à l’accord de « protection sociale complémentaire frais médicaux » du 19 décembre 2012
Préambule Les salariés de l’ACTA bénéficient à titre obligatoire d’un régime de remboursement de frais de santé formalisé au sein de l’accord de « protection sociale complémentaire frais médicaux » du 19 décembre 2012.
Selon l’instruction interministérielle n° DSS/3C/B/2021/127 du 17 juin 2021, en cas de suspension du contrat de travail d’un salarié, donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement total ou partiel, les garanties de protection sociale complémentaire doivent être maintenues.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu - article ajouté à l’accord de « protection sociale complémentaire frais médicaux » du 19 décembre 2012
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce dernier cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les raisons précisées ci-dessus devront s’acquitter de leurs cotisations dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou modifié après mise en œuvre de la procédure prévue par la jurisprudence, au jour de sa ratification, pour la dénonciation ou la modification des accords atypiques, sous réserve d’une évolution de la réglementation, en particulier dans le cadre d’un Décret à paraître au titre de l’article L911-5 du Code de la Sécurité Sociale. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.