economique des CEMEA Auvergne Rhône-Alpes.

Ci-après désignés collectivement « 

les Parties ».

PREAMBULE

Dans un contexte économique de forte inflation sur le territoire français, il apparaît que le dispositif de l’intéressement des salariés prévu aux article L3311-1 et suivants du Code du travail, peut permettre de réhausser le pouvoir d’achat avec un mécanisme fiscalement avantageux.
Les Parties ont donc convenu d’ouvrir des discussions relatives à l’application du dispositif d’intéressement proposé aux termes d’un accord-cadre conclu en date du 14 février 2023 au niveau de l’UES des Ceméa.
A cet effet, il est rappelé :
  • Caractéristiques de l’intéressement

Conformément aux articles L3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d’intéressement du personnel, régi par :
  • Les dispositions susvisées et les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant, lesquels trouveront à s’appliquer de plein droit sans qu’ils ne soient besoin de négocier un nouvel accord ;
  • Les dispositions du présent accord ;
Ayant pour objectif d’associer le personnel de l’Association à son développement et à l’amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et les modalités de cet intéressement.
1/ L’intéressement versé aux salariés n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L’intéressement ou le supplément d’intéressement versé aux salariés :
  • Est exonéré notamment des cotisations de sécurité sociale et par extension des autres cotisations et prélèvement ayant la même assiette ;
  • Est soumis à la Contribution sociale généralisée (CSG) et à la Contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS) et au forfait social ;
  • Est soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun (sauf affectation sur le PEE dans les 15 jours du versement de la prime d’intéressement dans la limite du plafond légal) ;
  • Est déduit des bases de retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

2/ L’objet de l’intéressement est de renforcer la conscience de la communauté d’intérêts qui existe entre les salariés et l’entreprise.
Ce régime est institué en vue d’associer effectivement les salariés à la vie de l’entreprise selon les mécanismes prévus dans le présent accord.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque salarié comme un avantage acquis.
3/ Les versements de l’intéressement collectif fait aux salariés à titre individuel ne rémunèrent par une fonction, un rendement ou un mérite individuel puisque le montant distribuable trouve son origine uniquement dans les résultats et performance de l’entreprise.

La formule de calcul retenue, applicable à l’ensemble du personnel de l’Association ayant atteint à 3 mois d’ancienneté dans l’Association acquis au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, vise à soutenir le pouvoir d’achat des salariés en tenant compte des résultats financiers de l’Association.

La formule de calcul de l’intéressement s’appuie sur le résultat d’exploitation de l’Association.

La répartition de l’intéressement s’effectuera proportionnellement au temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence.

  • Respect du principe de non-substitution

Conformément à l’article L.3312-4 du Code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application de l’accord d’intéressement ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues par le Code du travail (articles L.3312-4 et L.3315-1 à L.3315-3), dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d’effet de cet accord (article L.3312-4 du Code du travail).

Ainsi, les Parties ont convenu de ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de contribuer au pouvoir d’achat des salariés de l’Association et de partager entre tous les salariés de l’Association, les performances qui pourraient être réalisées du fait d’une amélioration de ses résultats.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements présents et futurs de l’association des Ceméa Rhône-Alpes. A la date de signature du présent accord, l’Association est constituée de 1 établissement. à savoir :
  • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 3 : Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime d’intéressement sont tous les salariés de l’Association, sous réserve d’avoir une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’association.

Sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de référence et des douze mois qui la précèdent.

En cas d’embauche d’un·e stagiaire à l’issue d’un stage, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté dès lors que l’une des deux conditions suivantes est remplie :
- la durée du stage en entreprise est supérieure ou égale à 2 mois consécutifs si le stage ne s’est pas déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire ;
- la durée du stage en entreprise est supérieure ou égale à 2 mois consécutifs ou non, si le stage s’est déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire. Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiant·e·s. Elle ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de 16 ans.

Article 4 : Calcul de l’intéressement

Article 4.1 – Seuil de déclenchement de l’intéressement

La distribution de l’intéressement au titre des exercices sociaux 2026, 2027 et 2028 de l’Association est soumise à la condition suivante :
• L’excédent d’exploitation est égal ou supérieur à 3,5% du chiffre d’affaires de celui de l’année N-1.

Article 4.2 - Formule de calcul de l’intéressement

L’intéressement est un régime collectif qui a pour objet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise. Par nature aléatoire, il est variable et peut être nul.
Le montant global de l’intéressement est exprimé en pourcentage du résultat d’exploitation.
La formule de calcul de l’intéressement proposée est la suivante :

Résultat d’exploitation de l’année considérée

Montant global de l’intéressement

≤ 10 % du chiffre d’affaires TTC de l’année N-1
8 % du résultat d’exploitation*, le pourcentage retenu étant fixé par l’accord collectif d’association pris en application du présent accord-cadre
> 10 % du chiffre d’affaires TTC de l’année N-1
12 % du résultat d’exploitation*, le pourcentage retenu étant fixé par l’accord collectif d’association pris en application du présent accord-cadre
*Le résultat d’exploitation est entendu comme le solde intermédiaire de gestion qui détaille les produits et les charges de l’entreprise au titre de l’exercice comptable considéré.

Article 5 : Plafonnement global de l’intéressement

Le montant de l’intéressement fait l’objet d’un plafonnement.

Le montant global de toutes les primes distribuées est limité annuellement à 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise.

Article 6 - Plafonnement individuel de l’intéressement


Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts (3/4) du plafond annuel de la sécurité sociale de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué, en application de l’article L3324-5 du Code du travail.

Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’association concernée, le plafond individuel d’intéressement est calculé au prorata de leur durée de présence.

Article 7 : Modalités de répartition entre les bénéficiaires

7.1. L’Association a prévu entre les bénéficiaires de l’intéressement la répartition intégrale au prorata de la durée de présence au cours de l’exercice de référence.

Le temps de présence est constitué des périodes de travail effectif auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du temps de travail :

  • la période de congé de maternité (prévue à l’article L.1225-17 du Code du Travail),
  • la période de congé d’adoption (prévue à l’article L.1225-37 du Code du Travail),
  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail (en application de l’article L.1226-7 du Code du Travail),
  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle (en application de l’article L.1226-7 du Code du Travail),
  • les congés payés,
  • l’exercice de mandats de représentation du personnel,
  • la fonction de conseiller prud’homal,
  • les bénéficiaires de contrats en alternance : le temps passé en dehors de l’entreprise doit être comptabilisées dans leur durée de présence,
  • la période de congé de deuil pour décès d’enfant de moins 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié intervenu à compter du 1er juillet 2020 (prévu à l'article L. 3142-1-1),
  • Les périodes de mise en quarantaine (confinement) au sens du 3° du I de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.

Il est précisé que les salariés :

  • recrutés ou qui ont quitté l’Association en cours d’année seront pris en compte proportionnellement au nombre de jours de présence au cours de l’exercice de référence.
  • titulaires d’un contrat de travail à temps partiel seront pris en compte proportionnellement à leur temps de travail contractuel.

Pour les périodes correspondant aux congés maternité ou adoption, ainsi qu’à des absences consécutives à un accident de travail ou une maladie professionnelle, la période de congé de deuil pour décès d’enfant de moins 25 ans ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge permanente du salarié intervenu à compter du 1er juillet 2020 (prévu à l'article L. 3142-1-1), et les périodes de mise en quarantaine (confinement) au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le salaire à prendre en compte est celui qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé.

7.2. Conformément aux dispositions de l’article D. 3313-9 du Code du travail, la somme attribuée à un bénéficiaire en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.

Cette fiche mentionne :
  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • la retenue opérée au titre de la CSG et CRDS ;

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

Elle peut être envoyée par voie électronique, avec l'accord du bénéficiaire.


Article 8 : Dates et modalités de versement de la prime d’intéressement

Le montant global de l’intéressement sera déterminé après approbation des comptes de l’exercice, dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice.

Tout versement de l'intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP - Taux Moyen de Rendement des Obligations des sociétés Privées - publié semestriellement par le Ministre chargé de l’Economie (Art. L.3314-9 du Code du Travail, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015).

Ces intérêts, à la charge de l’entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d’exonération prévu aux articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du Travail. Ils ne sont soumis ni à la CSG, ni à la CRDS (Guide de l’Epargne Salariale de Juillet 2014 - Fiche 5 - II Versement de l’Intéressement - A Délais) ».
Toute répartition attribuée à un salarié fera l’objet d’une note distincte du bulletin de bulletin de paie adressé au bénéficiaire mentionnant en application de l’article D.3313-9 du Code du travail :
- le montant global de l’intéressement,
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
- la part revenant au salarié,
- le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS,
- en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

La remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données, si le salarié l’accepte.

Pour les salariés bénéficiaires ayant quitté l’Association, pour quelque motif que cela soit, avant la date de versement de la prime d’intéressement, l'employeur sollicitera l'adresse du salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes et l'informera qu'il devra aviser l'entreprise de tout changement d'adresse.

Il est rappelé que :

  • tout salarié quittant l’entreprise avant que le calcul de l’intéressement n’ait pu être effectué reçoit une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord à l’occasion du versement de la prime d’intéressement 

Article 9 : Nature de l’intéressement et régime social

Les sommes attribuées en application du présent accord n’ont pas le caractère de salaire.

L’intéressement n’est pas soumis aux cotisations de sécurité sociale, de retraites complémentaires et d’assurance chômage ; les primes d’intéressement sont cependant assujetties à la CSG et la CRDS sur la totalité de leur montant conformément aux dispositions légales en vigueur, ainsi qu’au forfait social au taux en vigueur.

Article 10 : Information individuelle des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information reprenant le texte même de l'accord et qui sera remise à tous les bénéficiaires.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une information individuelle des bénéficiaires selon les modalités prévues à l’article 8 « Dates et modalités de versement de la prime d’intéressement ».

En outre, est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 et qui est établi sur tout support durable. Il comporte les informations et mentions prévues aux articles R. 3341-5 et R. 3341-6 du Code du travail.

Article 11 : Suivi de l’intéressement

L’application du présent accord sera suivi par une commission de suivi composée des membres titulaires du CSE, auxquels l’entreprise communique lors des réunions plénières, avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence, les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition.

Le CSE rédigera un rapport relatif à l’application du présent accord, consultable par l’ensemble des salariés de l’entreprise dans les six mois de la clôture de l’exercice de référence.


Article 12 : Validité, Durée de l’accord et date d’effet

En application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord prendra effet le 08/06/2026.

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de cette date (3 exercices, à savoir, 2026, 2027 et 2028.

Les parties conviennent expressément d’ouvrir une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord, dans les 6 mois qui suivent la fin du 3e exercice susvisé.


Article 13 : Modification de la situation juridique de l’entreprise


Conformément à l’article L.3313-4 du Code du travail, dans le cas d’une modification survenue dans la situation juridique de l’association, par fusion, cession, scission, qui rendrait impossible l’application de l’accord d’intéressement, l’accord cesserait de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’association.

En l’absence d’accord d’intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci devrait engager dans un délai de six mois une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.


Article 14 : Révision de l’accord


L’accord d’intéressement pourra être révisé pendant sa période d’application par entente entre les parties signataires, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu dans la même forme et délai que l’accord. En particulier, il devra être déposé dans les 15 jours de sa signature auprès de la DREETS.

Si l’avenant n’est pas conclu dans le délai légal, il n’aura d’effet que sur l’exercice suivant.

Si la durée d’un exercice venait à être modifiée au cours de l’exécution du présent accord, le calcul de l’intéressement serait adapté (si nécessaire) pour conserver au système son caractère incertain et sa signification économique. L’avenant serait conclu dans la première moitié du cycle de calcul.

Article 15 : Dénonciation

L’accord d’intéressement ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et règlements.

La dénonciation sera adressée à la DREETS selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Le nouvel accord serait alors négocié, conclu et déposé à la DREETS : il devra avoir été conclu avant le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et être déposé dans les 15 jours suivant la date de signature.

Article 16 : Litige

Si le différend subsiste après la tentative de règlement à l’amiable, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes du lieu de signature : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif, Conseil des Prud’hommes si le litige est individuel.

Article 17 : Publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
  • un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Grenoble,
  • un exemplaire sera déposé à la DREETS dont relève le siège social de l’Association, via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il est rappelé que la DREETS dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions du présent accord contraires aux lois et règlements.


A Grenoble, le 27/05/2026

En 4 exemplaires,

Pour l’Association Ceméa Rhône-Alpes

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur territorial

Elu du CSE

XXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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