Organisation syndicale représentative au sein de l’Association Représentée par Monsieur t, Délégué syndical
Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommés collectivement «
Les Parties »
PREAMBULE
TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 – Cadre juridique
Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales des articles L. 2253-1 etL. 2253-3 du code du travail.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l'Association Entraide Vivre qui exercent les fonctionsde formateur en CRP, classés au sein de la filière « éducative et sociale » « regroupement 2.10 » de la convention collective du 31 octobre 1951 (ci-après CCN 51), telle que révisée par l’avenant n°2020-01du 12 mars 2020.
ARTICLE 3 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de simplifier les règles conventionnelles concernant les personnels visés au champ d’application, en fixant un cadre dérogatoire et spécifique au sein de l’association Vivre pour la classification conventionnelle de formateurs.
TITRE II – CLASSEMENT CONVENTIONNEL DES FORMATEURS
Article 4 – Définition de la fonction de formateur
Comme prévu par la convention collective, le formateur exerçant ses fonctions en Centre de Rééducation Professionnelle (aujourd’hui Établissement et Service de Rééducation professionnelle pour des personnes en difficulté sociale ou handicapées) ou bien au sein d’un service de préorientation est placée sous la responsabilité hiérarchique du responsable de formation.
Le Formateur pour le secteur d’activité qui le concerne, anime seul ou en équipe pédagogique des actions de formation, de bilan d’orientation ou d’insertion permettant à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en difficulté sociale :
D’établir un projet de rééducation et d’insertion professionnelle ;
De s’adapter aux évolutions des emplois ;
De leur faciliter l’accès et/ou d’accéder à des qualifications professionnelles, dans le cadre d’actions préparatoires à la formation, d’actions d’insertion, formations initiales et/ou perfectionnement.
Il participe à l’évolution de la formation, aux évolutions et bilans qualitatifs et quantitatifs. Il s’intègre au travail de l’équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du dispositif de la rééducation professionnelle.
Article 5 - Catégories de formateurs
Par le présent accord, les parties reconnaissent deux catégories de formateur et conviennent d’aménager les critères de classification à l’embauche comme suit :
Formateur 1 (Indice 505 + 30 points diplôme) – correspondant à une fusion des niveaux 1 et 1bis de la CCN 51, doit justifier dans l’emploi exercé à l’embauche :
D’un diplôme professionnel ou technique ;
Cinq années de pratique professionnelle dans le métier enseigné ;
Formateur 2 (Indice 505 + 45 points diplôme + 22 points métier) – correspondant au niveau 2de la CCN 51, doit justifier dans l’emploi exercé à l’embauche :
D’un diplôme de niveau 5 (anciennement niveau III, BTS DUT et assimilés) ;
De cinq années de pratique professionnelle dans le métier enseigné ;
D’une formation reconnue par le Ministère qui assure le contrôle pédagogique de la formation ou encore d’une formation validée par les branches professionnelles.
Le formateur 1 qui au cours de son contrat répond aux critères définis pour le formateur 2 sera automatiquement reclassé dans cette catégorie.
ARTICLE 6 – Modalité de reclassement des salariés
Les salariés actuellement en fonction sont reclassés dans la catégorie correspondante à la date d’entrée en vigueur de l’accord et bénéficieront d’une régularisation rétroactive.
En aucun cas, le reclassement du salarié dans la catégorie de formateur prévue ne peut diminuer le nombre de points dont le salarié bénéficie au titre de sa classification conventionnelle. La rétroactivité du reclassement sera examinée au cas par cas, et aura vocation à être limitée à trois années, sans exclure, le cas échéant, l’étude de situations individuelles.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 7 – Validité, durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur le 5 décembre 2025.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.
ARTICLE 8 – Révision de l’accord
A la demande des parties, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dansles conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavisde 3 mois.
ARTICLE 10 – Notification, publicité et dépôt
La direction de l’Association Entraide Vivre procède aux formalités de dépôt, conformément auxarticles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Une copie du présent accord est communiqué aux organisations syndicales.
Le présent accord sera également communiqué aux représentants CSE.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil ;
Deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social.
Fait à Arcueil, en 02 exemplaires, le 5 décembre 2025