Accord d'entreprise ASSOCIATION DE GESTION DES AIDES AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES AGEES AGAFPA
avenant à l'accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Application de l'accord Début : 28/07/2020 Fin : 01/01/2999
Avenant à l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
L’AGAFPA (Association de Gestion des Aides aux Familles et aux Personnes Agées)
Association, dont le siège social est 5 Avenue du 8 mai 1945, BP 36, à GREASQUE (13850) représentée par agissant en qualité de Directrice Générale, domiciliés en cette qualité audit siège.
CFDT Santé Sociaux 13 dont le siège social est 18 rue Sainte, à MARSEILLE (13001) représentée par
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Le 10 Juillet 2020, l’AGAFPA et l’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux 13 représentée ont conclu un accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation de l’article 2 intitulé « Valorisation de l’ancienneté au sein de l’AGAFPA », les parties à l’accord du 10 Juillet 2020 conviennent de la conclusion du présent avenant.
Il est précisé que cet avenant ne vient que compléter les dispositions de l’article 2 intitulé « Valorisation de l’ancienneté au sein de l’AGAFPA » de l’accord du 10 Juillet 2020.
En effet, la jurisprudence constante juge que si pour les salariés à temps partiel, la durée de l’ancienneté doit être décomptée comme s'ils étaient à temps complet, le montant de la prime est, par contre, calculé proportionnellement au temps de travail du salarié suivant le principe de la proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet.
Aussi, les parties rappellent que la prime de valorisation de l’ancienneté (en argent ou en jour de repos) pour les salariés relevant de la CCN51 comme pour les salariés relevant de la CCBAD, telle que prévue à l’article 2 de l’accord du 10 Juillet 2020 ne concerne que les salariés à temps complet.
S’agissant des salariés à temps partiel, la valorisation de cette prime d’ancienneté (en argent ou en jour de repos) sera calculée proportionnellement au temps de travail du salarié suivant le principe de la proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet.
Pour le surplus, les autres dispositions de l’accord du 10 Juillet 2020 demeurent applicables.