Portant sur le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV)
Au titre de l’année 2023
ENTRE
L’Association l’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 331 232 611, et représentée par , agissant en qualité de Président du Conseil d’administration,
Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,
D'une part,
ET
Le syndicat départemental CFTC santé-sociaux représenté par _______________, délégué syndical,
La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par _____________, délégué syndical.
Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »
D’autre part,
L’Association L’Espoir et les Organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées « Les parties »
PRÉAMBULE
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, permet de verser une prime dite prime de partage de la valeur qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonération fiscale et sociale.
Le versement de cette prime au titre de l’année 2023 a été convenu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaries effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2024.
Compte tenu de sa finalité – la protection du pouvoir d’achat des salariés - elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au sein de l’Association L’Espoir.
Article 2 – Bénéficiaires de la prime
La prime de partage de la valeur est attribuée à l’ensemble des salariés liés à l’Association par un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime.
Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'Association le jour du versement de la prime bénéficient également de celle-ci, dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 3 – Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 1200 euros pour un salarié à temps complet.
Le montant de cette prime est modulé en fonction des critères définis à l’article 4.
Article 4 – Critères de modulation
Le montant de la prime est fixé à 1200 euros pour un salarié travaillant à temps complet.
Ce montant est modulé dans les conditions suivantes :
Le montant de la prime est modulé en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié à la date du versement, dans les conditions suivantes :
Le montant de la prime varie par ailleurs selon l'ancienneté acquise dans l'entreprise par le bénéficiaire à la date de versement de la prime.
- 100 % de la prime pour les salariés ayant acquis une ancienneté minimum d’un an - 75 % du montant de la prime pour les salariés ayant acquis une ancienneté comprise entre 8 mois et inférieure à 1 an - 50 % du montant de la prime pour les salariés ayant acquis une ancienneté comprise entre 4 mois et inférieure à 8 mois - 25% du montant de la prime pour les salariés ayant acquis une ancienneté inférieure à 4 mois.
Le montant de la prime est ensuite proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié.
Il est précisé que le critère de la durée du travail prévue au contrat s’apprécie sur les 12 mois glissants qui précédent le versement de la prime.
Pour les salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours dit « réduit », le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail fixée pour un forfait annuel en jours complet, dans les mêmes conditions que pour un salarié à temps partiel.
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu sous réserve que la rémunération brute du bénéficiaire soit inférieure à 3 SMIC, ce seuil étant apprécié à due proportion de la durée de travail et de présence du salarié concerné.
Au-delà du seuil de rémunération correspondant à 3 SMIC, la prime de partage de la valeur est soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG-CRDS.
Article 6 – Travailleur temporaires.
Les travailleurs temporaires en mission au sein de l’Association au jour du versement de la prime de partage de la valeur bénéficieront également de cette prime, dans les mêmes conditions que les salariés de l’Association.
L’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition sera informée sans délai du versement et des modalités prévues par le présent accord.
Article 7 – Date de versement de la prime
La prime sera versée en une seule fois sur la paie du mois de décembre 2023.
Article 8 - Date d'effet
Le présent accord prendra effet le 22 décembre 2023
Article 9 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra automatiquement fin le lendemain du versement de la prime sans autre formalité.
Article 10 – Transmission de l’accord
En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
(CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.
Article 11 – Publicité et dépôt de l'accord
Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :
Un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.