Accord d'entreprise ASSOCIATION D'ORGANISATION DE PRODUCTEURS GRAND OUEST

UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 15/07/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION D'ORGANISATION DE PRODUCTEURS GRAND OUEST

Le 10/07/2025


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 1er avril 2022

ENTRE :


AOP GRAND OUEST POPLAIT

Dont le siège social est situé rue Maurice Le Lannou 35 042 Rennes
Immatriculée sous le numéro 825173107
Code NAF : 94.99.Z
Représentée par Monsieur ……………….. en sa qualité de Président dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée l’ « employeur » ou indifféremment l’ « association »

d’une part,



ET :

Le personnel de l’Association, suivant le Procès-Verbal de ratification annexé au présent avenant d’accord d’entreprise

d’autre part,


Ci-après dénommées les «

parties ».

Il a été convenu ce qui suit :


IL EST RAPPELE PREALABLEMENT


A titre liminaire, il est rappelé que l’association POPLAIT accompagne les Organisations de Producteurs membres dans l'atteinte des objectifs fixés par la réglementation, défends les intérêts des producteurs adhérant aux OP et contribue à offrir des prix raisonnables aux consommateurs.

En cette qualité et en l’absence d’application d’une convention collective de branche, il est fait application des dispositions prévues par le Code du travail.

Compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur durée du travail qui ne peut être prédéterminée, l’Association a souhaité mettre en place pour ces salariés un dispositif de forfait annuel en jours.

C’est dans ce contexte que l’accord d’entreprise du 1er avril 2022 a été ratifié au sein de l’Association.

Suite notamment aux évolutions du fonctionnement de l’association et des attentes des salariés, les parties ont décidé de mettre en place un avenant à l’accord d’entreprise du 1er avril 2022 afin d’apporter des modifications et des ajouts portant sur :

  • Les types de contrats de travail concernés par l’accord ;
  • Les modalités de suivi de la charge de travail ;
  • Les caractéristiques principales des convention individuelles de forfaits ;
  • La possibilité de conclure des conventions de forfait jours réduit ;
  • Les modalités de prises effectives des jours de repos générés par le forfait ;
  • La possibilité de recourir à l’activité partielle ;

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L’Association POPLAIT est dépourvue d’Institution représentative du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé aux salariés un projet d’avenant à l’accord d’entreprise du 1er avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’accord du 1er avril 2022, les salariés ont été informés par écrit le 13 juin 2025 des dispositions dont la modification est sollicitée et des propositions de remplacement.
Par la suite et en application des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé du projet d’avenant par courrier remis en main propre contre décharge en date du 18 juin 2025.
A l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'avenant, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a donc été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent avenant.

DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : MODIFICATION D’ARTICLES

  • A l’article « CHAMP D’APPLICATION » de la « PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES » de l’accord du 1er avril 2022, il est ajouté après le dernier paragraphe de l’article, les paragraphes suivants :

« Le présent accord s'applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu'aux salariés sous contrats de travail à durée déterminée ainsi qu’au cas particulier des contrats dits « aidés ».
Il ne s'applique pas aux salariés en contrat de travail temporaire (intérim).
Le présent accord s’applique aux apprentis sous réserves des dispositions légales et règlementaires applicables.
Il ne s’applique pas aux éventuels cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail. »

  • A l’article « CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS » de la « DEUXIEME PARTIE MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD » de l’accord du 1er avril 2022, il est ajouté après la phrase « Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait annuel en « jours» les paragraphes suivants :

« Le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

L'accord signé par les parties dans le cadre de la conclusion d'une convention annuelle de forfait en jour contiendra les principales caractéristiques suivantes :
  • la nature des fonctions exercées par le salarié justifiant le recours à une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait dans la limite de 217 jours par an ;
  • la période de référence du décompte, à savoir du 1er janvier au 31 décembre ;
  • le rappel des garanties concernant le respect des durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos ;
  • le rappel des garanties visant à assurer une charge de travail raisonnable et un équilibre entre vie personnelle et professionnelle ;
  • le rappel du droit et de l’obligation à la déconnexion ;
  • les modalités de contrôle des jours travaillés ;
  • les modalités de prise des jours de repos ;
  • la rémunération forfaitaire versée au salarié.»

  • Au sous article 2 : entretien périodique de l’article « SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE ET DROIT A LA DECONNEXION » de la « DEUXIEME PARTIE MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD » de l’accord du 1er avril 2022, il est ajouté après le dernier paragraphe, les paragraphes suivants :
« L’amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du/de la salarié(e), le/la salarié(e) a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son/sa représentant(e) qui recevra le/la salarié(e) dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

L’organisation du travail fera donc l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail. »


PARTIE 2 : AJOUT D’ARTICLES 

Il est ajouté à la « DEUXIEME PARTIE MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD » de l’accord d’entreprise du 1er avril 2022, les articles suivants :

Forfaits jours réduits


Il est possible de conclure avec le salarié concerné une convention individuelle de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 217 jours. Cette convention nécessitera tant l’accord du salarié que de l’employeur.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et sa charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos


Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre minimum peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Ces jours de repos sont pris sur proposition du salarié après validation par la Direction. Les jours de repos sont pris par journée ou demi-journée entière.

En tout état de cause, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année.

A défaut d’accord entre les parties, les jours de repos ainsi générés seront pris :

•pour moitié sur proposition de la salariée ;
•pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.

A cet effet, une répartition initiale pourra être déterminée en début de chaque année civile. En toute hypothèse, il sera tenu compte de l'organisation de l'association et de la nécessité d'assurer le maintien de l’activité.

En tout état de cause, la prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-59 et L.3121-66 du Code du travail.

L'employeur se réserve la faculté de les imposer de façon à ce que le compteur soit vierge à
la fin de la période.

En tout état de cause, les jours de repos non pris au terme de la période annuelle de référence ne seront pas reportés, et ne donneront pas lieu à la rémunération sauf si l'absence de pose des jours de repos est imputable à l'employeur ou en cas d’accord de renonciation dans les cas visés à l’article L.3121-59 et L.3121-66 du Code du travail.

Recours à l’activité partielle

L’employeur se réserve la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours en cas de baisse d’activité dans les conditions et modalités prévues par les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à l’entreprise.

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PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant prendra effet au plus tôt le 11 juillet 2025 et en tout état de cause à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'association.
Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire. Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à un dépôt en un exemplaire sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à RENNES, le 10 juillet 2025

En quatre exemplaires dont :
  • un déposé et accessible dans les locaux de l’association,
  • un remis à l’employeur,
  • un exemplaire dématérialisé déposé sur la plateforme du Ministère du travail,
  • un déposé au Conseil de prud’hommes compétent.



Pour l’employeur


Monsieur ………………………….









LE PERSONNEL DE LA SOCIETE, SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT AVENANT APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 10 juillet 2025

Mise à jour : 2025-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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