L'Association CHANTECLER, association à but non lucratif déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, dont le numéro SIRET est le 33955229100017, sise 2 Impasse Sainte-Elisabeth – 33000 Bordeaux, représentée par son Président, Monsieur ..., domicilié en cette qualité audit siège et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée
l’Association CHANTECLER
d'une part,
Et
Monsieur …, membre élu titulaire du Comité Social et Economique, collège Employés - Résidant au …
Monsieur … membre élu titulaire du Comité Social et Economique, collège Technicien et Cadres - Résidant au …
Membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Association représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, comme en attestent les procès-verbaux des élections annexés au présent accord (
Annexe 1).
Ci-après désignés « les Membres élus du CSE »,
d'autre part,
ONT EXPOSE CE QUI SUIT PREALABLEMENT AUX CONVENTIONS OBJET DES PRESENTES :
TITRE II - PREAMBULE
L'Association CHANTECLER exerce ses missions d'intérêt général dans les domaines du sport, de la jeunesse, de la culture et de l'animation de la vie locale.
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L. 3121-63 et suivants du Code du travail, et notamment de l'article L. 3121-64, I, 1°, qui impose qu'un accord d'entreprise détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58 du même code.
Il s'inscrit également dans le cadre de l'article 5.3.1.1 de la Convention Collective Nationale du Sport, tel que modifié par l'avenant n°123 du 18 octobre 2017, dont l'extension a été subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les catégories de salariés concernées au sein de chaque structure relevant de son champ d'application.
L'Association CHANTECLER est une association à but non lucratif qui exerce une activité diversifiée couvrant l'ensemble des temps de la jeunesse (centre de loisirs, périscolaire, interclasses) ainsi que des activités sportives, de bien-être et culturelles, déployées sur plusieurs sites et adressées à des publics et partenaires multiples (collectivités territoriales, établissements scolaires, fédérations, adhérents…).
La Direction de l’Association assure la gestion quotidienne de l’Association et est chargée de la mise en œuvre du projet associatif et du bon fonctionnement de la structure. Elle assure la gestion administrative, financière et humaine tout en développant des actions en lien avec les différents pôles et acteurs favorisant le lien social, l'animation et la dynamique du quartier.
Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés relevant de la catégorie des Directeurs :
sont conduits à des déplacements et des rendez-vous dont la fréquence et les horaires ne peuvent être anticipés ;
assurent la coordination de l'ensemble des activités et des équipes de l'Association, réparties sur différents secteurs (jeunesse, sport, bien-être, culture) et différents sites, ce qui leur impose une disponibilité variable selon les besoins de chaque section et exclut toute référence à un horaire collectif déterminé ;
exercent leurs fonctions avec un degré élevé d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dans la prise de décision et dans la gestion de leurs priorités, sans lien de subordination horaire avec un service ou une équipe déterminés ;
sont, de par la nature de leurs responsabilités, conduits à des interventions ponctuelles en dehors des plages horaires habituelles (réunions institutionnelles, conseils d'administration, assemblées générales, événements associatifs, gestion de situations urgentes), rendant impossible toute prédétermination de leur durée du travail.
Compte tenu de ces éléments, il est constaté que les salariés relevant de la catégorie des Directeurs, disposant par ailleurs du statut de Cadre, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et exercent des fonctions incompatibles avec l'horaire collectif applicable au sein des services ou équipes de l'Association. Cette autonomie constitue un facteur d'efficacité, de responsabilité et de réactivité indispensable à l'exercice de leurs missions.
Dans ces conditions, les Parties conviennent de la pertinence du recours à la convention de forfait annuel en jours pour cette catégorie de salariés, seule modalité d'organisation du temps de travail adaptée à la réalité de leurs fonctions.
C’est dans ce contexte que l’Association a souhaité soumettre le présent accord à la signature des membres du CSE.
***
En l’absence de délégué syndical au sein de l’Association, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, l’Association s’est rapprochée du CSE afin d’engager des négociations afin de conclure un accord collectif sur le forfait annuel en jours.
Une réunion a été organisée le 2 juillet 2026 et les Parties ont conclu le présent accord sur le forfait annuel en jours.
CELA ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE III - CONVENTIONS
Article 1 – Objet de l'accord
Le présent accord définit les conditions de recours aux conventions de forfait annuelles en jours au sein de l'Association CHANTECLER.
Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’Association et ayant le même objet.
Article 2 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours
L’article L. 3121-58 du Code du travail et l’article 5.3.1.1 de la Convention Collective Nationale du Sport applicable au sein de l’Association, tel que modifié par l'article 1 de l'avenant n°123 du 18 octobre 2017 à la convention collective susvisée, définit les catégories de salariés éligibles aux conventions de forfait annuelles en jours.
Compte tenu des spécificités de l’activité des salariés relevant de la catégorie des Directeurs rappelées en préambule, en application de l’article L.3121-63 du Code du travail, les Parties entendent préciser, dans le présent accord, que les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions de forfait annuel en jour au sein de l’Association sont les suivantes :
Les Directeurs cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’Association.
Tous les salariés remplissant les conditions précitées et dont la date d’entrée est postérieure à la date d’entrée en vigueur de cet accord, pourront bénéficier d’une convention de forfait en jours prévue dans leur contrat de travail.
Article 3 – Période annuelle de référence du forfait
La période annuelle de référence du forfait annuel en jours, ci-après désignée « Période de référence », est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.
Le nombre de jours travaillés ainsi que les jours de repos associés sont appréciés sur cette période.
Le choix de cette période de référence tient compte du rythme des activités de l'Association et permet une meilleure répartition des périodes de forte activité, des périodes de congés et des jours de repos liés au forfait.
Article 4 – Nombre annuel de jours compris dans le forfait
Le principe du forfait annuel en jours repose sur un décompte du temps de travail en nombre de jours par an plutôt qu’en heures sur la semaine. La rémunération y est forfaitaire et donc indépendante du nombre d’heures effectivement accomplies.
La durée annuelle de travail des salariés en forfait jours est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours de la période de référence annuelle.
Le nombre de jours travaillés est plafonné à 215 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité (journée de solidarité incluse) et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Article 5 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, lorsque cela est nécessaire, en demi-journées sur la Période de référence.
Est considérée comme une demi-journée toute période correspondant à une demi-journée d'activité ou à une demi-journée de repos effectivement prise.
Le recours au décompte en demi-journées permet notamment de comptabiliser les absences, congés ou jours de repos pris pour une partie seulement de la journée.
Les salariés organisent librement leur temps de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’Association et des exigences liées à l’activité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 (10 heures) ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 (48 heures par semaine) et L. 3121-22 (44 heures sur 12 semaines consécutives) ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 (35 heures).
Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures.
Les salariés concernés et leurs responsables hiérarchiques devront veiller au respect d'un temps de repos raisonnable, et notamment au respect de la règle des 6 jours maximum consécutifs travaillés.
Le nombre de journées et de demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 13.1.
Article 6 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos, effectué sur la période de référence, est la suivante :
Nombre de jours calendaires de la période de référence considérée - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l’Association - Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait = Nombre de jours de repos sur la période de référence.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ces jours de repos devront être consommés au cours de la période de référence, sans possibilité de cumul, report, ni compensation financière.
Pour les entrées et départs en cours de Période de référence, afin de déterminer le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le salarié, il conviendra d’effectuer un prorata en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au terme de la période de référence (ou courant du début de la période de référence à la date de rupture du contrat).
Exemple : pour un salarié entré le 1er juillet 2026
nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 62
nombre de jours de repos sur la période de référence complète : 12
nombre de jours de repos sera de 12*(62/365) = 2,03 arrondis à 2 *
*le calcul du prorata de jours de repos est arrondi au 0,5 le plus proche
Article 7 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées ou demi-journées.
Les jours de repos liés au forfait annuel en jours constituent une garantie essentielle de protection de la santé des salariés.
Ils doivent être effectivement pris au cours de chaque période annuelle de référence.
Tant l’Association que les salariés veilleront à ce que ces jours de repos soient répartis de manière régulière sur l'ensemble de la période annuelle de référence.
Le suivi mensuel du forfait annuel en jours permet d'anticiper toute difficulté relative à leur prise.
Lorsque le relevé de suivi fait apparaître un retard significatif dans la prise des jours de repos, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 8 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Lorsque le salarié arrivera ou quittera l’Association en cours de Période de référence, sa rémunération sera calculée ou régularisée sur la base des jours effectivement travaillés au cours de cette période.
En cas de départ en cours d’année, le compte du salarié pourra alors être débiteur ou créditeur, et par conséquent selon le cas un rappel de salaire lui sera versé, ou une retenue sera précomptée dans les conditions et limites prévues par le Code du travail sauf s’il est avéré que le salarié n’a pas pu accomplir l’ensemble de ses jours de travail du fait ou à la demande de l’employeur.
Il est prévu par le présent accord qu’une journée de travail ou de repos a la valeur suivante : salaire de base mensuel lissé x 1/22.
Article 9 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
9.1. Prise en compte des entrées et sorties en cours de Période de référence Le forfait annuel en jours est établi pour une présence complète du salarié sur l'ensemble de la période annuelle de référence.
Pour les entrées et sorties en cours de Période de référence, le nombre de jours de travail et le nombre de jours de repos du salarié seront calculés au prorata temporis de la durée de présence effective du salarié sur la période annuelle de référence.
9.2. Prise en compte des absences
Incidence des absences sur le forfait
Sauf dérogation de droit, telles que visées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, il est précisé que les salariés en forfaits annuel en jours ont l’interdiction de récupérer des jours d’absence. En conséquence, les absences de toute nature, autres que celles visées par l’article L. 3121-50 du Code du travail, sont à déduire du plafond de jours à travailler au cours de la période de référence.
Les Parties entendent préciser que le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours s’acquiert, au sein de l’Association, en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence.
En conséquence, pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (congé sans solde, maladie non-professionnelle, absence injustifiée, congé parental, etc.), le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours sera réduit en conséquence et proportionnellement à la durée de l’absence.
Valorisation des absences
En cas d’absence, le décompte et/ou l’indemnisation se fera sur la base d’une proratisation du salaire mensuel en déterminant la valeur d’une journée de travail.
La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
salaire mensuel22
Nb : en moyenne, pour le calcul de la paie mensuelle d’un salarié, le nombre de jours mensuel moyen pour un salarié au forfait jours est de 22 jours correspondant au calcul suivant : 52 semaines x 5 jours / 12 mois = 21,6666 arrondis à 22 jours.
À l'issue de chaque période annuelle de référence, ou lors du départ du salarié, un bilan est réalisé afin de vérifier le nombre de jours effectivement travaillés, les jours de repos acquis et pris ainsi que, le cas échéant, les régularisations nécessaires.
Article 10 – Conditions de mise en place
Conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail, la mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d'une convention individuelle de forfait en jours laquelle doit faire l'objet d'un écrit signé par les parties, qu’il s’agisse du contrat de travail initial ou d’un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
la durée annuelle du travail en nombre de jours ;
la rémunération forfaitaire correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 11 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
L’Association souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Dans le souci d’assurer aux salariés un équilibre vie professionnelle/vie personnelle et d'assurer la protection de leur santé et de leur sécurité, il est donc mis en place des mesures actives permettant d'assurer que les salariés supportent une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps, et notamment un dispositif de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, défini dans les paragraphes ci-dessous.
L’Association s'assurera régulièrement que la charge de travail confiée aux salariés demeure compatible avec : - le respect des temps de repos ; - une durée raisonnable d'activité ; - la préservation de la santé physique et mentale du salarié ; - l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Les Parties rappellent que l'appréciation de la charge de travail ne résulte pas uniquement du nombre de jours travaillés mais également de la nature des missions confiées, des objectifs fixés, des délais impartis et des moyens mis à disposition.
L’Association s'assurera que les objectifs confiés aux salariés, les moyens mis à sa disposition et les délais impartis demeurent compatibles avec le respect du forfait annuel en jours.
11.1. Relevé déclaratif des journées et demi-journées de travail
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. En revanche, son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Le temps de travail est régulièrement suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours remet, au plus tard le 20 de chaque mois, au Responsable hiérarchique une fiche individuelle de décompte des journées et demi-journées travaillées dûment complétée, datée et signée, précisant :
le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
le nombre et la date des absences ;
la durée du repos quotidien si, exceptionnellement, ce dernier devait être inférieur à 11 heures.
Ce document de suivi mensuel rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables. Il réservera un emplacement dédié aux observations du salarié relatives, le cas échéant :
au temps de repos minimum qui n’aurait pas pu être respecté et ce de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier à cette situation ;
à toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l’amplitude de ses journées de travail.
Les déclarations seront validées tous les mois par le supérieur hiérarchique qui contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Les Parties entendent réaffirmer, l'importance de l’état déclaratif mensuel qui constitue un véritable outil de management, en ce qu'il doit permettre d'inviter l'ensemble des salariés au forfait et leurs responsables hiérarchiques à une meilleure gestion des temps et de l'amplitude de travail, et de créer un espace de dialogue entre les uns et les autres sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités de travail.
11.2. Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit, par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 13.3.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. 11.3. Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie, tous les ans d’un entretien de suivi organisé par le Responsable hiérarchique afin d'échanger notamment sur : - la charge de travail ; - l'organisation du travail ; - l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ; - sa rémunération.
Lors de cet entretien, les participants devront s'assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Cet entretien permettra notamment aux participants de s'assurer que les objectifs et missions fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.
Au besoin, au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 12 – Bilan annuel
Au cours du mois préalable à l'entretien annuel prévu à l'article 11.3., un bilan est établi afin de permettre un examen complet de la mise en œuvre du forfait annuel en jours.
Ce bilan permet notamment de vérifier :
- le nombre de jours effectivement travaillés ; - la prise des jours de repos ; - le respect du forfait annuel ; - le respect des temps de repos ; - les éventuelles difficultés rencontrées dans l'organisation du travail.
Si ce bilan fait apparaître une anomalie, le Président et le Directeur conviennent des mesures nécessaires afin de rétablir une situation conforme aux dispositions du présent accord.
Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié en forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, jours de congés, jours fériés…
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance (ordinateur, tablette, téléphone…) est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à consulter, répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L'envoi d'un courriel ou d'un message en dehors des périodes habituelles de travail ne crée pas, par lui-même, d'obligation de lecture ou de réponse immédiate. La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Article 14 - Dispositions finales
14.1. Durée d'application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les Parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
14.2. Révision de l’accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourrait être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en le notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Une réunion avec les parties concernées sera organisée dans le délai de trois mois suivant la réception de cette lettre pour examiner les suites à donner à cette demande.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
14.3. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à chacune des autres parties signataires de l'accord avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord compris avant l’expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de 3 mois. À cette date, l’accord dénoncé continuera de produire ses effets conformément dispositions légales pendant un an sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis d’un an le présent accord cessera de produire effet.
14.4. Suivi de l'application de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un suivi dans le cadre d’une réunion annuelle, à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties.
14.5. Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront examinés entre l’Association et les membres élus au CSE, préalablement à tout recours devant la juridiction compétente, aux fins rechercher une solution amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
14.6. Information des salariés
Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés par voie d’affichage.
14.7. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant de l’Association auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-Greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Bordeaux sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénom des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente des négociations et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Bordeaux,
Le 16 juillet 2026,
En trois exemplaires originaux de quinze pages et une annexe.
Pour l’Association CHANTECLER (*)
Monsieur … Président
Paraphe
Signature
Pour les Membres élus du CSE (*)
Monsieur …Monsieur …
Paraphe
Signature
Paraphe
Signature
(*) Paraphe au bas de chaque page et signature sur la dernière.