Accord d'entreprise ASSOCIATION CONNAISSANCE DE LA MEUSE
ACCORD COLLECTIF D'ASSOCIATION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 30/01/2026
Fin : 31/01/2029
4 accords de la société ASSOCIATION CONNAISSANCE DE LA MEUSE
Le 28/01/2026
ACCORD COLLECTIF D'ASSOCIATION
RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES,
L'association CONNAISSANCE DE LA MEUSE Représentée par Madame XXXX, Directrice
D'une part ,
ET
Madame XXXXXX
Représentant l'ensemble du personnel
Suite à la carence d'un Délégué du personnel titulaire au CSE,
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail.
PREAMBULE
L'association CONNAISSANCE DE LA MEUSE applique les dispositions de la Convention collective nationale ECLAT
Compte tenu des variations d'activité liées aux activités culturelles et événementielles de l'association qui sont soumises à des facteurs saisonniers, festifs et/ou conjoncturels, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l'association.
Le présent accord répond au souci d'assurer une optimisation organisationnelle et des modalités d'aménagement du temps de travail adaptées aux spécificités de l'association.
1
ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 : Obiet
Le présent accord collectif a pour objet d'aménager le temps de travail au sein de l'association dans le cadre des dispositions de la loi n 02008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n020 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances de Réforme du Code du travail du 22 septembre 2017.
Il s'inscrit dans le cadre du dispositif du régime d'aménagement du temps de travail prévu par les articles L.3121- 41 et suivants, et L.3121-44 et suivants du Code du travail.
La conclusion du présent accord collectif s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L.2253-3 du Code du travail qui dispose •
« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »
Il est ainsi convenu entre les parties les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la Convention collective en matière de durée du travail et de temps de travail.
Il est rappelé que le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 2 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents et futurs de l'association CONNAISSANCE DE LA MEUSE, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein, quel que soit leur service d'affectation.
Les salariés employés à temps partiel sont exclus de l'application du présent accord.
Il concerne l'ensemble des établissements de l'association, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.
Article 3 : Définition
Conformément aux dispositions applicables, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Article 4 : Organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel
4.1 Durée du travail et limites horaires
La durée hebdomadaire de travail applicable au sein de l'association est de trente-cinq
(35) heures en moyenne sur l'année.
4.1.2 Durée quotidienne du travail
Par dérogation, la durée maximale quotidienne de travail peut excéder dix (10) heures, sans que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures maximum, à titre exceptionnel en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'association.
4.1.3 Limites horaires au sein de l'association
L'organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :
4.1.4 Repos quotidiens et hebdomadaires
Les durées minimales de repos sont régies par les dispositions légales en vigueur. Sauf cas exceptionnels pendant la période évènementielle, où les 2 jours de repos pourront ne pas être consécutifs.
4.2 Répartition du travail
4.2.1 Période de référence
La période de référence est repartie sur 12 mois, du 1er février au 31 janvier de l'année suivante.
4.2.2 Principes
La répartition de la durée de travail sur la période de référence fixée ci-dessus se fait en fonction de périodes « hautes » (composées de semaines « hautes ») et de périodes « basses » (composées de semaines « basses »).
La durée globale des périodes « haute » est comprise entre 12 et 20 semaines sur l'ensemble de la période de référence. La durée globale des périodes « basses » est comprise entre 32 et 40 semaines sur l'ensemble de la période de référence.
- le rythme de travail sur les semaines des périodes « basses » s'articule comme suit :
31 heures de travail réparties sur 4 jours ;
- le rythme de travail sur les semaines des périodes « hautes » s'articule comme suit : 41 heures de travail réparties sur 5 jours.
Les parties reconnaissent que ces éléments sont donnés à titre indicatif peuvent évoluer, selon les besoins de l'association et l'organisation souhaitée par l'employeur.
Les limites prévues à l'article 4.1.3 s'appliqueront en tout état de cause.
Chaque salarié doit également travailler 4 (quatre) samedis par an, ce que les parties reconnaissent expressément.
4.2.3 Calendrier annuel prévisionnel
Compte tenu de la variabilité des volumes d'activités saisonniers existant au sein de l'association, les parties conviennent d'établir un calendrier prévisionnel indiquant les périodes de haute et de basse activité.
Le calendrier prévisionnel sera affiché dans les locaux de l'association.
Les parties reconnaissent que ce calendrier prévisionnel pourra être amené à être modifié par l'employeur tant que les besoins de l'association le nécessiteront.
Chaque année, ce calendrier annuel prévisionnel sera affiché, au plus tard le 15 janvier de l'année.
Un exemplaire de ce calendrier prévisionnel annuel sera également remis ou adressé par la Direction à chaque salarié concerné, et ce par tout moyen.
4.2.4 Répartition de la durée et des horaires de travail par unité de travail
La répartition de la durée de travail et des horaires de travail au sein de semaines « hautes » et « basses » relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Les salariés peuvent ainsi travailler selon des horaires différents, en fonction des plannings établis par la Direction, selon l'unité à laquelle ils appartiennent respectivement.
Les unités de travail de l'association sont les suivantes :
- L
4.3 Situation et comptabilisation des heures :
Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée annuelle est de 1607 heures travaillées.
Conformément à la Convention Collective, le nombre d'heures réellement travaillées est de 1575 heures, déduction faite des 25 jours de jours de congés payés, 11 jours fériés et 7 heures pour la journée de solidarité.
Conformément à la Convention Collective, le seuil de déclanchement des heures supplémentaires est de 1 600 heures.
Lissage de la rémunération
Afin d'éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d'horaires résultant de la présente organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, il est décidé d'instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d'absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Décompte et régime des heures supplémentaires
L'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures.
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles •
- les heures effectuées le samedi, à partir du 5ème samedi travaillé sur la période de référence ,
- les heures effectuées au terme de la période de référence au-delà de 1575 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1er alinéa.
A l'issue de la période de référence, et une fois les heures supplémentaires mentionnées ciavant déduites .
- Soit il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement de la durée annuelle de travail de 1575 heures annuelles : aucune majoration pour heures supplémentaires n'est alors due au salarié concerné ;
Dans cette seconde hypothèse, les heures effectuées en excédent constituent alors un solde positif et ouvrent droit, soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement majoré (RCR - article L. 3121-24 du code du travail), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Au titre de ces heures excédentaires, l'employeur peut choisir de répartir, en totalité ou partiellement, selon les modalités suivantes :
- soit de payer ces heures en heures supplémentaires avec une majoration de 25 0/0 (à partir de la 26ème heure supplémentaire effectuée jusqu'à la 70ème heure supplémentaire effectuée).
- soit d'alimenter un compteur d'heures afin d'absorber ces heures au cours des périodes de faible activité sous la forme de repos compensateur de remplacement équivalent.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris selon les conditions légales en vigueur.
Les heures supplémentaires ayant fait l'objet en totalité (principal + majoration) d'un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires rappelé à l'article 4.3.3 du présent accord.
4.3.3 Contingent d'heures supplémentaires
Les parties conviennent que Ee contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l'association est fixé à 70 heures.
Ce contingent est calculé en fonction de la période de référence définie à l'article 4.2.1 du présent accord.
Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ci-dessus défini.
4.4 Cas particuliers .
4.4.1 Absences
En cas d'absence rémunérée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur telle que l'absence pour maladie), le temps non travaillé n'est pas récupérable, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d'absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).
4.4.2 Arrivées et départs en cours de période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d'organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel suivent les horaires en vigueur dans l'association.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de l'échéance du terme son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération (et le cas échéant ses droits à repos compensateur) devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue (35 heures).
Article 5 : Modalités de contrôle du temps de travail
Pour les salariés soumis à l'organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel (article 4 du présent accord), l'enregistrement des temps de travail est réalisé chaque semaine par le salarié sur sa fiche hebdomadaire. La validation préalable du responsable hiérarchique est nécessaire en cas de dépassement des heures.
Article 6 : Congés pavés annuels
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié acquiert un droit à congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Les parties conviennent de fixer la période de prise des congés pendant la période basse.
La fermeture annuelle se fait à Noel et correspond aux 2 semaines de vacances scolaires.
- en octobre : annonce de la fermeture des bureaux pendant les vacances de Noel et dépôt de souhait de congés pour janvier à mai N+l avec réponse de l'employeur au plus tard fin novembre. - en février : dépôt de souhait de congés de juin à décembre avec réponse de l'employeur au plus tard fin mars.
Les congés payés étant donnés par anticipation, les salariés ne bénéficient pas de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Article 7 : Clause de suivi et de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle sera organisée.
Les parties conviennent de se rencontrer à la demande d'une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute possible évolution du contenu de l'accord.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord s'inscrit dans la continuité du précédent ; il est conclu à durée déterminée, pour une durée de 3 ans.
Le présent accord arrivera à échéance au terme de la période de référence, à savoir le 31 janvier
2029.
Article 9 : Adaptation — Révision
En cas de modifications des dispositions législatives et réglementaires notamment en matière de durée du travail lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.
Le présent accord ou ses avenants pourront être révisés à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l'autre partie.
Article 10 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à l'initiative de l'association :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Verdun ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée
« TéléAccords ».
Fait à VERDUN, le 28 janvier 2026
En 6 exemplaires originaux
Signatures :
Madame XXXXXXXX
Représentant le Personnel Suite à la carence d'un Délégué du personnel titulaire au CSE
Madame XXXXX
Directrice — Connaissance de la Meuse
Mise à jour : 2026-02-04
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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