Accord d'entreprise ASSOCIATION D'AIDE AUX HANDICAPES PSYCHIQUES - AMIS D'EMMAUS

Avenant n°5 à l'accord de réduction du temps de travail du 9 juin 1999

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION D'AIDE AUX HANDICAPES PSYCHIQUES - AMIS D'EMMAUS

Le 28/03/2024







AVENANT N°5 A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 9 JUIN 1999


  • Entre les soussignés :
  • L’Association d’aide aux handicapés psychiques – Château rouge
  • 3134, route Océane
  • 40390 Saint-Martin de Seignanx
  • Représentée par Monsieur
  • Agissant en qualité de Président
  • Ci-après-dénommée l’AAHP
  • D’une part
  • Et
  • Le Comité Social et Economique ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 28 mars 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord
  • Ci-après-dénommées le CSE
  • D’autre part.




Il a été convenu ce qui suit :

Préambule


Le présent avenant n°5 confirme les principes posés par l’accord d’entreprise du 9 juin 1999 et ses avenants successifs et s’adapte à l’évolution du fonctionnement de l’association.

Dans un souci de clarification et sans modifier l’intégralité des textes précédemment négociés, le présent avenant vient se substituer à l’ensemble des dispositions de l’accord RTT du 9 juin 1999 et de ses avenants n°1 du 17 mars 2000, n°2 du 11 juillet 2017, n°3 du 26 aout 2021 et n°4 du 30 novembre 2022.

I -Dispositions générales

Article 1-1 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association, cadre et non cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet ainsi que les stagiaires, intérimaires et apprentis.


Article 1-2 – Objet

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre du maintien d’une référence générale à une durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures pour l’ensemble du personnel non cadre à temps complet, tout en l’adaptant en fonction des spécificités des métiers.

Le personnel cadre relève des dispositions de l’article 7 de l’avenant n°99-01 modifié de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 pour ce qui concerne la durée de travail hebdomadaire.

Cet avenant vise à fixer les pratiques en vigueur en matière d’organisation du temps de travail au sein de l’ESAT, du Foyer d’hébergement et du SAVS, et à trouver un équilibre entre les impératifs liés aux fonctions et les attentes des collaborateurs tout en réaffirmant un certain nombre de principes qui devront concourir entre autres à simplifier et à améliorer le fonctionnement des établissements.

Article 1-3 – Validité de l’avenant et transmission à la commission paritaire de branche

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical au sein de l’AAHP, le présent avenant de révision de l’accord collectif du 9 juin 1999 et de ses avenants successifs est négocié et signé par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il sera transmis après signature à la commission paritaire de branche de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif par l’AAHP, étant rappelé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l’avenant de révision.

Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative de l’AAHP.

Article 1-4 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra le 1er janvier 2024 effet sous réserve de l’agrément prévu par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article 1-5 – Révision de l’avenant

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Suite à la demande écrite d’une des parties signataires, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception), dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative du CSE que de la Direction de l’association. Même en l’absence éventuelle de CSE, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 1-6 – Suivi de l’avenant

Les parties se réuniront annuellement pour examiner les modalités d’application du présent avenant et résoudre les éventuelles difficultés concernant son application.

Article 1-7 – Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, conformément à l’article 2261-9 du code du travail.

Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.


II -Dispositions communes à toutes les catégories de personnel

Article 2-1 – la durée de travail effectif

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte d’éventuelles heures supplémentaires, complémentaires, et repos compensateurs.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé est considéré comme temps de travail effectif et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Article 2-2 – heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur ou, sans accord préalable lorsqu’elles sont réalisées en raison de la survenance d’événements imprévus et pour les besoins exprès de services, au-delà de la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la période de référence prévue pour chacune des catégories de personnels.

Elles donnent lieu prioritairement à un repos compensateur majoré de 25%. Le repos compensateur doit être pris au cours de l’année civile de l’ouverture des droits. Un cumul jusqu’à 3 jours de repos compensateur est permis, sous réserve que ce cumul ne nuise pas au bon fonctionnement du service.

Par dérogation à ce principe, le repos compensateur lié à des heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, pourra être pris entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année suivante.

La période de repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L’accomplissement des heures supplémentaires ne permet de déroger ni à la durée maximale journalière de travail ni à la durée maximale légale hebdomadaire.

Article 2-3 – heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail sans pouvoir porter la durée du travail hebdomadaire au niveau de la durée légale.

Le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce dans la limite du 1/3 de cette même durée. Les heures complémentaires seront majorées de 25% dès la première heure.

Article 2-4 – jour férié coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire

Un jour férié coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire donnent droit à un jour de repos compensateur. Cet avantage, conventionnellement octroyé aux seuls personnels recrutés avant décembre 2011 au titre des avantages acquis, est élargi à l’ensemble du personnel.

Article 2-5 - Congés payés

Chaque salarié a droit à 25 jours ouvrés de congés payés (en sus des congés supplémentaires trimestriels le cas échéant) pour une année complète de travail. La période de référence pour le calcul des droits à congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Par dérogation au principe conventionnel qui prévoit un minimum de 15 jours ouvrés en continu sur la période principale, la durée minimale de congés en continu est fixée à 10 jours ouvrés.

La prise de congés s’effectue sur l’année civile. La période de congés principale donne lieu à fractionnement, sans jour supplémentaire, notamment en raison de la période de fermeture hebdomadaire de l’établissement durant la période de Noël.

Article 2-6 - les astreintes

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité, l’indemnisation est exprimée en fonction du minimum garanti (MG), conformément aux dispositions de l’accord branche du 2005-04 du 22 avril 2005 :
- période d’astreinte sur une semaine consécutive (7 jours consécutifs : du lundi au dimanche, du mardi au lundi, etc.) : 103 MG
- période d’astreinte sur une semaine incomplète : 1 MG par heure d’astreinte.

III -Dispositions applicables au personnel autre que le personnel éducatif du Foyer d’hébergement et du SAVS.

Article 3-1 – Durée hebdomadaire de travail et période de référence

La durée hebdomadaire de travail pour les salariés à temps complet est fixée à 35 heures réparties du lundi au jeudi.

A la demande de l’employeur, des heures supplémentaires pourront être effectuées le vendredi.

Article 3-2 – heures supplémentaires et heures complémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà des trente-cinq heures hebdomadaires.

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée prévue dans le contrat de travail sans pouvoir dépasser la limite de la durée légale du travail hebdomadaire.

Article 3-3 – temps de change

Le temps d’habillage et de déshabillage pour les personnels astreints à porter une tenue de travail est assimilé à une période de travail effectif.

Article 3-4 – Incidence sur la rémunération du passage à la « semaine de 4 jours »

Le passage de la semaine de 5 jours à la semaine de 4 jours n’a aucune incidence sur la rémunération, la durée du travail étant identique.

IV -Dispositions applicables au personnel éducatif du Foyer d’hébergement et du SAVS.

Article 4–1 - Aménagement du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail, le présent avenant met en place une modulation du temps de travail sur l’année pour répondre au mieux aux contraintes de fonctionnement du service d’hébergement, applicable à l’ensemble du personnel éducatif d’hébergement.

Cette modulation du temps de travail est également applicable au personnel recruté en contrat à durée déterminée ainsi qu’au personnel recruté à temps partiel.

Article 4-1.1 - Durée annuelle de travail

Les parties conviennent que la durée conventionnelle annuelle de travail de référence est de 1470 heures de travail effectif sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée légale de solidarité, soit 1477 heures.

Ce décompte tient compte des 15 jours ouvrés de congés supplémentaires trimestriels accordés aux personnels éducatifs en contrepartie de la minoration de la prime décentralisée (3% au lieu de 5%).

Ce décompte tient compte également de l’avantage mentionné à l’article 2-3 ci-dessus relatif au jour férié.

Le détail du calcul de la durée totale annuelle de travail est le suivant :
- nombre de jours sur une année : 365
- nombre de jours de repos hebdomadaires sur une année : 104
- nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
- nombre de jours de congés supplémentaires trimestriels *: 15 (5 jours ouvrés x 3 trimestres)
- nombre de jours fériés : 11
- nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité : 7
Soit : 365-104-25-15-11 = 210 jours / 5 = 42 semaines x 35 h = 1470 h + 7 =

1477 heures / an

* le bénéfice des congés supplémentaires trimestriels entraîne la minoration de la prime décentralisée (3% au lieu de 5%).

Cette référence de 1477 heures annuelles est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

L’annualisation implique que le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié se fassent à la fin de l’année. Cependant, dans un souci de bonne gestion, un point sera effectué mensuellement afin de permettre un ajustement au cours du mois suivant. Un récapitulatif des heures effectuées sera en tout état de cause transmis mensuellement aux salariés concernés conformément aux dispositions de l’article 4-6 du présent avenant.

Article 4-1.2 – Définition de la période de référence

Le décompte du temps de travail est fondé sur l’année civile. Il est donc aménagé sur une période courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 4-1.3 – Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de quarante-huit heures ; l’horaire hebdomadaire minimal est de 3 heures de travail effectif.

Calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives la durée hebdomadaire de travail ne peut cependant dépasser quarante-quatre heures.

Article 4-2 – Heures supplémentaires

La référence de 1477 heures annuelles est celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

L’annualisation implique que le décompte global du temps de travail et le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié se fassent à la fin de l’année.

Article 4-3 Dérogations à la durée légale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif maximale est portée à 12 heures par le présent avenant de révision en cas d’activité accrue, lorsque la mise en œuvre du projet personnalisé de l’usager l’exige ou pour des motifs liés à l’organisation de la structure, conformément aux dispositions des articles L 3121-18 et L 3121-19 du code du travail.

Exceptionnellement, lorsque cela est justifié par l’organisation des séjours et sorties des personnes accueillies, la durée quotidienne pourra exceptionnellement être supérieure à 12 heures sans que l’amplitude horaire maximale dépasse 15 heures pour les personnels assurant le lever et le coucher des usagers. Cette condition particulière ne doit satisfaire que le seul bénéfice des personnes accueillies. Dans ce cas, un repos de compensation de 1 heure au-delà de 13 heures (soit 2 heures pour 15 heures) est accordé.

Article 4-4 – Repos quotidien et amplitude horaire

La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures mais pourra exceptionnellement être réduite à 9 heures dans le cas exceptionnel d’allongement de la durée quotidienne du travail visée à l’article 4-3 ci-dessus. La réduction du temps de repos quotidien peut augmenter par ricochet l’amplitude de la journée de travail.
La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de deux heures lorsque le repos est réduit de 2 heures selon le principe que le repos de compensation acquis est proportionnel à la réduction du repos quotidien : un repos quotidien réduit d’une heure (et donc un repos qui s’établit à 10 heures) donne droit à un repos de compensation d’une heure.


Article 4-5 - les astreintes

Le personnel éducatif du Foyer d’hébergement et du SAVS pourra être en période d’astreinte en cas d’accompagnement d’usagers sur des séjours ou des sorties. Les périodes d’astreintes sont déterminées en fonction des projets individualisés planifiés annuellement en début de période. En cas d’imprévus ou de modification de programmation, les salariés concernés par une période d’astreinte sont informés au plus tard 15 jours calendaires avant celle-ci.

La période d’astreinte sera rémunérée conformément à l’article 2.6 du présent accord.

Article 4-6 – Information des salariés

.Article 4-6.1 – Transmission des plannings et délai de prévenance des changements d’horaires

Les 1477 heures annuelles seront réparties au mieux uniformément sur les 12 mois de l’année. Les salariés seront informés de leur planning individuel mensuellement au plus tard le 15 du mois précédent.

Des modifications des horaires prévus restent possibles en cas de nécessité de service en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf cas d’urgence pouvant réduire ce délai à 3 jours ouvrés.

.Article 4-6.2 - Information en fin de période de modulation

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail et de repos compensateur au moyen d'une fiche remise tous les mois. En fin de période de modulation, ils recevront un relevé individuel faisant état du solde de leur compte. Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

Article 4-7 - Les modalités de rémunération dans le cadre de l’annualisation

.Article 4-7.1 – Base de la rémunération

.La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures de façon à assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En fin de période de modulation, les salariés concernés recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l'ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d'un ordre de reversement (solde débiteur). Le solde débiteur ne donne lieu à un reversement que dans la mesure où la non-exécution des heures n’est pas imputable à l’employeur.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.

.Article 4-7.2 - Absences

En cas de période non travaillées donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées et soumises à autorisation exceptionnelle de l’employeur (congés sans solde), la rémunération du salaire mensuel en cours est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 4-8- Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l'association pour le personnel éducatif du Foyer d’hébergement.
En fin de période de modulation, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé à hauteur de 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
-les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Le présent document est établi en 3 exemplaires originaux (2 sont remis aux parties signataires et le troisième est destiné à l’accomplissement des formalités administratives auprès du Ministère des affaires sociales et de la santé).

Fait à Saint Martin de Seignanx le 28 mars 2024.


Le Comité social et économiquePour l’AAHP

Le président


Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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