Accord d'entreprise ASSOCIATION DE FORMATION COLLECTIVE A LA GESTION CENTRE VAL DE LOIRE - AFOCG CVL

Accord collectif n°1 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ASSOCIATION DE FORMATION COLLECTIVE A LA GESTION CENTRE VAL DE LOIRE - AFOCG CVL

Le 29/08/2025


ACCORD COLLECTIF n°1 relatif au contingent d’heures supplémentaires

Entre les soussignés :

D'une part,

L’Association de Formation Collective à la Gestion Centre Val de Loire (AFOCG CVL),

Association immatriculée sous le n° de SIRET 388 974 016 00023 ; et organisme de formation enregistré sous le N° de déclaration d’activité 24 45 01 041 45 à la préfecture du Loiret,
Ayant son siège au 91 Grande Rue – 45260 Lorris,
Représentée par XXXXXX, coprésidente et référente pour le suivi de cet accord collectif,

ET

D'autre part, les salariés de l'AFOCG Centre Val de Loire,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre de l’adaptation des conditions de temps de travail aux fluctuations de l’activité. Il s’appuie sur les articles L.3121-41 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et ses décrets d'application.
Il s’appuie également sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.
L’activité de l’association est soumise à des variations imprévisibles (en raison de la fluctuation des besoins des adhérents selon l’année, le contexte climatique, socio-économique et réglementaire) et avec la contrainte de venir en appui des adhérents dans le respect de leurs délais administratifs et fiscaux.
De plus, l’association est confrontée à la difficulté de trouver des salariés ayant la triple compétence à la fois de formateur, et en comptabilité - gestion et en connaissance du monde agricole, et/ou d’avoir besoin de temps de formation avant ou après l’embauche de nouveaux salariés pour qu’ils acquièrent les diverses compétences requises sur le poste d’animateur-formateur, nécessitant de demander aux salariés déjà en place de réaliser plus d’heures dans la période de transition et de formation des nouvelles recrues.

Le présent accord vise donc à adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par le Code du Travail pour pouvoir faire face, quand cela est nécessaire, à ces hausses d’activité ou lors des périodes de transition dans les phases de recrutements.
Le présent accord formalise ainsi certaines pratiques salariales applicables au sein de l’association.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail, l’association a communiqué à l’ensemble du personnel, le 25 juillet 2025 :
- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- l’organisation et le déroulement de la consultation ;
- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’association en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 29 août 2025 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

Article 1 : PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord définit les modalités et dispositions d’aménagement du temps de travail qui s’appliquent à

l’ensemble du personnel à temps complet, dont la durée du travail est décomptée en heures et dont le poste de travail dépend des fluctuations de l’activité auprès des adhérents :

Quelle que soit la durée de leur contrat de travail :
  • à durée indéterminée ;
  • à durée déterminée ;
Quel que soit l’objet du contrat.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Sont exclus les salariés suivants :
  • les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires,
  • les salariés en alternance (contrat d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.

Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires par les salariés de l’association, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’association de répondre aux besoins des adhérents dans les délais impartis.

Article 3 : DEFINITion des heures supplementaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Pour les salariés dont le temps de travail n’est pas annualisé, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du Travail.

Article 4 : ACCOMplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’association.

A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Le régime des heures supplémentaires prévoit une majoration égale à 25% de 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44e heure de travail conformément à l’article L. 3121-33 du Code du Travail.

NB : Conformément à l’article L3121-30, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

NB : lorsqu’une mission donne lieu à un

déplacement, le salarié pourra dépasser la durée journalière de 10 heures, sans pouvoir dépasser 12 heures. Le temps de déplacement ne constitue pas des heures supplémentaires, il donnera lieu à une récupération ou un temps de repos équivalent.


Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié*.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures* et dans la limite de 400 heures par an et par salarié seront sollicitées sur la base du volontariat.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 400 heures par an ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
*NB : Pour un temps plein annualisé, un total de 220 heures annuelles supplémentaires (en plus des 1 607 h de travail annuel) équivaut à une moyenne lissée de 39,9 h de travail par semaine, tandis qu’un total de 400 heures annuelles supplémentaires équivaut à une moyenne lissée de 43,9 h de travail par semaine.

Article 6 : les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L 3121-30 du Code du Travail, les heures effectuées

au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Au sein de l’association, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
Conformément à l’article L 3121-33 du Code du Travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos correspondra à la durée réalisée majorée de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur en période de faible activité. A défaut et avec l’accord des codirectrices, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • la quantité de repos à prendre,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7 : DUREE DE L’ACCORD et date d’entree en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur, le

01/09/2025.


article 8 : clause de dénonciation
L’association aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au moins trois mois à l’avance.
Les salariés ont la faculté de dénoncer l’accord partiellement ou totalement, lorsque 2/3 d’entre eux le demandent, au moins

3 mois avant la date anniversaire de son entrée en vigueur, en le notifiant collectivement et par écrit adressé aux co-directrices et au Conseil d’Administration, par la voix du co-président en charge du suivi de l’accord.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 9 - Formalités d’adoption 
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés le 29 août 2025.

Article 10 : Clause de Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier électronique ou papier, avec accusé de réception, l’autre partie signataire de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


ARTICLE 11 – DEpot, publicite et mise en ligne
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Région Centre Val de Loire.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé par l’employeur au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.


Fait à Lorris, en 3 exemplaires originaux, le 29 août 2025.

Pour l’association,

XXXXXXX,
Coprésidente et référente pour le suivi de cet accord collectif,


Mise à jour : 2025-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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