Accord d'entreprise ASSOCIATION COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE EN DEVENIR SUD AVEYRON

ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE FORFAIT-JOUR

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE EN DEVENIR SUD AVEYRON

Le 31/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE FORFAIT-JOUR AU SEIN DE LA COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE SUD AVEYRON

ENTRE



L’Association COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE SUD AVEYRON située 3 Avenue Bernard Pottier – 12 100 SAINT GEORGES-DE-LUZENCON ;


Enregistrée sous le n° SIRET : 92273112000015

Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Association CPTS SUD 12 »


D’une part,

ET



Le personnel de la COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE SUD AVEYRON statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L.2232-22 du Code du travail,


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc186539332 \h 3

Article 1er : Champ d’application PAGEREF _Toc186539333 \h 3

Article 2 : Caractéristiques du forfait jours PAGEREF _Toc186539334 \h 4

2.1 Période de référence et nombre de jours de travail PAGEREF _Toc186539335 \h 4
2.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence PAGEREF _Toc186539336 \h 5
2.3 Répartition de la durée annuelle du travail PAGEREF _Toc186539337 \h 5
2.4 Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence PAGEREF _Toc186539338 \h 5
2.5 Travail à temps partiel PAGEREF _Toc186539339 \h 6

Article 3 Rémunération du salarié en forfait-jour PAGEREF _Toc186539340 \h 6

3.1 Rémunération du nombre de jours de travail convenu pour la période de référence PAGEREF _Toc186539341 \h 6
3.2 Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence PAGEREF _Toc186539342 \h 6
3.4 Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base PAGEREF _Toc186539343 \h 7

Article 4 : Convention individuelle de forfait jours PAGEREF _Toc186539344 \h 7

Article 5 : Modalités de comptabilisation des jours de travail PAGEREF _Toc186539345 \h 7

Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc186539346 \h 8

Article 7 : Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc186539347 \h 8

Article 8 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc186539348 \h 9

Article 9 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc186539349 \h 9

Article 10 : Dénonciation PAGEREF _Toc186539350 \h 10

Article 11 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc186539351 \h 10

Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc186539352 \h 10
















PREAMBULE

Dans le cadre de l’évolution de l'organisation du travail et dans un souci d'adaptation aux besoins de l'entreprise ainsi qu'aux attentes des salariés, le présent accord d’entreprise a pour objet de définir les modalités de mise en place du forfait jour pour les salariés bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps au sein de la CPTS SUD 12.

Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du Code du travail, et dans le respect des principes relatifs à la santé et à la sécurité des salariés, cet accord vise à offrir une plus grande flexibilité tout en assurant un équilibre entre les exigences professionnelles et le respect du temps de travail.

Les parties prenantes reconnaissent que la mise en place du forfait jour est une mesure permettant de tenir compte de la nature spécifique des missions confiées aux salariés autonomes, qui ne sont pas soumis à un suivi horaire strict, et favorise une gestion plus souple de leur emploi du temps, en fonction de leurs responsabilités et de leurs objectifs.

Cet accord a été élaboré en concertation entre la direction et les salariés dans un esprit de dialogue et de coopération, dans le but d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise tout en préservant les droits des salariés concernés.

Les signataires du présent accord rappellent que chaque salarié concerné a la liberté de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la CPTS SUD 12.

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

  • « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
  • « Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En application du présent accord, les signataires du présent accord conviennent que sont éligibles au présent dispositif tous les salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui en raison de la nature stratégique des fonctions et des responsabilités voire les délégations et qui n’ont pas l’obligation d’être présents dans l’établissement pendant les périodes de présence des apprenants.

Le forfait-jour peut être proposé aux salariés qui viendraient à occuper des emplois qui n’existent pas encore à la date du présent accord ou qui viendraient à évoluer et qui répondraient aux caractéristiques ci-dessus mentionnées.

Il sera établi pour chaque salarié une convention de forfait individuelle qui déterminera les modalités propres à chacun.

Article 2 : Caractéristiques du forfait jours

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des acteurs avec lesquels il a une interaction.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ce forfait jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés en faisant référence à un nombre de jours travaillés au cours de l’année, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

  • 2.1 Période de référence et nombre de jours de travail

La période de référence du forfait jours s’étend selon les besoin et organisation de l’établissement du 1er mars N au 28 ou 29 février N+1.

La durée du travail se décompte de façon forfaitaire, en fonction d’un nombre annuel de jours de travail, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail.

Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 215 jours incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :

– le nombre de samedis et de dimanches ;
– 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
– le forfait de 215 jours (incluant la journée de solidarité) ;

Le nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée.

Ce nombre annuel de jours de travail peut être réduit contractuellement. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

Sauf dans les cas visés par les dispositions légales, les absences, quels qu’en soient les motifs, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

  • 2.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 215 jours par an dont une journée au titre de la journée de solidarité.

  • 2.3 Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • 2.4 Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Si la charge de travail le justifie, l’employeur pourra convenir avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos.

Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours en application de la législation légale en vigueur.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire prévu à l’article 3.2 du présent accord.

  • 2.5 Travail à temps partiel

Ce volume annuel de jours de travail de 215 jours correspond à un base temps plein.

Dans le cas d’un salarié à temps partiel, ce volume sera proratisé.

Exemple pour un congé parental à 80% :
215 jours x 80% = 172 jours maximum à travailler par le salarié sur l’année.

Article 3 : Rémunération du salarié en forfait-jour
  • 3.1 Rémunération du nombre de jours de travail convenu pour la période de référence

En contrepartie du forfait jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle globale et forfaitaire brute.

Celle-ci est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies et du nombre de jours travaillés durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.

N’étant pas soumis au décompte de la durée du travail en heure, le forfait jours exclut l’application des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

  • 3.2 Incidence des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Le nombre de jours d’absence sera en conséquence déduit du plafond annuel de jours devant être travaillés dans l’année.

S’il s’agit d’une absence non rémunérée, cette réduction du nombre de jours travaillés donnera lieu à une réduction proportionnelle de la rémunération en tenant compte de la durée de l’absence et du nombre de jours que le salarié aurait normalement dû effectuer sur le mois.

Lorsqu’un salarié ne travaille pas la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata en fonction du nombre de mois travaillés sur la période de référence.

  • 3.4 Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin du 1er trimestre suivant la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 15%.

Article 4 : Convention individuelle de forfait jours

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuelle en jours est subordonnée à l’accord du salarié concerné.

A ce titre, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Cette convention de forfait en jours définit :
-la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
-le nombre de jours travaillés dans l’année ;
-la rémunération forfaitaire brute correspondante.

Elle indique également la période de référence du forfait jours visée dans le présent accord.

Article 5 : Modalités de comptabilisation des jours de travail

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par l’entreprise.

L’outil mis en place doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos, etc…).

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

Article 6 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils bénéficient néanmoins obligatoirement d'un repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures (soit 24 heures et 11 heures consécutives) et à l’interdiction de travailler plus de 5 jours par semaine.

Chaque salarié en forfaits-jours doit veiller à organiser son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les jours de repos hebdomadaire sont en principe positionnés le samedi et le dimanche.

L'utilisation du matériel informatique professionnel fourni par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

Article 7 : Suivi de la charge de travail

L’amplitude des journées travaillées des salariés concernés devra rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Celle-ci devra permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.

À cet effet, ils bénéficieront d’un entretien, semestriel, de suivi du forfait jours au cours duquel le salarié et l’employeur échangeront sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l’établissement, l’amplitude de ses journées de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.

A l’occasion de cet entretien, le salarié et l’employeur examinent également, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Les signataires du présent accord conviennent qu’en complément de l’entretien semestriel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

En tout état de cause, chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

Article 8 : Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction de la CPTS SUD 12 souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la CPTS SUD 12.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de quatre mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.

Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord sera communiqué à tous les salariés en poste à son entrée en vigueur et à tous les futurs salariés.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues par le Code du travail.

Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de MILLAU.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Le 31 janvier 2025.

Pour la CPTS SUD 12

XXX


Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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