Accord de Réduction et d’Aménagement du Temps de Travail
ENTRE L’Association de Gestion de la SAP, dont le siège social est à Saint Sauveur des Landes (35133), 3 allée du Douet, immatriculée à l’URSSAF d’Ille et Vilaine, sous le numéro 537000000500206532
Représentée par , agissant en qualité de Directeur d’associations,
D’une part,
ET Le Comité Social et Economique (CSE) représenté par M et m , membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail,
D’autre part,
L’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 15 décembre 2000 au sein de l’Association ayant pris fin, il est apparu nécessaire de définir les règles d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association. Le présent accord a donc pour objet, dans le cadre des dispositions de l’article L3121-41 du Code du travail, d’aménager les règles applicables en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association de gestion de l’Atelier Protégé, afin d’adapter le fonctionnement des services, en mettant en place des organisations de travail opérationnelles et adaptées aux besoins et contraintes de l’activité et aux perspectives d’évolution de l’Association.
En effet, compte tenu des variations d’activité au cours de l’année, les parties au présent accord, soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations des salariés, ont effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation annuelle du temps de travail pour les salariés employés à temps complet et à temps partiel.
Elles ont également convenu de la nécessité de mise en œuvre de conventions de forfait en jours, afin de prendre en compte l’autonomie de certains salariés cadres dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages antérieurement en vigueur, portant sur le même objet.
Il a dans ce cadre été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’association de gestion de SAP, qu’il soit employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
TITRE 1 –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SUR L’ANNEE
ARTICLE 2– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS COMPLET
2.1. Programmation et plannings
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire,
repos quotidien : 11 heures,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures
durée maximale quotidienne de travail : 10 heures en principe
2.2. Bénéfice de jours de repos supplémentaires
L’organisation annuelle de travail, sur l’année civile, donnera lieu au bénéfice de jours de repos supplémentaires au profit du personnel.
En contrepartie d’une fixation de l’horaire hebdomadaire de travail à 37 heures 45 minutes, les salariés non cadres autonomes seront susceptibles de bénéficier de
16.5 jours de repos supplémentaires annuels, au plus :
365 jours annuels - 104 jours de repos hebdomadaires - 25 jours ouvrés de congés payés - 11 jours fériés au plus qui coïncident avec un jour de repos hebdomadaire
Soit 225 jours travaillés, soit 225/5 = 45 semaines travaillées théoriques au plus.
Le nombre de jours de repos est égal à : 45 x 2,75 (heures au-delà de 35 heures)/7,55 (durée moyenne journalière de travail pour une semaine de 37,75 heures) = 16,4 soit 16,5 jours.
Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d'abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera ainsi une réduction proportionnelle de ces droits à repos.
Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées, par demi-journée ou via des heures de récupération éparses au plus tard avant le terme de l'année de référence, moyennant un délai de prévenance d’un mois.
Les temps de repos pris par le salarié (jours et demi-journée, heures de repos) seront décomptés en fonction du nombre d’heures réelles qui auraient dû être travaillées.
Les jours de repos RTT devront être pris dans les conditions suivantes :
lors des ponts (jours fixés en fonction du calendrier) ;
sous forme de jours mobiles : ces derniers seront posés par le salarié en fonction des besoins du service et après accord du supérieur hiérarchique. Le directeur de l’association s’octroie la possibilité d’imposer la prise de jours ou d’heures RTT en fonction de l’activité dans la limite de 5 jours.
Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec le supérieur hiérarchique. L’employeur ne pourra opposer plus de deux reports par an.
2.3. Heures supplémentaires Seules les heures de dépassement demandées par la Direction ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, seront considérées comme des heures supplémentaires.
Ne seront ainsi considérées comme des heures supplémentaires que les heures validées avant leur réalisation par le Responsable de service ou le Directeur.
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà :
- de 37,75 heures par semaine, - de 1.607 heures annuelles (durée intégrant la journée de solidarité), à l’exception de celles qui ont déjà été payées ou récupérées au titre du plafond précédent.
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 130 heures, par salarié et par an, par référence à l’article D3121-14-1 du Code du travail.
Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Par exception, à la demande du salarié et en présence d’une situation individuelle spécifique, la Direction pourra rémunérer les heures supplémentaires.
Ces repos de remplacement seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de un mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de l'employeur.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de un mois.
ARTICLE 3– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL
3.1. Définition
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, au jour de la signature du présent accord, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail.
3.2. Organisation des horaires de travail
Compte tenu de la variation d’activité de l’association en cours d’année, la durée mensuelle de travail des salariés à temps partiel peut varier sur l’année.
Sont concernée par cette modulation de l’horaire mensuel de travail toutes les catégories de salariés à temps partiel (employés sous CDI, CDD, cadres ou non cadres autonomes). La modulation des horaires à temps partiel ne peut conduire à une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaire sachant que l’ampleur de la variation par rapport à l’horaire mensuel moyen ne peut excéder en plus ou en moins le tiers de l’horaire mensuel moyen contractuel.
Par ailleurs, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieur à deux heures.
La planification de l’horaire à temps partiel modulé est portée à la connaissance des salariés 7 jours avant son entrée en vigueur. Toute modification de cette planification donnera lieu à une information préalable de 7 jours avant sa date d’effet.
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence.
Sur l’année, l’horaire moyen effectué doit être l’horaire moyen de référence.
3.3. Temps partiel choisi
Afin de favoriser les modifications d’horaires du temps complet vers le temps partiel et inversement, les mesures ci-après seront prises :
Tout projet de recrutement d’un salarié à temps partiel fera l’objet d’une information à l’ensemble du personnel.
La même procédure sera applicable en cas de recrutement à temps complet.
TITRE 2 –DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX CADRES
Article 4. réduction du temps de travail des cadres
Pour ces cadres, la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Ces cadres se verront donc appliquer les dispositions du TITRE 3 – disposition spécifiques relatives au forfait jour.
4.2 cadres intégrés
Ces cadres relèvent de l’organisation du temps de travail mise en place dans un cadre annuel en application du titre 1 du présent accord.
TITRE 3 – Disposition spécifiques relatives aux salariés au forfait EN jourS
Le dispositif du forfait en jours s'applique aux salariés cadres de l’Association, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, à l’exclusion des cadres dirigeants.
A titre informatif, au jour des présentes, sont concernés :
Les directeurs
les responsables de service, les cadres qui ont acquis une autonomie de gestion (cadre commercial, par exemple).
Article 5. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
5.1. Principes
Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, par année complète d'activité et en tenant compte d’un congé annuel complet.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, qui constituera donc la période de référence eu titre du présent accord.
5.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s’entend pour une année complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
En cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée d’appartenance à l’Association au cours de la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 jours × nombre de semaines travaillées/47
5.3 Condition de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.
Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses missions, justifiant le recours au forfait en jours.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :
le nombre de jours travaillés dans l'année,
la rémunération correspondante,
le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,
le rappel de l’entretien annuel,
la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu au présent accord.
5.4 Décompte des journées et demi-journée de travail et de repos sur l’année
Est considérée comme demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l’après-midi au plus tôt à 14 heures.
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et le Directeur de l’Association.
Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié, dans le cadre d’un planning annuel effectué en début d’année, et au plus tard, 10 jours au moins avant la date envisagée.
Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.
Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au Directeur de l’Association qui le signera après validation.
5.5 – Suivi du forfait jour et droit à la déconnexion
Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance (téléphone, ordinateur).
Le responsable hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.
Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec le Directeur de l’Association sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur l’organisation du travail au sein de l’Association.
Les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
5.6 – Entretien annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec le Directeur de l’Association ou son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé,
les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération du salarié.
Cet entretien individuel annuel avec le salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Lors de cet entretien le Directeur de l’Association et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par le Directeur de l’Association ainsi que le salarié, et remis en copie au salarié.
5.7 – Dispositif de veille d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
Le Directeur de l’Association ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par mois, lors de la réception du décompte des jours travaillés et non travaillés.
S'il apparaît, au regard de ce document, des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail, le salarié concerné sera reçu lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et déterminer les mesures correctives à mettre en œuvre afin de traiter, dans un délai le plus bref possible, les difficultés identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie par écrit s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.
Le Directeur de l’Association ou son représentant recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
5.8 - Rémunération
La rémunération annuelle du salarié en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
La rémunération est lissée sur l’année.
5.8.1. Incidence des absences sur la rémunération
En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.
Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.
5.8.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 5.2 du présent accord.
5.8.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes. Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement. Une régularisation est dès opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.
ARTICLE 6 SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de deux représentant(s) de la Direction et des deux représentants du personnel titulaire élus au CSE.
Elle se réunira en 2025, une fois au moins une fois par an à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
ARTICLE 7 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 8 - REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 9 - PUBLICITE- DEPÔT
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’Association par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.
Fait à Saint Sauveur des Landes, le 11 décembre 2024 En trois exemplaires originaux,